Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative et modalités de paiement des arriérés.

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Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative et modalités de paiement des arriérés.

L’Essentiel : La société CDC HABITAT SOCIAL a signé un bail avec Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] le 30 novembre 2022. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 20 mars 2024, réclamant 5986 Euros. Après une assignation au tribunal, l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, mais a accordé un délai de paiement à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y], leur permettant de régler leur dette en neuf mensualités de 150 Euros. L’indemnité d’occupation a été fixée jusqu’à leur départ effectif.

Contexte de l’affaire

La société CDC HABITAT SOCIAL a signé un bail avec Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] pour un logement situé à [Adresse 2] le 30 novembre 2022. Ce bail incluait une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré aux locataires le 20 mars 2024, leur réclamant un montant de 5986 Euros. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société a assigné les locataires devant le tribunal le 19 juin 2024.

Demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL

La société a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires, de séquestrer leurs biens, et de les condamner à payer une somme de 5500 Euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle a également demandé le remboursement de frais juridiques et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

Audience et comparution

L’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024. La société a réduit sa demande à 1421,82 Euros pour les loyers dus au 31 octobre 2024. Monsieur [S] [X] a demandé un délai de paiement échelonné, tandis que Madame [U] [Y] ne s’est pas présentée.

Compétence du juge des référés

Le tribunal a confirmé sa compétence en référé, considérant que la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien justifiaient l’absence de contestation sérieuse.

Recevabilité de la demande

La société a respecté les délais de notification requis par la loi, rendant la demande recevable.

Résiliation du bail et expulsion

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était applicable, la résiliation du bail étant effective depuis le 21 mai 2024, après l’inexécution des obligations de paiement.

Délai de paiement accordé

Le juge a décidé d’accorder un délai de paiement à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y], suspendant les effets de la clause résolutoire, tout en leur permettant de régler leur dette en neuf mensualités de 150 Euros.

Indemnité d’occupation

Le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation à verser par les locataires jusqu’à leur départ effectif, sans accorder la majoration demandée par la société.

Décision finale

Le tribunal a ordonné le paiement de 1421,82 Euros, la mise en place d’un échéancier de paiement, et a précisé que l’expulsion pourrait être ordonnée en cas de non-respect des échéances. Les locataires ont été condamnés aux dépens, et l’exécution provisoire a été rappelée.

Q/R juridiques soulevées :

1. Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?

La compétence du juge des référés est régie par l’article 834 du Code de procédure civile, qui stipule que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, ainsi que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés.

Il est donc établi que l’absence de contestation sérieuse permet au juge d’agir rapidement pour protéger les droits du bailleur.

2. Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande de résiliation du bail ?

La recevabilité de la demande est encadrée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article impose que, sous peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation soit notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

De plus, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent délivrer une assignation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Dans cette affaire, la société CDC HABITAT SOCIAL a respecté ces délais, rendant ainsi sa demande recevable.

3. Quelles sont les conséquences de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ?

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 20 mars 2024 est jugé régulier. La dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ce commandement, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 21 mai 2024.

Cependant, le juge a la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement, ce qui a été décidé dans ce cas.

4. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en paiement de l’arriéré locatif ?

L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 établissent que le paiement des loyers et des charges est une obligation essentielle et incontestable du locataire.

En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL a présenté un décompte prouvant un solde débiteur de 1421,82 Euros au 31 octobre 2024, ce qui a conduit à la condamnation des locataires à payer cette somme.

5. Quelles sont les modalités d’échelonnement des paiements ?

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’échelonner ou de reporter le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, quant à lui, permet d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1244-1 du Code civil.

Dans cette affaire, il a été décidé que Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] pouvaient régler leur dette en 9 mensualités de 150 Euros chacune, en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement.

6. Quelle est la nature de l’indemnité d’occupation due par les locataires ?

L’indemnité d’occupation est due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux. La demande de la société CDC HABITAT SOCIAL d’une indemnité égale au loyer et aux charges majorés de 10% a été considérée comme une clause pénale.

Le juge a donc décidé que les défendeurs devaient s’acquitter d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, sans tenir compte de la majoration demandée.

7. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires et des dépens ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet de demander une indemnité pour compenser les frais irrépétibles engagés. Cependant, le juge a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant l’équité.

Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y], ayant succombé, ont été condamnés solidairement aux entiers dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet.

Cette décision souligne la responsabilité des locataires dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par le bailleur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [S]
[Y] [A] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJI

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0007

DÉFENDEURS
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [Y] [A] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJI

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] le 20 mars 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 5986 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 19 juin 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de :

– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Les voir condamnés à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5500,00 Euros décompte arrêté au 31 mai 2024 inclus,
– Les voir condamnés à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges majorés de 10% jusqu’à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Les voir condamnés à lui payer une somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les voir condamnés aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que de l’assignation et la notification Préfet,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :

La société CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, actualise sa demande à la baisse au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 1421,82Euros dus au 31 octobre 2024 inclus, compte tenu de la dernière quittance présentée aux locataires par la bailleur et maintient ses autres demandes.

Monsieur [S] [X] a comparu. Il propose qu’un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 150 Euros mensuellement.

Madame [U] [Y] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du juge des référés

L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.

2. Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience tandis que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;

En l’espèce, La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir respecté dans les délais les dispositions légales s’agissant de la production de la notification au représentant de l’Etat dans le département ainsi que la notification à la CCAPEX.

Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.

3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion

Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Que le commandement de payer délivré le 20 mars 2024 à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;

Attendu en conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 21 mai 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

Attendu cependant qu’il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, lors de l’audience aux fins de constat de la résiliation, même d’office, et alors que le jeu de la clause résolutoire serait acquis, en suspendre les effets et accorder des délais de paiement sauf à constater, conformément à l’alinéa 3 dudit article que le preneur est en situation de régler la dette locative ;

Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de la situation du créancier et du débiteur, il y a lieu d’accorder un délai de paiement ;

Attendu qu’il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise et d’examiner les modalités d’apurement de la dette.

4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu qu’en l’espèce La société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 1421,82 Euros au 31 octobre 2024 inclus ;

Attendu qu’en conséquence Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] seront condamnés à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1421,82 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,

5. Sur les délais de paiement

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;

Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ancien énonce en son V que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ; Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;

En conséquence, Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] seront autorisés, compte tenu du montant de la créance, à régler les sommes dues en 9 mensualités de 150 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 10 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;

Attendu qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;

Attendu que dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate des locataires des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.

6. Sur l’indemnité d’occupation

Attendu qu’afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] jusqu’au départ effectif des lieux ;

Que cependant que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiement, le cas échéant, d’une indemnité égale au loyer et aux charges majorés de 10%;

Que cette demande doit s’analyser en une clause pénale ne relevant pas de l’office du juge statuant en procédure de référés ;

Attendu par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter solidairement jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.

7. Sur les demandes accessoires

Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la société CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Attendu que Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation outre la notification à la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 30 novembre 2022 entre la société CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 21 mai 2024,

SUSPENDONS ses effets durant les délais octroyés ci-après,

CONDAMNONS Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 octobre 2024 inclus, la somme provisionnelle de 1421,82 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,

DISONS que Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] seront autorisés à régler leur dette en 9 mensualités de 150 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 10 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;

DISONS qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;

DISONS qu’en ce cas, à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [X] et de Madame [U] [Y] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DISONS qu’en ce cas Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] devront verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,

DEBOUTONS la société CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que de la notification au Préfet ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,


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