L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de M. [V] et l’a condamné aux dépens, tout en rejetant les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du 9 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [V] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée. Quelles sont les conséquences du rejet du pourvoi sur les dépens ?En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il est précisé que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette décision, la Cour a condamné M. [V] aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure. Cette condamnation aux dépens est une conséquence directe du rejet du pourvoi, car elle vise à équilibrer les charges entre les parties en fonction de l’issue du litige. Il est important de noter que cette règle s’applique de manière générale dans les procédures civiles, sauf disposition contraire. Comment la Cour a-t-elle statué sur les demandes en application de l’article 700 ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes formulées en application de cet article, ce qui signifie qu’elle n’a pas accordé de somme à M. [V] pour couvrir ses frais. Le rejet des demandes en application de l’article 700 peut être interprété comme une reconnaissance que les frais engagés par la partie gagnante n’étaient pas justifiés ou que la situation ne le nécessitait pas. Ainsi, la décision de la Cour de cassation reflète une application stricte des dispositions légales en matière de frais de justice. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° E 22-23.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-23.391 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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