L’Essentiel : Les époux [T] ont engagé une procédure contre la SARL FTP le 22 décembre 2022, demandant une expertise, une indemnité de 5000 euros et des travaux. La SARL FTP a contesté ces demandes et a demandé le rejet des indemnités. Le 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise aux frais des époux, rejeté leurs demandes et condamné ces derniers à payer 9046,80 euros. En appel, les époux ont vu leur déclaration déclarée caduque le 9 janvier 2025, le tribunal n’appliquant pas l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL FTP.
|
Contexte de l’affaireLes époux [T] ont engagé une procédure contre la SARL FTP par assignation le 22 décembre 2022, sollicitant une expertise à ses frais, la mise en cause de son assureur, une indemnité provisionnelle de 5000 euros, ainsi que la réalisation de travaux mentionnés dans une lettre de leur conseil datée du 6 octobre 2022. Réponse de la SARL FTPLa SARL FTP a contesté la demande d’expertise, a produit son attestation d’assurance, et a demandé le rejet des demandes d’indemnité provisionnelle et de travaux sous astreinte. Elle a également sollicité une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du juge des référésLe 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise aux frais des époux [T], a exigé la production d’une attestation d’assurance de la SARL FTP, a rejeté les demandes de travaux et d’indemnité provisionnelle, et a condamné les époux à payer 9046,80 euros pour des factures impayées. Appel des époux [T]Les époux [T] ont fait appel de cette décision le 27 juillet 2023, en se voyant imposer de consigner 6000 euros pour la rémunération de l’expert, avec des conditions concernant la TVA. Ils ont également vu leurs demandes de travaux et d’indemnité provisionnelle rejetées. Caducité de l’appelUn avis de caducité a été émis le 25 janvier 2024. L’EURL FTP a ensuite conclu à la caducité de l’appel et a demandé le paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Observations des partiesLes époux [T] ont demandé au conseiller de la mise en état de juger leurs conclusions recevables et de prononcer la caducité de leur déclaration d’appel, tout en demandant le rejet des demandes de la SARL FTP. Motivation de la décisionLe tribunal a constaté que les époux [T] n’avaient pas conclu dans le délai imparti, rendant leur déclaration d’appel caduque. Ils ont été condamnés aux dépens de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL FTP. Conclusion de l’affaireLe 9 janvier 2025, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel des époux [T] et a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, condamnant les époux aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 905-2 du Code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?L’article 905-2 du Code de procédure civile stipule que la déclaration d’appel devient caduque si l’appelant ne conclut pas dans le délai imparti. Cet article précise : « La déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne conclut pas dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la déclaration d’appel. » Dans le cas présent, il a été constaté que les appelants, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T], n’ont pas conclu dans le délai prescrit par cet article. Cela a conduit à la décision de déclarer leur appel caduque, car ils n’ont pas respecté les délais de procédure, ce qui est fondamental dans le cadre des appels. Il est donc essentiel pour les parties de respecter ces délais pour éviter la caducité de leur déclaration d’appel, ce qui a été clairement appliqué dans cette affaire. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Cet article dispose : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. » Dans cette affaire, bien que la SARL FTP ait demandé une somme de 2000 euros en application de cet article, le tribunal a décidé de ne pas faire application de l’article 700 au bénéfice de l’intimée. Cela signifie que, bien que la SARL FTP ait été la partie gagnante, le tribunal a jugé que l’équité ne commandait pas d’accorder des frais supplémentaires à cette partie. Cette décision souligne que l’application de l’article 700 n’est pas automatique et dépend des circonstances de chaque affaire, notamment de la conduite des parties et des enjeux en litige. Quels sont les effets de la décision de rejet des demandes d’indemnité provisionnelle et de réalisation de travaux ?Le rejet des demandes d’indemnité provisionnelle et de réalisation de travaux a des conséquences significatives pour les époux [T]. En effet, cela signifie qu’ils ne recevront pas l’indemnité de 5000 euros qu’ils avaient sollicitée, ni que la SARL FTP sera contrainte de réaliser les travaux demandés. Le juge a statué en se fondant sur les éléments de preuve présentés et a jugé que les demandes des époux [T] n’étaient pas fondées. Cela est en lien avec l’article 809 du Code de procédure civile, qui traite des mesures provisoires. Cet article précise : « Le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. » Dans ce cas, le juge a estimé que les demandes des époux [T] ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour justifier une mesure provisoire, ce qui a conduit à leur rejet. Ainsi, les époux [T] se retrouvent dans une situation où ils doivent assumer les frais de travaux sans aide financière immédiate, ce qui peut avoir des répercussions sur leur situation financière et leur relation avec la SARL FTP. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/10110 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWTA
Ordonnance n° 2025/M 19
Monsieur [I] [T]
représenté par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [M] épouse [T]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A.R.L. F.T.P Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Par assignation délivrée le 22/12/2022, les époux [T] ont fait citer la SARL FTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour obtenir qu’il soit ordonné une expertise aux frais avancés de la SARL FTP et subsidiairement à ses frais, la condamnation de la partie adverse à mettre en cause son assureur sous astreinte, au paiement d’ une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000€ , à réaliser les travaux visés dans une lettre officielle du conseil des demandeurs en date du 06/10/2022 au paiement d’une somme de 2500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FTP a émis les réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, a demandé qu’il soit constaté la production de son attestation d’assurance, le débouté des demandeurs de leurs demandes d’indemnité provisionnelle et de réalisation de travaux sous astreinte.
La défenderesse a sollicité somme de 2000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise demandée aux frais avancés des époux [T] , fait injonction à la SARL FTP de produire une attestation d’assurance au titre de la garantie décennale valable à la date de l’ouverture du chantier, rejeté la demande de réalisation de travaux et d’indemnité provisionnelle des époux [T] , les a condamné à payer la somme de 9046,80 euros au titre du solde de factures impayées, et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 27/07/2023, Madame [P] [M] épouse [T] et Monsieur [I] [T] ont fait appel du jugement précité en ce qu’il a :
DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée a été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public,dans ce cas l’expert pourra commencer les opérations sans attendre la consignation des fonds ; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] tendant à condamner l’EURL FTP à exécuter certains travaux de reprise ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] à payer à l’EURL FTP la somme provisionnelle de 9.046,80 euros correspondant au solde de facturation de travaux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] de leurs demandes.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé le 25 janvier 2024.
Par conclusions du 06/03/2024 et 11/02/2024, l’EURL FTP conclut à la caducité de l’appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile et à la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 2000e en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions des 10 et 11 /12/2024 Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile (en vigueur jusqu’au 01/09/2024),
‘ JUGER recevables les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et les présentes conclusions ;
‘ PRONONCER d’office la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur et Madame [T]; ‘ JUGER que Monsieur et Madame [T], et la Société F.T.P, conserveront respectivement la charge de leur frais au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de la présente instance ;
‘ DEBOUTER la Société F.T.P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 12/12/2024.
Motivation
Il ressort de la consultation de winci-ca que les appelants n’ont pas conclu dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile et que par conséquent la déclaration d’appel est caduque.
Parties perdantes à l’incident, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] seront condamnés aux dépens de l’incident
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à dispositions au greffe :
Dit caduque la déclaration d’appel en date du 27/07/2023 de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 09 Janvier 2025
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Laisser un commentaire