L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi de M. [V] a été rejeté, et ce dernier a été condamné aux dépens. De plus, les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. [V]. Condamnation aux dépensM. [V] a été condamné aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet. Le principe de la recevabilité des pourvois en cassation est donc clairement établi par cet article, et la Cour a appliqué ce principe en l’espèce. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné M. [V] aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que M. [V] devra supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres frais judiciaires. De plus, en application de l’article 700 du même code, la Cour a rejeté les demandes de M. [V] concernant le remboursement des frais irrépétibles, qui sont les frais non compris dans les dépens. Cet article stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Cependant, la Cour a jugé que les conditions pour accorder une telle somme n’étaient pas remplies dans cette affaire. Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme le principe selon lequel un pourvoi en cassation doit être fondé sur un moyen de droit recevable. En rejetant le pourvoi, la Cour a également affirmé que les décisions des juridictions inférieures sont présumées conformes au droit, tant qu’elles ne sont pas contestées par des moyens valables. Cette décision illustre l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de cassation, car un moyen insuffisant peut entraîner le rejet immédiat du pourvoi. Ainsi, la jurisprudence rappelle aux parties l’importance de bien articuler leurs arguments juridiques pour espérer obtenir une révision de la décision contestée. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° E 22-23.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-23.391 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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