L’Essentiel : La Cour de cassation a identifié une erreur matérielle dans l’arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024, concernant le pourvoi n° R 22-20.112. La cassation, initialement totale, devait être limitée au rejet de la demande de restitution d’un couloir, annexé irrégulièrement par Mme [P] [V]. En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour a rectifié l’arrêt, précisant que la cassation ne concerne que ce rejet. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Agen, et les dépens de la rectification sont à la charge du Trésor public.
|
Contexte de l’affaireLa SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret représente Mmes [R] et [M] [S] ainsi que MM. [X] et [Z] [S], tandis que la SCP Spinosi défend Mme [P] [V]. L’affaire a été examinée lors d’une audience publique le 26 novembre 2024, avec la présence de plusieurs membres de la Cour de cassation. Erreur matérielle identifiéeLa Cour de cassation a constaté une erreur matérielle dans l’arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024, concernant le pourvoi n° R 22-20.112. Il a été noté que la cassation prononcée était totale, alors qu’elle aurait dû être limitée à la confirmation du rejet de la demande de restitution d’un couloir, partie commune de la résidence A, annexé de manière irrégulière par Mme [P] [V]. Rectification de l’arrêtEn vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour a décidé de rectifier l’arrêt en remplaçant les termes de la décision initiale. La nouvelle formulation précise que la cassation ne concerne que le rejet de la demande de restitution du couloir, tout en maintenant les autres dispositions de l’arrêt. Conséquences de la décisionLa Cour a ordonné que l’affaire soit remise dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt annulé et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Agen. Les dépens liés à l’instance de rectification d’erreur matérielle sont laissés à la charge du Trésor public. Transcription de l’arrêtIl a été stipulé que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié, et que cette transcription sera effectuée par le procureur général près la Cour de cassation. La décision a été prononcée en audience publique le 9 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 462 du code de procédure civile dans le cadre de la rectification d’erreur matérielle ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que : « Lorsqu’une décision de justice comporte une erreur matérielle, la juridiction qui l’a rendue peut, à tout moment, la rectifier. » Dans le cas présent, la Cour de cassation a constaté qu’une erreur matérielle avait été commise dans l’arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024. Cette erreur concernait la portée de la cassation, qui avait été déclarée totale alors que le pourvoi n’avait été accueilli que partiellement. Ainsi, la Cour a décidé de rectifier l’arrêt en limitant la cassation à la seule demande de restitution d’un couloir, partie commune de la résidence A, irrégulièrement annexé par Mme [P] [V]. Cette rectification est conforme à l’esprit de l’article 462, qui vise à garantir la précision et la clarté des décisions judiciaires. Quelles sont les conséquences de la rectification d’une erreur matérielle sur les décisions antérieures ?La rectification d’une erreur matérielle a des conséquences directes sur les décisions antérieures. En vertu de l’article 462, la Cour de cassation a le pouvoir de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rectifié. Cela signifie que les effets de l’arrêt initial sont annulés uniquement dans la mesure où ils sont affectés par l’erreur. Dans le cas présent, la Cour a précisé que l’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 14 juin 2022, mais uniquement en ce qui concerne la demande de restitution du couloir. Les autres dispositions de l’arrêt initial demeurent inchangées, ce qui permet de préserver la sécurité juridique des décisions judiciaires. Comment la Cour de cassation gère-t-elle les dépens dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle ?La gestion des dépens dans le cadre d’une rectification d’erreur matérielle est régie par les dispositions du code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a décidé que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seraient à la charge du Trésor public. Cela signifie que les frais liés à la procédure de rectification ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État. Cette décision est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, la Cour a jugé qu’il était approprié de déroger à cette règle en raison de la nature de la rectification, qui vise à corriger une erreur matérielle dans l’intérêt de la justice. Ainsi, la prise en charge des dépens par le Trésor public reflète une volonté de ne pas pénaliser les parties pour une erreur qui n’était pas de leur fait. |
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 16 F-D
Requête n° R 22-20.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est saisie d’office, le 22 avril 2024, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 187 F-D rendu le 28 mars 2024 dans le pourvoi n° R 22-20.112 en cassation d’un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans l’affaire opposant :
1 / Mme [R] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
2 / M. [X] [S], domicilié [Adresse 5],
3 / M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
4 / Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 4],
à
Mme [K] [P] [V], domiciliée [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024, pourvoi n° R 22-20.112, en ce que la cassation prononcée est totale, alors que le pourvoi n’a été accueilli qu’en ce qu’il critiquait la confirmation, par l’arrêt attaqué, du rejet de la demande de MM. [X] et [Z] [S] et de Mmes [M] et [R] [S] en restitution d’un couloir, partie commune de la résidence A, irrégulièrement annexé par Mme [P] [V], chef de dispositif auquel la portée de la cassation devait donc être limitée.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
RECTIFIE l’arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024 ;
REMPLACE :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen »
par :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de MM. [X] et [Z] [S] et de Mmes [M] et [R] [S] en restitution d’un couloir, partie commune de la résidence A, irrégulièrement annexé par Mme [P] [V], l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen »
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Laisser un commentaire