L’Essentiel : Lors de l’audience du 13 novembre 2024, le conseil de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, contestée par Monsieur et Madame [V]. Le juge a rappelé que les erreurs matérielles peuvent être corrigées par la juridiction ayant rendu le jugement. Il a rejeté la demande de GROUPAMA, considérant que les prétentions formulées ne constituaient pas des demandes au sens du code de procédure civile. En conséquence, la qualité à agir de Monsieur et Madame [V] a été reconnue, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025.
|
Débats et AudienceA l’audience, il a été annoncé aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Ordonnance du JugeL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 15 décembre 2022, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir. Il a également décidé que les dépens suivraient le sort des dépens de l’instance principale et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 septembre 2023. Requête en RectificationLe 30 mars 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, demandant au juge de statuer sur plusieurs prétentions, notamment que Monsieur et Madame [V] n’avaient pas la qualité d’assuré au titre de la police d’assurance. La requête a été suivie d’une absence de réponse de la part de Monsieur et Madame [V]. Débats sur IncidentLors de l’audience sur incident du 13 novembre 2024, seul le conseil de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’est présenté, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Motifs de la DécisionLe juge a rappelé que les erreurs matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement. La demande de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a été analysée comme une requête en omission de statuer. Le juge a rejeté la première demande, considérant que les demandes aux fins de « dire et juger » ne sont pas des demandes au sens du code de procédure civile. Rejet des DemandesLa demande de déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables en leur demande de garantie a également été rejetée, le juge ayant reconnu leur qualité à agir. La requête de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a été considérée comme ne relevant pas d’une erreur matérielle, et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée. Conclusion de l’OrdonnanceLe juge a statué publiquement, rejetant la requête de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et renvoyant les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions. Les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 462 du code civil concernant les erreurs matérielles dans un jugement ?L’article 462 du code civil stipule que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Cet article permet donc à un juge de corriger des erreurs matérielles dans un jugement, même si celui-ci a acquis force de chose jugée. Il est important de noter que le juge peut être saisi par simple requête d’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties, sauf si une audience n’est pas jugée nécessaire. La décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Ainsi, cet article offre une voie de recours pour corriger des erreurs qui pourraient affecter la justice d’un jugement. Comment l’article 463 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre d’une omission de statuer ?L’article 463 du code de procédure civile précise que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » Cet article permet à un juge de compléter un jugement lorsqu’il a omis de statuer sur une demande. Il est essentiel de noter que cette demande doit être présentée dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. Le juge est également saisi par simple requête d’une des parties ou par requête commune. La décision prise en application de cet article est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours. Dans le cas présent, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a demandé au juge de statuer sur une prétention, ce qui a été analysé comme une requête en omission de statuer. Cependant, la demande a été rejetée car les prétentions formulées ne constituaient pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cet article permet donc au juge d’accorder des frais à la partie gagnante, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Dans le cas présent, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a demandé une condamnation de Monsieur et Madame [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article. Cependant, le juge a débouté la requérante de sa demande fondée sur l’article 700, ce qui signifie qu’aucune somme n’a été accordée pour couvrir les frais. Cela souligne que la décision du juge de la mise en état a été en faveur de Monsieur et Madame [V], qui ont été reconnus recevables dans leur action. Ainsi, l’application de l’article 700 a été défavorable à la partie qui a succombé dans cette instance. Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, ce qui est également une conséquence de cette décision. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
– Me MORANDI
– Me PATRIMONIO
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/13909
N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
REJET REQUÊTE
AUX FINS DE
RECTIFICATION
D’ERREUR
MATERIELLE
&RENVOI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3].
Madame [H] [V] née [R], née le [Date naissance 1]1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représentés par Maître Paul MORANDI du Cabinet CHR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0630.
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13909 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVN7E
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle celui-ci a :
– Rejeté la fin de non-recevoir soulevée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir,
– Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale,
– Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 14 septembre 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [L] [V] et de Madame [H] [V] au plus tard le 8 septembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 30 mars 2023 aux termes de laquelle la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande de :
– Statuer sur les prétentions suivantes :
» Juger que Monsieur et Madame [V] en qualité de loueurs de fond de commerce n’ont pas la qualité d’assuré au titre de la police numéro n°42 181 255 N/24,
En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur et Madame [V] en leur seule qualité de loueurs de fond en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône Alpes Auvergne pour défaut d’intérêt à agir « ,
– Juger inopérante la reconnaissance de qualité à agir de Monsieur et de Madame [V] en tant que locataires principaux dans la mesure où ce n’était pas demandé et qu’en tout état de cause, ce n’est pas en cette qualité qu’ils agissent,
– Condamner Madame et Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur l’ordonnance rectifiée ;
Vu l’absence de réponse à cette requête de Monsieur et Madame [V] ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 13 novembre 2024 lors de laquelle seul le conseil de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’est présenté et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 ;
L’article 462 du code civil dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande, en premier lieu, au juge de la mise en état de statuer sur une prétention. Cette demande doit s’analyser en une requête en omission de statuer formée en application de l’article 463 du code de procédure civile qui dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La prétention sur laquelle la requérante demande qu’il soit statué est de dire et juger que Monsieur et Madame [V] n’ont pas la qualité d’assurés en tant que loueurs du fond de commerce. Or, les demandes aux fins de » dire et juger » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre. La première demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc rejetée.
La requérante demande ensuite qu’il soit statué sur le chef de demande suivant :
» Déclarer Madame et Monsieur [V] agissant en leur seule qualité de loueurs de fond irrecevables en leur demande de garantie formulée à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles RHONE ALPES AUVERGNE pour défaut de qualité à agir « ,
Il était seulement demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables en leur action. Le fait qu’ils agissent en tant que loueurs du fond de commerce n’étant qu’un argument avancé au soutien de la fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état à répondu à cette demande en déclarant Monsieur et Madame [V] recevables en leur action. Cette demande sera donc également rejetée.
Le fait que le juge de la mise en état ait reconnu à Monsieur et Madame [V] la qualité à agir en tant que locataires du fond de commerce ne procède pas d’une erreur matérielle mais constitue un argument développé par ce dernier pour déclarer recevables ces personnes en leur action. En outre le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de rendre inopérants les motifs qu’il a développé dans une ordonnance rendue précédemment. La demande faite en ce sens par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera, elle aussi, rejetée.
Succombant, la requérante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la requête,
Déboute la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions entre les parties,
Dit que les dépens de cet incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laisser un commentaire