L’Essentiel : M. [U] [L], avocat depuis 1994, a traversé des difficultés financières, entraînant un redressement judiciaire en octobre 2022 et une liquidation en février 2023. Embauché par le cabinet Drouot Avocat en mars 2023, il a été convoqué en mars 2024 pour non-paiement de cotisations à la CNBF. Le 17 avril 2024, le conseil de l’ordre a décidé de son omission du tableau des avocats. Cependant, la CNBF a renoncé à réclamer les cotisations, entraînant la réformation de cette décision. La cour a finalement infirmé l’omission, statuant qu’il n’y avait pas lieu de l’omettre du tableau.
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Contexte ProfessionnelM. [U] [L] a prêté serment en décembre 1994 et a intégré le barreau du Tarn-et-Garonne. Il a connu des difficultés financières, étant mis en redressement judiciaire le 6 octobre 2022, suivi d’une liquidation judiciaire le 16 février 2023. Embauche et Règlement des CotisationsLe 1er mars 2023, il a été embauché comme avocat salarié par le cabinet Drouot Avocat, qui a acquis son fonds libéral le 28 septembre 2023. Cependant, il a été convoqué le 21 mars 2024 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne pour expliquer son non-paiement de cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour un montant de 9 988,83 euros. Décision du Conseil de l’OrdreLe 17 avril 2024, le conseil de l’ordre a décidé de l’omission de M. [L] du tableau des avocats. En réponse, M. [L] a formé un recours en annulation de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse, demandant également son infirmation. Observations du Bâtonnier et du Ministère PublicLe bâtonnier a fait valoir que la CNBF avait indiqué qu’elle ne souhaitait plus appeler les cotisations dues par M. [L], ce qui a conduit à la conclusion que la cause de l’omission avait disparu. Le ministère public a reconnu la légitimité de la délibération initiale, tout en plaidant pour sa réformation en raison de l’absence de cause. Nullité de la DélibérationM. [L] a contesté la délibération en invoquant un non-respect des droits de la défense, arguant que la décision avait été prise sur la base d’un article inapproprié. Toutefois, il a été établi que l’omission avait été décidée conformément aux articles pertinents du décret du 25 novembre 1991, entraînant le rejet de sa demande de nullité. Infirmation de la DécisionM. [L] a également demandé l’infirmation de la délibération. Il a été constaté que la CNBF avait renoncé à réclamer les cotisations, ce qui a entraîné la disparition de la cause de l’omission. Par conséquent, la délibération a été réformée, et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’omettre M. [L] du tableau des avocats. Conclusion de la CourLa cour a statué en déboutant M. [L] de sa demande d’annulation, tout en infirmant la délibération du conseil de l’ordre. Elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’omettre M. [L] du tableau des avocats du Tarn-et-Garonne et a condamné le conseil de l’ordre aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de non-paiement des cotisations par un avocat ?La procédure à suivre en cas de non-paiement des cotisations par un avocat est régie par le décret du 27 novembre 1991, notamment par l’article 105. Cet article stipule que : « Peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. » Dans le cas de M. [L], il a été convoqué pour s’expliquer sur l’absence de règlement de ses cotisations, ce qui a conduit à une délibération du conseil de l’ordre. Il est important de noter que l’avocat concerné a le droit de contester cette décision, comme l’a fait M. [L] en formant un recours en annulation. Quelles sont les conséquences d’une omission du tableau des avocats ?L’omission du tableau des avocats a des conséquences significatives sur la capacité d’exercer la profession. Selon l’article 105 du décret du 27 novembre 1991, l’omission peut être prononcée pour des raisons telles que le non-paiement des cotisations. Cela signifie que l’avocat concerné perd son statut d’avocat inscrit au tableau, ce qui l’empêche d’exercer ses fonctions. Cependant, dans le cas de M. [L], la cause de son omission a disparu lorsque la CNBF a indiqué qu’elle n’entendait plus appeler les cotisations dues. Cela a conduit à la réformation de la délibération initiale, permettant à M. [L] de rester inscrit au tableau des avocats. Quels sont les droits de la défense en matière de délibération du conseil de l’ordre ?Les droits de la défense sont protégés par le principe du contradictoire, qui est fondamental dans toute procédure disciplinaire. L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 précise que : « Le bâtonnier doit veiller à ce que les droits de la défense soient respectés. » Dans le cas de M. [L], il a soutenu que ses droits de la défense n’avaient pas été respectés lors de la délibération. Cependant, la cour a constaté que la délibération avait été prise conformément aux dispositions des articles 104 et suivants du décret, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de nullité. Il est donc essentiel que l’avocat puisse se défendre et présenter ses arguments lors de la procédure, ce qui a été le cas ici, même si la décision initiale a été maintenue avant la réformation ultérieure. Quelles sont les implications de la décision de la cour d’appel ?La décision de la cour d’appel a des implications importantes pour M. [L] et pour le conseil de l’ordre. En infirmant la délibération du conseil de l’ordre, la cour a reconnu que la cause de l’omission avait disparu, ce qui signifie que M. [L] ne devait plus être omis du tableau. Cela a des conséquences directes sur son droit d’exercer la profession d’avocat. La cour a également condamné le conseil de l’ordre aux dépens, ce qui souligne la responsabilité de l’ordre dans la gestion des cotisations et des procédures disciplinaires. Cette décision rappelle l’importance de respecter les droits des avocats et de suivre les procédures établies pour garantir une justice équitable. |
ARRÊT N° 2/25
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSD
AD/CI
Décision déférée du 17 Avril 2024 – Conseil de l’ordre des avocats de MONTAUBAN –
[U] [L]
C/
Société L ORDRE DES AVOCATS DU TARN ET GARONNE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Maître [U] [L]
Chez Drouot Avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Ordre des avocats du Tarn-et-Garonne
Palais de justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseur : A. MAFFRE
: V. CHARLES-MEUNIER
: I. MOLLEMEYER
: S. GAUMET
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laëtitia BRUNIN, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
M. [U] [L] a prêté serment en décembre 1994 et s’est inscrit au barreau du Tarn-et-Garonne.
Il a été mis en redressement judiciaire le 6 octobre 2022 puis en liquidation judiciaire le 16 février 2023.
Le 1er mars 2023, il a été embauché en qualité d’avocat salarié par le cabinet Drouot Avocat qui a racheté son fonds libéral le 28 septembre 2023.
Par courrier du 21 mars 2024, il a été convoqué devant le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne le 17 avril 2024 pour s’expliquer sur l’absence de règlement de ses cotisations de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au titre de l’exercice 2023 pour un montant de 9 988,83 euros.
Par délibération du 17 avril 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne a décidé son omission du tableau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mai 2024, soutenue oralement à l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] a formé recours en annulation à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse. Il a subsidiairement sollicité son infirmation.
Le conseil de l’ordre n’a pas conclu.
Invité à présenter ses observations par application des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a fait valoir à l’audience que la CNBF avait indiqué postérieurement à l’appel qu’elle n’entendait pas appeler les cotisations dues par Me [L] pour lesquelles il a fait l’objet d’une omission. Il en a déduit que la cause de l’omission a cessé et que l’appel est ainsi sans objet.
Le ministère public a relevé que la délibération critiquée était bien fondée lorsqu’elle a été prise compte tenu des négligences de l’appelant dans la gestion de son activité professionnelle. Il conclut toutefois à la réformation de la décision au regard de la disparition de la cause de l’omission.
SUR CE :
Sur la nullité de la délibération :
M. [L] excipe du non-respect des droits de la défense au motif que la délibération qu’il conteste a été rendue sur la base de l’article 104 du décret du 27 novembre 1991 alors qu’il a été convoqué pour des manquements prévus à l’article 105 2° dudit décret.
Il ressort toutefois de la décision critiquée que l’omission du tableau a été décidée conformément aux dispositions des articles 104 et suivants du décret du 25 novembre 1991.
La demande de nullité de la délibération, qui est donc aussi fondée sur l’article 105 2° précité, sera en conséquence rejetée.
Sur l’infirmation de la décision :
L’appelant sollicite subsidiairement l’infirmation de la délibération du 17 avril 2024.
Selon l’article 105 2° décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
En l’espèce, il est acquis aux débats, comme exposé par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne, qu’après le recours formé par M. [L], la CNBF a fait savoir qu’elle n’entendait plus appeler les cotisations dues par l’intéressé à l’origine de son omission du tableau.
Il en résulte que la cause de l’omission a disparu de sorte que la délibération attaquée doit être réformée.
Le conseil de l’ordre qui succombe, supportera les dépens.
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Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Déboute M. [U] [L] de sa demande d’annulation de la délibération du conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 17 avril 2024,
Infirme la délibération du conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 17 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à omettre M. [U] [L] du tableau des avocats du Tarn-et-Garonne,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD A. DUBOIS
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