L’Essentiel : Le 30 mai 2024, Mme [M] a déposé une requête pour contester l’ordonnance de rejet de sa demande de caducité de la déclaration d’appel. Elle a demandé l’infirmation de cette décision et la condamnation de M. [E] à lui verser 4000 euros, ainsi qu’aux dépens. Cependant, le 19 décembre 2024, Mme [M] a notifié son désistement d’instance, ce qui a été constaté sans besoin d’acceptation. En conséquence, il a été décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, mettant ainsi un terme à l’instance en déféré.
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Rejet des demandes initialesLa demande de caducité de la déclaration d’appel a été rejetée, tout comme la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer de l’appelant. M. [E] a également été débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et Mme [M] a été condamnée aux dépens de l’incident. Nouvelle requête de Mme [M]Le 30 mai 2024, Mme [M] a formé une requête pour déférer l’ordonnance précitée, demandant l’infirmation de celle-ci concernant le rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel et la condamnation aux dépens. Elle a également sollicité que la caducité de la déclaration d’appel soit prononcée, que M. [E] soit débouté de toutes ses demandes, et qu’il soit condamné à lui verser 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident et du déféré. Conclusions de Mme [M]Le 19 décembre 2024, Mme [M] a notifié ses conclusions, demandant la constatation de son désistement d’instance du déféré et que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens exposés. Motifs de la décisionEn vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de Mme [M] a été constaté, n’ayant pas besoin d’être accepté pour être valide, M. [E] n’ayant pas conclu dans l’instance en déféré. Mme [M] n’ayant pas maintenu sa demande fondée sur l’article 700, il a été décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Conclusion de la décisionIl a été constaté le désistement de Mme [M] du déféré formé contre l’ordonnance de non-caducité prononcée le 16 mai 2024. Il a également été décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la caducité de la déclaration d’appel selon le code de procédure civile ?La caducité de la déclaration d’appel est régie par les articles 394 et suivants du code de procédure civile. L’article 394 précise que « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne produit pas, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel, les conclusions et les pièces nécessaires à la formation du dossier ». Cette disposition vise à garantir la diligence des parties dans la procédure d’appel. En l’espèce, la demande de caducité de la déclaration d’appel a été rejetée, ce qui signifie que les conditions de caducité n’étaient pas remplies. Il est important de noter que la caducité n’est pas automatique et nécessite une demande formelle, ce qui a été confirmé par le rejet de la demande de Mme [M]. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance dans le cadre d’un déféré ?Le désistement d’instance est encadré par l’article 399 du code de procédure civile, qui stipule que « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Dans le cas présent, Mme [M] a constaté son désistement d’instance du déféré, ce qui a pour effet de mettre fin à la procédure sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre partie. L’article 399 précise également que « le désistement est parfait dès qu’il est notifié à l’autre partie ». Ainsi, le désistement de Mme [M] a été considéré comme valide, et les parties conservent chacune la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Comment se prononce le tribunal sur les frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la partie qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, M. [E] a été débouté de sa demande fondée sur cet article, ce qui signifie que le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des frais irrépétibles à Mme [M]. Le tribunal a également décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, ce qui est une application classique de l’article 700 lorsque les circonstances de l’affaire ne justifient pas une indemnisation. Ainsi, le tribunal a fait preuve de prudence en ne condamnant pas M. [E] à verser des frais irrépétibles, ce qui reflète une approche équilibrée dans la gestion des coûts de la procédure. |
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°11, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO5E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 23/19361
APPELANTE
Madame [D] [M] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : C1757
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [R] [E] selon déclaration du 1er décembre 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux parties le 11 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 12 février 2024 ;
Vu les conclusions d’intimée remises au greffe le 11 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [M] en date du 11 mars 2024, selon lesquelles elle demandait au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à titre principal, et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer déposées par l’appelant ;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2024 par M. [E] sur incident, tendant à voir débouter Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de ses conclusions de sursis à statuer ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le conseiller désigné par le premier président, par laquelle celui-ci a :
rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer de l’appelant,
débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens de l’incident ;
Vu la requête, formée par Mme [M] le 30 mai 2024, tendant à voir déférer l’ordonnance précitée et tendant à voir :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel et l’a condamnée aux dépens de l’incident ;
Et statuant nouveau,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [E] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens de l’incident et du présent déféré.
Vu les conclusions notifiées par Mme [M] le 19 décembre 2024, tendant à voir :
constater son désistement d’instance du déféré ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens exposés.
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement du déféré de Mme [M], désistement qui n’a pas à être accepté pour être parfait, M. [E] n’ayant pas conclu dans l’instance en déféré.
Mme [M] ne maintient pas sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Constate le désistement par Mme [D] [M] épouse [E] du déféré formé à l’encontre de l’ordonnance de non-caducité, prononcée le 16 mai 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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