Conflit locatif et enjeux de reprise de logement familial

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Conflit locatif et enjeux de reprise de logement familial

L’Essentiel : M. [O] [B] a conclu trois baux le 29 avril 2020 pour un immeuble à [Adresse 2]. Le 20 et 29 septembre 2022, il a notifié un congé à ses locataires, effectif au 30 avril 2023, pour reprendre possession des lieux. Les locataires n’ayant pas quitté les lieux, M. [O] [B] a engagé une procédure judiciaire. Le 2 juillet 2024, le tribunal a validé le congé et ordonné leur expulsion. Les locataires ont interjeté appel le 5 août 2024, demandant la suspension de l’exécution, mais celle-ci a été rejetée par le tribunal. M. [P] [F] a été condamné à des frais.

Contexte de la location

M. [O] [B] a conclu trois baux le 29 avril 2020, prenant effet le 1er mai 2020, pour un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3]. Les loyers étaient fixés à 700€ hors charges pour M. [P] [F] et à 500€ hors charges pour M. [G] [F] et M. [C] [F].

Notification de congé

Le 20 et 29 septembre 2022, M. [O] [B] a notifié à ses locataires un congé avec effet au 30 avril 2023, afin de reprendre possession du logement pour y vivre avec sa famille. Les notifications ont été délivrées par un commissaire de justice.

Assignation des locataires

Les locataires n’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet du congé, M. [O] [B] a engagé une procédure judiciaire en les assignant par six actes de commissaires de justice en date du 1er août 2023 et 30 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

Jugement du tribunal

Le 2 juillet 2024, le tribunal a validé le congé, ordonné l’expulsion des locataires, et condamné chacun d’eux à payer des arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation à M. [O] [B]. Le jugement a également été déclaré exécutoire par provision.

Appel des locataires

M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [C] [F] ont interjeté appel de la décision le 5 août 2024, contestant la validité du congé et la procédure suivie par le juge.

Demande de suspension de l’exécution

Le 30 octobre 2024, les appelants ont demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement, arguant de conséquences excessives pour les locataires, qui sont des majeurs protégés.

Arguments de M. [O] [B]

M. [O] [B] a contesté la demande de suspension, affirmant que les appelants n’avaient pas exécuté le jugement et n’avaient pas cherché de relogement. Il a également demandé des frais en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Décision sur l’exécution provisoire

Le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire, considérant que les appelants n’avaient pas prouvé l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement initial.

Frais et dépens

M. [P] [F] a été condamné à payer des frais en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’un congé donné par un bailleur ?

Le congé donné par un bailleur doit respecter certaines conditions de validité, notamment celles prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« Le congé est donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Il doit mentionner le motif du congé, sauf en cas de congé pour non-paiement de loyer. »

Dans le cas présent, M. [O] [B] a délivré un congé à ses locataires, ce qui semble conforme aux exigences de forme.

Cependant, il est également nécessaire que le congé soit justifié par un motif légitime, tel que la reprise du logement pour y habiter.

Il est à noter que le bailleur doit respecter un préavis de trois mois, sauf si le congé est donné pour un motif de non-paiement de loyer.

Dans cette affaire, le congé a été donné avec un préavis suffisant, et le motif de reprise pour occupation personnelle a été clairement énoncé.

Quelles sont les conséquences d’un défaut d’exécution du jugement de première instance ?

Le défaut d’exécution d’un jugement peut entraîner des conséquences juridiques significatives, notamment en vertu de l’article 514-3 du Code de procédure civile, qui dispose :

« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Dans le cas présent, M. [O] [B] a constaté que les locataires n’avaient pas exécuté le jugement du 2 juillet 2024, ce qui lui a permis de demander l’exécution forcée de la décision.

Il est important de souligner que l’exécution provisoire est de droit, sauf si une demande de suspension est acceptée.

Les locataires, en ne respectant pas le jugement, s’exposent à des mesures d’expulsion et à des sanctions financières, comme le paiement des arriérés de loyer et des indemnités d’occupation.

Quels sont les droits des locataires en cas de congé pour reprise ?

Les droits des locataires en cas de congé pour reprise sont encadrés par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que :

« Le locataire a droit à un préavis de trois mois, sauf en cas de congé pour non-paiement de loyer. »

De plus, le locataire peut contester le congé s’il estime qu’il n’est pas justifié ou qu’il ne respecte pas les conditions légales.

Dans cette affaire, les locataires ont interjeté appel, arguant que le congé était entaché de nullité en raison de l’absence d’annexes obligatoires.

Ils peuvent également faire valoir leur situation personnelle, notamment en raison de leur incapacité, pour demander une protection supplémentaire.

Cependant, le juge a validé le congé, ce qui signifie que les droits des locataires n’ont pas été reconnus dans ce cas précis.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, M. [O] [B] a été condamné à recevoir des sommes en application de cet article, ce qui signifie que les locataires, ayant succombé dans leurs demandes, doivent couvrir les frais engagés par le bailleur.

Cela inclut les frais d’assignation et d’autres dépenses liées à la procédure.

Les montants alloués en vertu de l’article 700 sont souvent considérés comme une compensation pour les frais non récupérables, et leur montant est laissé à l’appréciation du juge.

Dans ce cas, les locataires ont été condamnés à payer des sommes spécifiques, ce qui souligne l’importance de cet article dans le cadre des litiges locatifs.

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHD

AFFAIRE : [F], [F], [F] C/ [B]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [P] [F] tant en son nom personnel qu’ès qualité de tuteur de :

‘ Monsieur [G] [F], né le 10 septembre 1990 à [Localité 3], de nationalité française, invalide, demeurant et domicilié [Adresse 2] ;

‘ Monsieur [C] [F], né le 2 juin 1992 à [Localité 3] ; de nationalité française, invalide, demeurant et domicilié [Adresse 2]

né le 05 Février 1959 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [F]

né le 10 Septembre 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [F]

né le 02 Juin 1992 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B]

né le 18 Décembre 1967 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d’effet au 1er mai 2020, M. [O] [B] a donné en location à M. [P] [F] un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 700€ hors charges.

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d’effet au 1er mai 2020, M. [O] [B] a donné en location à M. [G] [F] un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 500€ hors charges.

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d’effet au 1er mai 2020, [O] [B] a donné en location à [C] [F] un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 500€ hors charges.

Par exploits de commissaire de justice en date du 20 et 29 septembre 2022, délivrés à personne pour M. [P] [F] et à domicile pour M. [C] [F] et M. [G] [F], M. [O] [B] a donné à ses locataires congé avec effet au 30 avril 2023 aux fins de reprendre le logement pour l’occuper avec son épouse et ses trois enfants.

Les locataires n’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet du congé, M. [O] [B] les a fait assigner par six actes de commissaires de justice en date du 1er août 2023 et 30 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès.

Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :

Validé le congé délivré le 20 septembre 2022 par [O] [B] à [G] [F], [C] [F] et [P] [F] portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 30 avril 2023,

Dit que le congé est opposable à [I] [J] épouse [F],

Dit que [G] [F], [C] [F] et [P] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, dont [I] [J] épouse [F], devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire,

Ordonné leur expulsion des lieux loués tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;

Condamné [G] [F] à payer à [B] [O] la somme de 1065,60 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d’un montant de 246 € en janvier 2024 inclus ;

Condamné [C] [F] la somme de 1 065,60 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d’un montant de 246€ en janvier 2024 inclus.

Condamné [P] [F] la somme de 1 549,05 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d’un montant de 788,35€ en janvier 2024 inclus.

Condamné [P] [F] à payer à [O] [B] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu’au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;

Condamné [C] [F] à payer à [O] [B] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu’au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;

Condamné [G] [F] à payer à [O] [B] une indemnité d’occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu’au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;

Ordonné la transmission du présent jugement au procureur de la république ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et rejette la demande tendant à l’écarter ;

Condamné [G] [F], [C] [F] et [P] [F] aux dépens, incluant les frais d’assignation mais non compris le cout des congés pour reprise ;

Condamné [P] [F] à payer à [O] [B] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné [G] [F] à payer à [O] [B] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné [C] [F] à payer à [O] [B] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [P] [F], M. [G] [F] et M. [C] [F] ont interjeté appel de toutes ces dispositions par déclaration en date du 5 août 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d’appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, M. [P] [F], tant en son nom personnel qu’ès qualité de tuteur de M. [G] [F] et M. [C] [F], majeurs et invalides, ont fait assigner M. [O] [B] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel et le condamner à payer à M. [P] [F], tant en son nom personnel qu’ès qualité de tuteur de ses enfants majeurs [G] et [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent tout d’abord que la décision encourt la réformation en ce que le premier juge n’a pas appliqué les règles de l’indivision applicables au cas d’espèce et en ce que le juge n’a pas statué sur la nullité du congé aux motifs que les annexes obligatoires prévues par la loi n’étaient pas jointes.

Ils considèrent dès lors que le jugement est entaché de nullité par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le défaut de réponse à des conclusions étant considéré comme un défaut de motivation.

Ils ajoutent que le bailleur ne pouvait ignorer l’incapacité de Messieurs [G] et [C] [F] puisqu’une première mention apparaît sur l’acte de naissance de [G] au 4 juillet 2016 et sur celui de [C] au 30 octobre 2018, soit plus de deux mois avant la signature du bail, et que le bailleur avait la possibilité de vérifier la capacité de son cocontractant en consultant les actes d’état civil.

Ils font valoir enfin que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque Messieurs [G] et [C], qui souffrent de troubles autistiques, sont des majeurs protégés ne pouvant vivre sans leurs parents. Ils expliquent que ces derniers sont rassurés dans cette maison et pourraient être extrêmement perturbés en cas de modification de leur environnement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, M. [O] [B] sollicite du premier président, au visa de l’article 143-5 alinéa 1er du code de procédure civile, de :

Constater l’absence d’exécution par Messieurs [F] du Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès en date du 2 juillet 2024,

En conséquence :

Juger M. [B] parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Débouter les consorts [F] de leur demande de suspension d’exécution provisoire.

Condamner Messieurs [F] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Messieurs [F] aux entiers dépens.

A l’appui de ses écritures, M. [B] expose que les appelants n’ont pas exécuté le jugement dont ils ont interjeté appel puisqu’ils ne lui ont réglé aucune somme, malgré la procédure d’exécution forcée qui est en cours, en ce qui concerne l’arriéré de loyers. Il ajoute que les appelants ont également cessé de régler tous loyers courants.

Il fait grief aux appelants de ne faire état d’aucune recherche de relogement ni d’aucune conséquence manifestement excessive.

Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

-Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :

En l’espèce, le jugement du 2 juillet 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :

‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.

Les consorts [F] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant il a été répondu dans le cadre de cette dernière point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.

Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 2 juillet 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] de leur demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 2 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection d’Uzès,

CONDAMNONS Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [P] [F] en son nom personnel et en qualité de tuteur de [G] et [C] [F] aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


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