L’Essentiel : Monsieur [S] [M], né le 3 mai 1977, est hospitalisé au GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES sous curatelle renforcée. Le 29 juillet 2024, le directeur a décidé de le réintégrer en soins psychiatriques, décision validée par le juge des libertés le 8 août 2024. Son état de santé, marqué par des troubles mentaux significatifs, nécessite des soins immédiats et une surveillance constante. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, justifiée par les éléments médicaux, et a laissé les dépens à la charge de l’État.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [S] [M], né le 3 mai 1977, est hospitalisé au GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES. Il est représenté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office, et est sous curatelle renforcée. Le directeur de l’établissement a initié la procédure, tandis que le ministère public a transmis ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Décisions judiciaires et hospitalisationLe 29 juillet 2024, le directeur de l’établissement a décidé de réintégrer Monsieur [S] [M] en soins psychiatriques. Le 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a validé cette mesure. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Le 3 janvier 2025, le directeur a sollicité le juge pour prolonger cette hospitalisation. État de santé et observations médicalesL’avis du 8 janvier 2025 indique que Monsieur [S] [M] présente des troubles mentaux significatifs, rendant son consentement impossible. Son état nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Les observations notent une anxiété, des troubles du comportement, et une incapacité à participer aux activités thérapeutiques. Il ne montre pas de conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins. Procédure judiciaire et décision finaleLors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a été entendu. Monsieur [S] [M] n’était pas présent, ayant exprimé le souhait de ne pas comparaître. Le juge a constaté que les éléments médicaux justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète. En conséquence, il a ordonné le maintien de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour qu’une personne puisse faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité des personnes et la nécessité de soins appropriés. Il est donc essentiel que les deux critères soient vérifiés pour justifier une hospitalisation sans consentement. Dans le cas de Monsieur [S] [M], il a été établi que son état mental ne lui permet pas de consentir aux soins, et qu’il nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi son hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Ce délai commence à courir à partir de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation ou de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. Il est important de noter que toute décision prise par le juge avant l’expiration de ce délai fait courir à nouveau ce dernier. Cela garantit que les droits des patients sont respectés et que leur situation est régulièrement réévaluée. Dans le cas présent, le juge a été saisi pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M], et a pris en compte les éléments médicaux attestant de la nécessité de cette mesure. Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ?Les éléments médicaux présentés dans le dossier indiquent que Monsieur [S] [M] présente des troubles mentaux significatifs. Il est décrit comme étant tendu, anxieux, avec un contact de mauvaise qualité et des comportements problématiques tels que la déambulation permanente et une agressivité occasionnelle. De plus, il ne participe à aucune activité thérapeutique et présente des propos décousus et délirants. Ces observations médicales sont déterminantes pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, car elles démontrent que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a conclu que les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète étaient remplies, conformément aux exigences légales. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a pour conséquence d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M]. Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. De plus, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires judiciaires impliquant des mesures de protection des personnes. Cette décision assure que Monsieur [S] [M] continue de recevoir les soins nécessaires à son état, tout en respectant les procédures légales en matière de soins psychiatriques. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONI
MINUTE: 25/51
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [S] [M]
né le 3 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES,
Absent représenté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
Association [4]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 29 juillet 2024, le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision de réintégration d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [M].
Le 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 3 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [S] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2018. Par ordonnance en date du 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 08 janvier 2025 mentionne que le patient est tendu, anxieux. Le contact est de mauvaise qualité, lointain et superficiel. La présentation est négligée, limite incurique. Il présente des troubles du comportement à type de déambulation permanente et parfois agressivité envers les patients et les soignants, des rires immotivés, un maniérisme. Il est réticent et méfiant. Il ne participe à aucune activité thérapeutique proposée par les soignants du service. Il présente toujours une discordance idéo-affective et une désorganisation psychique au premier plan. Ses propos sont décousus et délirants. Il persiste une activité dliérante et hallucinatoire ancienne et enkystée, à bas bruit et sans gravité. Le respect de certaines règles du règlement intérieur est impossible. La thymie normale. Il n’est pas noté d’excitation psychique ni d’idée suicidaire. Il n’a aucune conscience de ses troubles et de la nécessité des soins.
Monsieur [S] [M] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience adressé par l’établissement de soins qu’il ne souhaite pas comparaître devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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