L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. En conséquence, le pourvoi de M. [G] et Mme [R] a été rejeté, et ils ont été condamnés aux dépens. Leur demande d’application de l’article 700 a également été rejetée. La décision a été prononcée le neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. [G] et Mme [R]. Condamnation aux dépensM. [G] et Mme [R] ont été condamnés aux dépens liés à cette procédure. Demande d’application de l’article 700La demande formée par M. [G] et Mme [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si le moyen invoqué ne répond pas à cette exigence, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée. Cela signifie que la Cour peut rejeter le pourvoi sans avoir à fournir des explications détaillées sur les raisons de son rejet. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné M. [G] et Mme [R] aux dépens. Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela implique que les frais de justice engagés par la partie gagnante seront à la charge de la partie perdante. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [G] et Mme [R] a été rejetée. Cet article dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, la Cour a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700. |
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° X 23-14.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 6], [Localité 5],
2°/ Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 7], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° X 23-14.901 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société C2L Lyon régie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ au syndicat de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 8], représentée par son syndic, la société C2L Lyon régie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [G] et de Mme [R], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [R] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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