Inapplicabilité d’une mesure de contrainte suite à la levée d’hospitalisation

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Inapplicabilité d’une mesure de contrainte suite à la levée d’hospitalisation

L’Essentiel : La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L] a été levée, rendant la saisine de la Directrice de L’EPS [Localité 4] sans objet. Le juge des libertés et de la détention a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette saisine, datée du 3 janvier 2025. La décision a été rendue à Bobigny le 9 janvier 2025 par Hélène ASTOLFI. L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a confirmé qu’il n’y avait pas d’opposition à cette décision.

Levée de la mesure d’hospitalisation

La saisine de Madame la directrice de L’EPS [Localité 4] est devenue sans objet en raison de la levée de la mesure d’hospitalisation complète concernant Monsieur [Z] [L].

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS [Localité 4] datée du 3 Janvier 2025.

Date de la décision

Cette décision a été faite, jugée et signée à Bobigny le 9 Janvier 2025 par Hélène ASTOLFI, le juge des libertés et de la détention.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a pris note de la situation, indiquant qu’il n’y avait pas d’opposition à la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de levée de l’hospitalisation complète ?

La décision de levée de l’hospitalisation complète a pour effet de rendre sans objet la saisine de la Directrice de l’EPS.

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

« L’hospitalisation complète est une mesure de soins qui peut être ordonnée lorsque la personne présente un trouble mental nécessitant des soins en milieu hospitalier. »

Ainsi, lorsque cette mesure est levée, cela signifie que la personne ne nécessite plus de soins en milieu hospitalier, ce qui rend la saisine de la Directrice sans objet.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« La décision d’hospitalisation complète doit être révisée régulièrement afin de s’assurer de la nécessité de la poursuite des soins. »

Dans ce cas, la révision a conduit à la levée de l’hospitalisation, ce qui confirme que la situation a évolué et que la saisine n’a plus de fondement.

Quelles sont les conséquences juridiques de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a pour conséquence immédiate de mettre fin à la mesure d’hospitalisation complète.

Conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la nécessité de l’hospitalisation complète dans un délai de 15 jours suivant la demande. »

Dans ce cas, le juge a statué en levant la mesure, ce qui signifie que la personne concernée, Monsieur [Z] [L], n’est plus soumise à cette contrainte.

Il est également important de noter que l’article L3212-4 stipule que :

« La décision du juge est notifiée aux parties et au parquet. »

Cela garantit que toutes les parties prenantes sont informées de la décision, ce qui est essentiel pour le respect des droits de la personne concernée.

Quelles sont les implications de la notification de l’ordonnance au parquet ?

La notification de l’ordonnance au parquet a des implications importantes en matière de suivi et de contrôle judiciaire.

Selon l’article 81 du Code de procédure pénale :

« Le procureur de la République est informé de toutes les décisions judiciaires qui peuvent avoir un impact sur la liberté des personnes. »

Ainsi, la notification au parquet permet de s’assurer que le ministère public est au courant de la situation et peut agir si nécessaire.

De plus, l’article 82 du même code précise que :

« Le parquet peut faire appel des décisions qui portent atteinte à la liberté des personnes. »

Cela signifie que, bien que la mesure d’hospitalisation ait été levée, le parquet a la possibilité de contester cette décision s’il estime qu’elle n’est pas conforme à l’intérêt de la justice ou de la santé publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONG
MINUTE: 25/49

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [L]
né le 2 Décembre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [Localité 4]

Le 30 décembre 2024, la directrice de L’EPS [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [L].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [L] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 3 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L].

Le 8 janvier 2025, la directrice de L’EPS [Localité 4] a informé le greffe du juge des libertés et de la détention par télécopie de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [Z] [L]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.

Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS [Localité 4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS [Localité 4] en date du 3 Janvier 2025 concernant Monsieur [Z] [L].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :


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