L’Essentiel : La S.A.S. [9] a interjeté appel d’un jugement du 15 mars 2024. L’affaire, initialement prévue pour l’audience du 19 septembre 2024, a été renvoyée au 12 décembre 2024, où les parties ont demandé un nouveau renvoi. En raison de l’absence d’état de plaidoirie, la cour a ordonné la radiation de l’instance, inscrite sous le n° RG 24/01558. La procédure pourra être rétablie à la demande des parties, à condition qu’elles répondent aux conclusions de monsieur [S] avant le 10 février 2025. La décision a été notifiée par lettre simple, conformément à l’article 381 du Code de procédure civile.
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Appel d’un jugementLa S.A.S. [9] a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Audiences et renvoisL’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, mais a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. Lors de cette dernière audience, les parties ont comparu et ont demandé un nouveau renvoi. Radiation de l’affaireL’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01558, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile. Conditions de rétablissementLa cour a précisé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque celle-ci sera en état d’être plaidée, sous réserve que la S.A.S. [9] et la [6] concluent en réponse aux conclusions de monsieur [S] avant le 10 février 2025, ou indiquent à la Cour qu’elles ne souhaitent pas répliquer. Notification de la décisionLa cour a ordonné la notification de cette décision par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire selon le Code de procédure civile ?La radiation d’une affaire, comme ordonnée par la cour dans le cas présent, a des conséquences précises qui sont régies par les articles 381 et 383 du Code de procédure civile. L’article 381 stipule que : « Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être plaidée, le juge peut ordonner la radiation de l’affaire du rôle. La radiation n’emporte pas extinction de l’instance. » Ainsi, la radiation signifie que l’affaire est temporairement retirée du rôle des affaires en cours, mais cela ne met pas fin à l’instance elle-même. L’article 383 précise quant à lui que : « L’affaire peut être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties, lorsque celle-ci est en état d’être plaidée. » Cela signifie que les parties peuvent demander le rétablissement de l’affaire dès qu’elles estiment qu’elle est prête à être jugée, ce qui permet de garantir le droit à un procès équitable. En résumé, la radiation permet de suspendre temporairement l’affaire sans l’éteindre, et elle peut être rétablie à tout moment par les parties concernées. Quelles sont les obligations des parties après la radiation de l’affaire ?Après la radiation de l’affaire, les parties ont des obligations spécifiques à respecter, comme le stipule la décision de la cour. La cour a ordonné que la S.A.S. [9] et la [6] doivent conclure en réponse aux conclusions de monsieur [S] du 11 décembre 2024 avant le 10 février 2025, si elles l’estiment nécessaire. Cela implique que les parties doivent préparer et soumettre leurs conclusions dans le délai imparti, ce qui est essentiel pour la bonne marche de la procédure. En cas de non-réponse, elles doivent également indiquer à la Cour si elles n’entendent pas répliquer, ce qui est une obligation de transparence et de bonne foi dans le cadre du processus judiciaire. Ces obligations sont déterminantes pour assurer que l’affaire puisse être rétablie et plaidée efficacement lorsque les conditions le permettront. Comment se déroule la notification de la décision de radiation ?La notification de la décision de radiation est un acte procédural important, et elle doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile. Cet article précise que : « La décision de radiation doit être notifiée aux parties par lettre simple. » Cela signifie que la cour doit informer les parties de la décision de radiation de manière formelle, mais sans nécessiter des formalités plus complexes comme la signification par huissier. La notification par lettre simple assure que toutes les parties sont informées de l’état de la procédure et des obligations qui en découlent, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits de chacun dans le cadre du litige. En conclusion, la notification est un élément clé pour maintenir les parties informées et actives dans le processus judiciaire, même en cas de radiation. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00194
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 15 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
Mutualité [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
La S.A.S. [9] a relevé appel d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. Lors de cette dernière audience, les parties ont régulièrement comparu et ont sollicité un nouveau renvoi.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01558 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :
Dit que la S.A.S. [9] et la [6] devront conclure en réponse aux conclusions de monsieur [S] du 11 décembre 2024 avant le 10 février 2025, si elles l’estiment nécessaire, ou indiquer à la Cour si elles n’entendent pas répliquer ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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