L’Essentiel : L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à toute personne ayant un intérêt légitime. Dans cette affaire, un contrat de construction entre les parties établit l’intérêt à agir des consorts [G]-[V] contre la société ALLIANCE CONSTRUCTION. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ est rejetée, confirmant la recevabilité des demandes. La juge de la mise en état, Laëtitia FENART, a également condamné la société ALLIANZ aux dépens, tout en décidant de ne pas appliquer l’article 700 pour des raisons d’équité. L’affaire est renvoyée à la mise en état pour le 26 février 2025
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L’article 31 du code de procédure civileL’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 122 précise que des fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour déclarer une demande irrecevable sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir. L’article 789 indique que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir. L’intérêt à agirDans cette affaire, l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle entre les parties est incontestée. Les éléments du dossier et les discussions sur un éventuel empiètement de la construction des demandeurs sur la propriété voisine justifient l’intérêt à agir des consorts [G]-[V] contre la société ALLIANCE CONSTRUCTION. La question de la fondement de la demande relève de la compétence du juge du fond. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ est rejetée, et les consorts [V]-[G] sont déclarés recevables à agir. Les demandes accessoiresLa société ALLIANZ, ayant perdu l’instance, doit être condamnée aux dépens de l’incident. Toutefois, il est décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour des raisons d’équité. DECISIONS PRISESLa juge de la mise en état, Laëtitia FENART, assistée de Franck DUBOIS, a statué par ordonnance réputée contradictoire. Les décisions incluent le rejet de la fin de non-recevoir, la recevabilité des demandes des consorts [V]-[G], la condamnation de la société ALLIANZ aux dépens, le déboutement des parties concernant les demandes au titre de l’article 700, et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour le 26 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la définition de l’intérêt à agir selon le Code de procédure civile ?L’article 31 du Code de procédure civile stipule que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Cet article établit que pour qu’une personne puisse agir en justice, elle doit démontrer qu’elle a un intérêt légitime à le faire. Dans le cas présent, l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle entre les parties est incontestée. Les éléments du dossier montrent qu’il y a des discussions concernant un empiètement sur la propriété voisine, ce qui justifie l’intérêt à agir des consorts [G]-[V] contre la société ALLIANCE CONSTRUCTION. Ainsi, l’intérêt à agir est bien fondé dans cette affaire. Quelles sont les fins de non-recevoir selon le Code de procédure civile ?L’article 122 du Code de procédure civile précise que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Cet article énumère les différents motifs qui peuvent être invoqués pour déclarer une demande irrecevable. Dans le cas présent, la société ALLIANZ a soulevé une exception d’irrecevabilité, mais le juge a constaté que les consorts [V]-[G] avaient un intérêt légitime à agir. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité a été rejetée, et les demandes des consorts ont été déclarées recevables. Quel est le rôle du juge de la mise en état concernant les fins de non-recevoir ?L’article 789 du Code de procédure civile indique que : « »Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…). » » Cet article précise que le juge de la mise en état a la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dans cette affaire, le juge a exercé cette compétence en examinant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ. Il a conclu que les consorts [V]-[G] étaient recevables à agir, ce qui démontre l’importance du rôle du juge de la mise en état dans le processus judiciaire. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?La décision mentionne que : « »La société ALLIANZ succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens de l’incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » » L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « »Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » » Dans ce cas, bien que la société ALLIANZ ait été condamnée aux dépens, le juge a décidé de ne pas appliquer l’article 700, ce qui signifie qu’aucune indemnité supplémentaire ne sera accordée aux consorts [V]-[G] pour couvrir leurs frais. Cette décision est fondée sur des considérations d’équité, soulignant que le juge a la latitude d’apprécier les circonstances de chaque affaire |
[Adresse 2]
[Localité 1]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWLZ
DEMANDEUR :
M. [H] [V]
Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
Mme [B] [G]
Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S.U. ALLIANCE CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
M. [I] [M]
Mme [C] [M]
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par exploit du 1er février 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] ont assigné la SAS ALLIANCE CONSTRUCTION, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Vu Ies articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu Ies articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
– Dire et juger que Madame [G] et Monsieur [V] sont recevables et bien fondes en Ieur action,
– Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Monsieur et Madame [M],
– Constater que la construction de Madame [G] et Monsieur[V] empiète sur le terrain voisin appartenant à Monsieur et Madame [M],
– Condamner Ia société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge l‘intégralite des frais afférents aux conséquences juridiques et administratives de ce débord à savoir notamment: la réalisation d’un nouveau bornage, d’une nouvelle division, d’un document modificatif du parcellaire cadastral, la régularisation d’un acte notarié entraînant Ia pleine propriété de ce débord au profit de Madame [G] et Monsieur [V],
– Condamner Ia société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge l’integralité des sommes avancés par Madame [G] et Monsieur [V] dans le cadre de la phase amiable de cette procédure représentant un montant de 3.875,02 €, outre 10.000 € de dommages et intérets compte tenu du préjudice subi,
– Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge l’intégralité des frais et indemnisations que Monsieur et Madame [M]régulierement attraient à la présente procédure seraient susceptibles de réclamer,
– Condamner la société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Madame [G]
et Monsieur [V] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner Ia même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT & BONY, Avocats aux offres de droit conformement a l’article 699 du Code
de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société ALLIANCE CONSTRUCTION a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32 et 11 et suivants, 789 du Code de Procédure Civile, aux fins de :
– Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions exposées par Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] pour défaut d’intérêt à agir,
– Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] à payer à la société ALLIANCE CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance, toutes taxes comprises.
La société ALLIANCE CONSTRUCTION expose notamment que les consorts [V]-[G] réclament au tribunal la condamnation de la société ALLIANCE CONSTRUCTION à prendre en charge “l’intégralité des frais afférents aux conséquences juridiques et administratives” de l’empiètement qu’ils soulèvent, sans pour autant qu’au jour de l’assignation, ce débord n’ait entraîné aucune conséquence préjudiciables.
Les consorts [V]-[G] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 31, 32, 122 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2224 et 1648 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
– Débouter la Société ALLIANCE CONSTRUCTION de ses demandes, fins et conclusions,
– Dire et juger que les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] et Madame [G] sont parfaitement recevables et, en cela, qu’ils sont parfaitement
pourvus d’un intérêt à agir,
– Condamner la Société ALLIANCE CONSTRUCTION à verser à Monsieur [V] et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– La condamner aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que l’empiètement évoqué constitue une non-conformité contractuelle à l’origine d’un préjudice financier et d’un préjudice moral, justifiant leur intérêt à agir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties n’est pas contesté. Compte-tenu des éléments du dossier et des discussions relatives à un empiètement de la construction des demandeurs sur la propriété de leur voisin, l’intérêt à agir des consorts [G]-[V] à l’encontre de la société ALLIANCE CONSTRUCTION est justifié.
La question de savoir si la demande est bien-fondée ressort de la compétence du juge du fond.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ALLIANZ et de déclarer les consorts [V]-[G] recevables à agir comme y ayant intérêt.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens de l’incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours,
REJETONS la fin de non recevoir ;
DECLARONS en conséquence recevables les demandes formées par les consorts [V]-[G] ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 26 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA – 06
Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY – 82
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