L’Essentiel : Le 1er août 2023, plusieurs personnes ont donné à bail un appartement à Madame [S] [T], incluant une clause résolutoire. En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 6598,00 Euros a été délivré le 2 avril 2024, sans effet. Les bailleurs ont alors assigné Madame [S] [T] le 17 juin 2024. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, le tribunal a confirmé sa compétence et a jugé la demande recevable. La résiliation du bail a été constatée, et Madame [S] [T] a été condamnée à payer 10348,00 Euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ.
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Contexte de l’affairePar acte sous seing privé du 1er août 2023, plusieurs personnes, sous le terme INDIVISION [A], ont donné à bail un appartement à Madame [S] [T]. Ce bail incluait une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à Madame [S] [T] le 2 avril 2024, lui réclamant la somme de 6598,00 Euros. Ce commandement n’ayant pas eu d’effet, les bailleurs ont assigné Madame [S] [T] devant le juge des référés le 17 juin 2024. Demandes des bailleursLes bailleurs ont demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [T], de séquestrer ses biens, et de la condamner à payer un total de 10348,00 Euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif. Audience et délibérationL’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, avec la présence de Monsieur [A] [O] et l’absence des autres bailleurs. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour une décision prévue le 10 janvier 2025. Compétence du juge des référésLe tribunal a confirmé sa compétence en référé, considérant que la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien justifiaient l’absence de contestation sérieuse. Recevabilité de la demandeLa demande a été jugée recevable, les bailleurs ayant respecté les formalités légales de notification au représentant de l’État, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Résiliation du bailLe tribunal a constaté que le commandement de payer était régulier et que la dette n’ayant pas été réglée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail était intervenue de plein droit le 3 juin 2024. Paiement de l’arriéré locatifLe tribunal a ordonné à Madame [S] [T] de payer la somme de 10348,00 Euros, avec intérêts au taux légal à partir de la date du commandement de payer. Indemnité d’occupationMadame [S] [T] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif. Demandes accessoires et dépensLe tribunal a partiellement accordé une indemnité pour frais irrépétibles et a condamné Madame [S] [T] aux dépens, incluant les coûts du commandement de payer et de l’assignation. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?Le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d’urgence dans des cas où il n’existe pas de contestation sérieuse. L’article 834 du Code de procédure civile stipule que : « Dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Dans cette affaire, la clause résolutoire et l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué justifient la compétence du juge des référés, car il n’y a pas de contestation sérieuse sur ces points. Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande d’expulsion ?La recevabilité de la demande d’expulsion est régie par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose une notification préalable au représentant de l’État. Cet article précise que : « À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience. » Dans cette affaire, les demandeurs ont respecté cette obligation en produisant l’accusé de réception, prouvant que la notification a été faite plus de six semaines avant l’audience. Ainsi, la demande est jugée recevable. Quelles sont les conséquences de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ?La clause résolutoire a des effets spécifiques en cas de non-paiement des loyers, comme le stipule l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article indique que : « Une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 2 avril 2024 est considéré comme régulier. Étant donné que la dette n’a pas été réglée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 3 juin 2024. Comment se justifie la demande de paiement des arriérés locatifs ?La demande de paiement des arriérés locatifs repose sur des dispositions légales précises, notamment l’article 835 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. » De plus, l’article 1728 du Code civil précise que le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle du locataire. En l’espèce, les demandeurs ont présenté un décompte prouvant un solde débiteur de 10 348,00 Euros, ce qui justifie la condamnation de Madame [S] [T] à payer cette somme. Quelles sont les modalités de l’indemnité d’occupation ?L’indemnité d’occupation est fixée pour préserver les intérêts du bailleur, conformément à l’article 1760 du Code civil. Cet article stipule que : « Le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux. » Dans cette affaire, Madame [S] [T] devra s’acquitter d’une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué. Cette mesure vise à compenser la perte de revenus pour le bailleur jusqu’à la libération des lieux. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par les demandeurs ?Les demandes accessoires, telles que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sont également prises en compte. L’article 700 précise que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, Madame [S] [T] a été condamnée à verser 300 Euros pour compenser les frais engagés par les demandeurs. De plus, elle est également condamnée aux dépens, qui incluent les coûts du commandement de payer et de l’assignation, renforçant ainsi la responsabilité financière de la défenderesse. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [O] [A]
[U] [A] épouse [E]
[X] [A] épouse [K] [F]
[C] [A] épouse [N]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4B
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [U] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [A] épouse [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président,
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Par acte sous seing privé du 01 août 2023, Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], sous le terme INDIVISION [A], ont donné à bail à Madame [S] [T] un appartement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [S] [T] le 2 avril 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 6598,00 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 17 juin 2024, Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], ont fait assigner Madame [S] [T] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– La voir condamnée à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 10348,00 Euros décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
– La voir condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– La voir condamnée à lui payer une somme de 550 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– La voir condamnée aux dépens comprenant les coûts du commandement et de la saisine CCAPEX,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :
Monsieur [A] [O] a comparu, Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], n’ont pas comparu .
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4B
1. Sur la compétence du juge des référés
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu qu’en l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], justifient avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que l’avis CCAPEX dans le délai de deux mois précédant l’assignation.
En conséquence, la présente demande est recevable.
3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 2 avril 2024 à Madame [S] [T] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 3 juin 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
4. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [S] [T] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 10348,00Euros au mois de juin 2024 inclus ;
En conséquence Madame [S] [T] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], la somme de 10348,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 2 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6598,00 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
5. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [T] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que la défenderesse devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
6. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [S] [T] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notifications CCAPEX outre le coût de la présente assignation ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01 août 2023 entre Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], sous le terme INDIVISION [A], d’une part, et Madame [S] [T] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 3 juin 2024,
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [S] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DISONS qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [S] [T] à payer à Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2024 inclus, la somme de 10348,00 Euros mois de juin 2024 laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 2 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6598,00 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS Madame [S] [T] à verser à Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS Madame [S] [T] au paiement de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [S] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation outre le coût de la notification CCAPEX ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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