Désistement et acceptation : enjeux procéduraux et conséquences sur l’instance.

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Désistement et acceptation : enjeux procéduraux et conséquences sur l’instance.

L’Essentiel : La SOCIÉTÉ DU FIGARO a formé un appel contre un jugement du tribunal de Commerce de Paris le 15 novembre 2023. Le 12 décembre 2024, elle a signifié son désistement, accepté par plusieurs sociétés, dont la SOCIETE OUEST-FRANCE. La cour a constaté la validité de ce désistement et a noté l’accord des parties. En conséquence, l’instance a été éteinte, et les frais seront supportés par chaque partie. L’ordonnance a été rendue par la magistrate Nathalie RENARD, avec le greffier Mianta ANDRIANASOLONIARY, le 09 janvier 2025 à Paris.

Contexte de l’Affaire

La présente affaire concerne un appel formé par la SOCIÉTÉ DU FIGARO à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 15 novembre 2023. Cet appel a été déclaré le 28 novembre 2023, conformément aux articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile.

Désistement de l’Appel

Le 12 décembre 2024, la SOCIÉTÉ DU FIGARO a signifié son désistement de l’appel par le biais de conclusions déposées par le RPVA. Ce désistement a été accepté par plusieurs sociétés, dont la SOCIETE OUEST-FRANCE et la SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST, par des conclusions signifiées le 23 décembre 2024.

Constatations de la Cour

La cour a constaté que le désistement de la SOCIÉTÉ DU FIGARO était parfait, en tenant compte des demandes respectives des parties impliquées. Elle a également noté l’acceptation de ce désistement par les autres sociétés mentionnées.

Conséquences Juridiques

En conséquence, la cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Il a été décidé que les frais liés à l’instance éteinte seraient supportés par chaque partie.

Ordonnance et Signatures

L’ordonnance a été rendue par la magistrate Nathalie RENARD, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, qui était présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour. Cette décision a été officialisée à Paris le 09 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 400 précise que « l’appelant peut se désister de son appel. Le désistement doit être notifié à la cour et aux autres parties ».

Ce désistement est un acte unilatéral qui met fin à l’instance d’appel.

Il est important de noter que, selon l’article 401, « le désistement d’appel est parfait lorsque toutes les parties à l’instance en ont accepté les termes ».

Dans le cas présent, la SOCIÉTÉ DU FIGARO a formé un désistement d’appel, qui a été accepté par les autres parties, ce qui rend le désistement parfait.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’instance ?

L’article 787 du Code de procédure civile stipule que « le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance ».

Cela signifie que, une fois le désistement accepté, l’affaire ne sera plus examinée par la cour d’appel.

De plus, l’article 907 précise que « les frais de l’instance éteinte sont supportés par chaque partie, sauf accord contraire ».

Dans cette affaire, la cour a constaté l’extinction de l’instance et a décidé que les frais seraient partagés entre les parties, conformément à ces dispositions.

Comment se déroule la procédure de désistement d’appel ?

La procédure de désistement d’appel est encadrée par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

L’article 400 exige que le désistement soit notifié à la cour et aux autres parties, ce qui a été fait par la SOCIÉTÉ DU FIGARO.

L’acceptation du désistement par les autres parties, comme stipulé dans l’article 401, est également nécessaire pour que le désistement soit considéré comme parfait.

Dans ce cas, les autres sociétés ont accepté le désistement par conclusions signifiées, ce qui a permis à la cour de constater la validité du désistement.

Qui supporte les frais de l’instance éteinte suite à un désistement d’appel ?

L’article 907 du Code de procédure civile indique que « les frais de l’instance éteinte sont supportés par chaque partie, sauf accord contraire ».

Cela signifie que, en l’absence d’un accord spécifique entre les parties, chaque partie doit assumer ses propres frais.

Dans l’affaire en question, la cour a décidé que les frais seraient supportés par chaque partie, conformément à cette règle.

Cette disposition vise à éviter que le désistement d’appel ne crée une charge financière disproportionnée pour l’une des parties.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

N° RG 23/19100 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITCH

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 28 Novembre 2023

Date de saisine : 14 Décembre 2023

Nature de l’affaire : Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévision

Décision attaquée : n° 2022026354 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023

Appelante :

S.A.S. SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2023.161

Intimées :

S.A. SOCIETE OUEST-FRANCE, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161666

S.A. SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161666

S.A. SOCIETE CHERBOURGEOISE D’EDITIONS, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161666

S.A. LE MAINE LIBRE, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161666

S.A. SOCIETE D’EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L’OUEST, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161666

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel formé par la SOCIÉTÉ DU FIGARO du 28 novembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 15 novembre 2023 ;

La SOCIÉTÉ DU FIGARO s’est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 12 décembre 2024;

La SOCIETE OUEST-FRANCE, la SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST, la SOCIETE D’EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L’OUEST (SERPO), la société LE MAINE LIBRE, la SOCIETE CHERBOURGEOISE D’EDITIONS ont accepté le désistement d’appel de la SOCIÉTÉ DU FIGARO par conclusions signifiées par le RPVA du 23 décembre 2024 ;

La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d’appel de la SOCIÉTÉ DU FIGARO ;

CONSTATONS l’acceptation par la SOCIETE OUEST-FRANCE, la SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L’OUEST, la SOCIETE D’EDITION DE LA RESISTANCE ET DE LA PRESSE DE L’OUEST (SERPO), la société LE MAINE LIBRE, la SOCIETE CHERBOURGEOISE D’EDITIONS de ce désistement d’appel ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que les frais de l’instance éteinte seront supportés par chaque partie ;

Ordonnance rendue par Nahtalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 09 janvier 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,


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