L’Essentiel : M. [I] [U] a interjeté appel du jugement N° RG 20/00570 rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, seule l’Urssaf était présente, M. [U] n’ayant pas assisté malgré une notification envoyée à sa dernière adresse. La cour a décidé que l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, elle doit être radiée. Toutefois, il est stipulé que l’affaire pourra être rétablie sur simple demande de l’intimée ou de l’appelant, sous réserve de fournir un exposé écrit et la preuve de la transmission des documents.
|
Contexte de l’AffaireM. [I] [U] a interjeté appel du jugement N° RG 20/00570 rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l'[8]. Audience et ReprésentationÀ l’audience du 19 novembre 2024 à 13h30, seule l’Urssaf est représentée, bien que M. [U] ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience par courrier simple envoyé à sa dernière adresse connue soit [Adresse 2]. Décision de la CourL’affaire, qui n’est pas en état d’être plaidée, doit être radiée. Ordonnances de RadiationLa cour ordonne la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03129 de son rôle. Conditions de RétablissementIl est précisé que l’affaire pourra être rétablie sur simple demande de l’intimée ou sur demande de l’appelant, à condition de fournir un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens, accompagné de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de radiation d’une affaire ?La radiation d’une affaire est régie par les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule que : « L’affaire est radiée du rôle lorsque, par la faute de l’une des parties, elle n’est pas en état d’être plaidée. » Dans le cas présent, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de M. [U] à l’audience, malgré une notification régulière de celle-ci. Il est important de noter que la radiation n’est pas définitive. Selon l’article 379 du même code : « L’affaire peut être rétablie sur simple demande de l’une des parties, à condition que celle-ci justifie de l’accomplissement des formalités nécessaires. » Ainsi, l’affaire pourra être rétablie soit sur demande de l’intimée, soit sur demande de l’appelant, à condition que ce dernier présente un exposé écrit de ses demandes et moyens, ainsi qu’une preuve de la transmission de ce document à l’intimée. Quelles sont les conséquences de l’absence d’une partie à l’audience ?L’absence d’une partie à l’audience peut entraîner des conséquences significatives, notamment la radiation de l’affaire. L’article 378 du Code de procédure civile précise que : « L’affaire est radiée du rôle lorsque, par la faute de l’une des parties, elle n’est pas en état d’être plaidée. » Dans ce cas, l’absence de M. [U] a conduit à la décision de la Cour de radier l’affaire, car celle-ci ne pouvait pas être plaidée en son absence. De plus, l’article 480 du même code indique que : « L’absence d’une partie à l’audience ne peut être opposée à l’autre partie, sauf si cette dernière a été régulièrement convoquée. » Cela signifie que l’Urssaf, présente à l’audience, ne peut pas être pénalisée par l’absence de M. [U]. Quelles sont les obligations de notification des audiences ?Les obligations de notification des audiences sont encadrées par l’article 750 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Les parties doivent être informées des dates d’audience par tout moyen permettant de prouver la réception de la notification. » Dans cette affaire, M. [U] a été avisé de l’audience par courrier simple envoyé à sa dernière adresse connue. Il est essentiel que la notification soit effectuée de manière régulière pour garantir le droit à un procès équitable. L’article 748 du même code précise que : « La notification doit être faite à la partie elle-même ou à son avocat, si elle en a un. » Ainsi, la Cour a respecté les obligations de notification, permettant à l’Urssaf de se présenter à l’audience, tandis que M. [U] a manqué à son obligation de se rendre à celle-ci. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOLP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00570
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[7]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [T] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur [U] REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [U] a interjeté appel du jugement N° RG 20/00570 rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l'[8].
A l’audience du 19 novembre 2024 à 13h30, seule l’Urssaf est représentée bien que M. [U] ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience par courrier simple envoyé à sa dernière adresse connue soit [Adresse 2].
L’ affaire qui n’est pas en état d’être plaidée doit être radiée.
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03129 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
– sur simple demande de l’intimée,
– sur demande de l’appelant au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, La présidente.
Laisser un commentaire