L’Essentiel : Mme [G], avocate libérale, s’est installée à La Réunion le 18 septembre 2018. Suite au refus de la caisse générale de sécurité sociale de lui accorder l’exonération des cotisations prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, elle a décidé de contester cette décision. Elle a donc saisi une juridiction compétente pour engager un recours dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale. L’examen du moyen soulevé a révélé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, le grief n’étant pas de nature à entraîner la cassation.
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Installation à La RéunionMme [G], après avoir exercé en métropole, s’est installée à La Réunion le 18 septembre 2018 pour y exercer en tant qu’avocat libéral. Refus d’exonération des cotisationsLa caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a refusé d’accorder à Mme [G] le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale. Recours judiciaireEn réponse à ce refus, Mme [G] a saisi une juridiction compétente pour contester la décision de la caisse, engageant ainsi une procédure de recours dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, celui-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale concernant l’exonération des cotisations sociales ?L’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale stipule que certaines catégories de travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions. Cet article précise que les avocats, lorsqu’ils exercent leur activité dans des zones spécifiques, peuvent être exonérés de certaines cotisations. Il est important de noter que cette exonération est soumise à des critères de résidence et d’activité professionnelle. Ainsi, pour bénéficier de cette exonération, il est nécessaire de prouver que l’activité est effectivement exercée dans la zone concernée et que les conditions d’éligibilité sont remplies. Quelles sont les conséquences du refus d’exonération par la caisse générale de sécurité sociale ?Le refus d’exonération par la caisse générale de sécurité sociale a pour conséquence directe l’obligation pour la cotisante de s’acquitter des cotisations et contributions sociales. En vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations doivent être versées dans les délais impartis, sous peine de majorations de retard. De plus, la cotisante a la possibilité de contester cette décision en saisissant une juridiction compétente, comme cela a été fait dans le cas présent. Cette procédure de recours est encadrée par les dispositions du code de la sécurité sociale, qui garantissent le droit à un recours effectif contre les décisions des caisses. Comment le code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre de cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la cour n’est pas tenue de motiver sa décision sur un grief qui n’est pas de nature à entraîner la cassation. Dans le cas présent, cela signifie que si le moyen soulevé par la cotisante n’est pas suffisamment fondé pour justifier une annulation de la décision, la cour peut choisir de ne pas en tenir compte. Cette disposition vise à alléger la charge de motivation des décisions judiciaires et à se concentrer sur les points essentiels du litige. Ainsi, la cour peut se prononcer sur les aspects les plus pertinents de l’affaire sans être contrainte de répondre à chaque argument soulevé. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 26 F-B+R
Pourvoi n° X 22-22.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.832 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 juillet 2022), Mme [G] (la cotisante), après avoir exercé en métropole, s’est installée, le 18 septembre 2018, à La Réunion, pour y exercer une activité d’avocat libéral.
2. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui ayant
refusé le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales
prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
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