L’Essentiel : Le 29 juin 2016, la société civile immobilière de construction [Localité 6] a signé une promesse de vente pour un bâtiment comprenant trois appartements, dont un occupé par M. [E] [U]. En octobre 2017, Mme [I] a mis en demeure Mme [W] pour des réparations de toiture, alléguant un dégât des eaux dissimulé avant la vente. La société a contesté ces accusations, affirmant que Mme [I] n’avait signalé aucun problème lors de ses visites. Après une expertise infructueuse, Mme [I] a assigné la société en justice, mais le tribunal a débouté ses demandes, décision confirmée en appel.
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Contexte de la venteLe 29 juin 2016, la société civile immobilière de construction [Localité 6], représentée par Mme [Z] [W], a signé une promesse de vente avec Mme [F] [I] pour un bâtiment à usage d’habitation, comprenant trois appartements, pour un montant de 304.000 €. La vente a été réitérée par acte authentique le 17 octobre 2016. À cette époque, l’appartement du 2ème étage était occupé par M. [E] [U], locataire depuis 2013. Problèmes de dégât des eauxEn octobre 2017, Mme [I] a mis en demeure Mme [W] de payer 5.753 € pour des travaux de réparation de la toiture, alléguant qu’un dégât des eaux avait été dissimulé avant la vente. Elle a découvert des dégradations dans l’appartement, signalées par le locataire, qui affirmait avoir informé la précédente propriétaire d’une fuite persistante. Réponse de la société venderesseLe 13 décembre 2017, la société [Localité 6] a contesté les accusations de vice caché, affirmant que Mme [I] avait visité le bien à plusieurs reprises sans signaler de problèmes. En avril 2018, Mme [I] a saisi le tribunal pour demander la désignation d’un expert judiciaire. Expertise judiciaireUne expertise a été ordonnée le 29 août 2018, mais l’expert a constaté qu’il ne pouvait pas réaliser sa mission en raison de travaux effectués avant le début de l’expertise. Son rapport a été déposé en avril 2019, sans pouvoir établir les causes des désordres. Procédure judiciaireLe 24 juillet 2020, Mme [I] a assigné la société [Localité 6] en justice, demandant des dommages et intérêts pour dol. Le tribunal judiciaire d’Evry a rendu un jugement le 11 mars 2022, déboutant Mme [I] de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens. Appel et prétentions des partiesMme [I] a interjeté appel le 16 décembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance d’un dol. La société [Localité 6] a, quant à elle, demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation de Mme [I] aux dépens. Analyse du dolLa cour a examiné si Mme [I] pouvait prouver que le dégât des eaux avait eu lieu avant la vente et que Mme [W] en avait connaissance sans l’informer. Les éléments de preuve présentés par Mme [I] n’ont pas été jugés suffisants pour établir l’existence d’un dol. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal d’Evry, déboutant Mme [I] de ses demandes et la condamnant à payer des frais supplémentaires à la société [Localité 6]. La demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre du dol en matière contractuelle ?Le dol est une cause de nullité d’un contrat lorsque des manœuvres frauduleuses ont été pratiquées par l’une des parties, amenant l’autre à contracter. Selon l’article 1116 du Code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » Pour établir le dol, il appartient à la partie qui l’invoque de prouver : – Que le vice allégué, tel qu’un dégât des eaux, s’est produit avant la conclusion du contrat. – Que la partie adverse avait connaissance de ce vice et n’en a pas informé l’autre partie. – Que si l’autre partie avait eu connaissance de ce vice, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Dans l’affaire en question, Mme [I] n’a pas réussi à prouver que le dégât des eaux avait eu lieu avant la vente, ni que Mme [W] avait sciemment dissimulé cette information. Quels sont les effets juridiques d’un vice caché dans une vente immobilière ?Le vice caché est régi par les articles 1641 et suivants du Code civil. L’article 1641 stipule que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour qu’un vice caché soit reconnu, il doit répondre à plusieurs critères : – Il doit être antérieur à la vente. – Il doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de la vente. – Il doit rendre la chose impropre à son usage ou diminuer sa valeur. Dans le cas présent, Mme [I] a allégué un dégât des eaux, mais n’a pas pu prouver que ce vice était antérieur à la vente. Les juges ont constaté qu’aucun élément probant ne permettait d’établir la date d’apparition des désordres. Comment se prononce la jurisprudence sur la charge de la preuve en matière de dol et de vice caché ?La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue le dol ou le vice caché. Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Cela signifie que Mme [I] devait prouver l’existence du dol et du vice caché. Dans cette affaire, les juges ont relevé que Mme [I] n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que le dégât des eaux avait eu lieu avant la vente. Les témoignages et les constatations d’experts n’ont pas permis de corroborer ses allégations. Ainsi, la cour a confirmé le jugement initial qui déboutait Mme [I] de ses demandes, soulignant que la preuve du dol et du vice caché n’avait pas été rapportée. Quelles sont les conséquences d’une décision de justice sur les dépens et les frais d’expertise ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens. » En l’espèce, Mme [I], ayant perdu son appel, a été condamnée à payer les dépens d’appel. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la cour a condamné Mme [I] à verser à la société civile immobilière de construction [Localité 6] une somme supplémentaire pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. Ainsi, la décision de justice a des conséquences financières pour la partie perdante, qui doit assumer les frais de la procédure, y compris les frais d’expertise. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00284 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY
RG n° 20/04138
APPELANTE
Madame [F] [I] née le 21 septembre 1976 à [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0045
INTIMÉE
S.C.I. DE CONSTRUCTION [Localité 6], immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 318 265 360, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2016, en présence de l’agence immobilière Proactimm, représentée par M. [J] [I], la société civile immobilière de construction [Localité 6], représentée par sa gérante Mme [Z] [W], a conclu une promesse synallagmatique de vente avec Mme [F] [I] (s’ur de M. [J] [I]) portant sur un bâtiment à usage d’habitation élevé sur sous-sol et composé de 3 appartements au rez-de-chaussée, au 1er étage et au 2ème étage, actuellement loués, sis [Adresse 2] à [Localité 6] (91), moyennant le paiement d’un prix de 304.000 €.
Par acte authentique du 17 octobre 2016, les parties ont réitéré la vente devant notaire.
Le bail concernant M. [E] [U], locataire de l’appartement au 2ème étage depuis 2013, a été renouvelé.
Par courrier du 30 octobre 2017, Mme [I], par1’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à Mme [W] en qualité de gérante de la société [Localité 6] de lui payer la somme de 5.753 € au titre du coût des travaux de réparation de la toiture, lui reprochant de lui avoir caché un dégât des eaux. Elle exposait que fin novembre 2016, M. [E] [U], locataire, lui avait déclaré une fuite persistante des WC en précisant qu’il en avait informé la précédente propriétaire. Elle avait découvert à cette occasion des dégradations, murs de la chambre et du couloir craqués, morceau de plafond effondré, plafond du palier et mur des escaliers fissurés, M. [U] lui expliquant qu’un dégât des eaux s’était produit fin mai 2016 suite à des grandes pluies et inondations.
Par courrier du 13 décembre 2017, le conseil de la société [Localité 6] contestait tout vice caché et rappelait que Mme [I] avait visité à plusieurs reprises la maison avec l’agence immobilière, représentée par son frère.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2018, Mme [I] a saisi le Président du tribunal de grande instance d’Evry (devenu le tribunal judiciaire) aux ‘ns de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société [Localité 6].
Par ordonnance du 29 août 2018, une expertise a été ordonnée et M. [C] a été désigné comme expert.
L’expert judiciaire, constatant l’impossibilité de réaliser sa mission au vu de la réalisation de travaux réparatoires avant le démarrage des opérations d’expertise, a été autorisé à déposer son rapport en l’état le 12 avril 2019.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2020, Mme [F] [I] a assigné la société civile immobilière de construction [Localité 6] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux ‘ns d’obtenir, sur le fondement du dol, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
-déboute Mme [F] [I] de l’intégralité de ses demandes,
-condamne Mme [F] [I] aux dépens incluant les frais d’expertise,
-condamne Mme [F] [I] à payer à la société civile immobilière de construction [Localité 6] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés,
-ordonne l’exécution provisoire.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 octobre 2024, par lesquelles Mme [F] [I], appelante, invite la cour à :
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu les articles 1240, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1231-7 du code civil,
INFIRMER la décision du 11 mars 2022 en ce qu’elle déboute Mme [I] et ce qu’elle la condamne ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la SCI [Localité 6] n’a jamais indiqué à l’acheteur ou à l’agence chargée de la vente du bien, qu’un sinistre était survenu entre la visite du 17 mai 2016 et la conclusion de la vente le 16 octobre 2016 ;
DIRE que la SCI construction [Localité 6] a retenu dolosivement une information déterminante dans le consentement donné à la vente, à savoir la survenance d’un dégât des eaux entre la visite du 17 mai 2016 et la conclusion de la vente le 16 octobre 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCI construction [Localité 6] à verser à Madame [I] la somme de 19 963,66 € à titre de remboursement des frais engagés ;
CONDAMNER la SCI construction [Localité 6] à verser à Madame [I] la somme de 6 665 € au titre des frais futurs de réfection de la cage d’escalier ;
CONDAMNER la SCI construction [Localité 6] à verser à Madame [I] la somme de 8 305€ au titre de la perte des loyers ;
CONDAMNER La SCI construction [Localité 6] à payer à Madame [I] la somme de 6 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER La SCI [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
ASSORTIR les condamnations aux taux d’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande d’expertise ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 6 juin 2023, par lesquelles la société civile immobilière de construction [Localité 6], intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions de l’article 1137 du Code Civil,
Vu le rapport d ‘expertise judiciaire du 12 avril 2019,
– Déclarer Madame [F] [I] mal fondée en son appel
En conséquence,
– Confirmer le jugement rendu par la Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
– Condamner Madame [F] [I] à payer à la SCI DE CONSTRUCTION [Localité 6] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le dol
Mme [I] conclut que fin novembre 2016, M. [U] l’ancien locataire lui a indiqué que le logement avait subi un sinistre avant la vente du 29 juin 2016 et qu’il en avait informé l’ancienne propriétaire Mme [W] le 31 mai 2016 ; Mme [I] reproche à Mme [W], gérante de la société [Localité 6] d’avoir retenu dolosivement cette information ;
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016, soit à la date de la promesse synallagmatique de vente, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;
Il est constant que le dol peut prendre la forme d’un silence lorsque le cocontractant s’est sciemment retenu de donner une information que l’autre partie ne pouvait connaître pour l’amener à contracter ;
En l’espèce, il appartient à Mme [I] de démontrer que :
– le vice qu’elle allègue, soit un dégât des eaux, s’est produit antérieurement à la date de la promesse de vente du 29 juin 2016,
– Mme [W], représentant la société venderesse, avait connaissance de ce dégât des eaux,
– Mme [W] n’en a pas sciemment informé Mme [I],
– si Mme [I] en avait eu connaissance, elle n’aurait pas contracté ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu ;
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
– le 12 mars 2016, l’entreprise Artisan Forgeas a vérifié la toiture suite à l’appel de Mme [W] et précise « nous n’avons constaté aucune fuite » (pièce 6 [Localité 6]),
– le 27 mai 2016, la société [Localité 6] a confié un mandat de vente à l’agence immobilière Proactimm (pièce 1 [I]),
– le représentant de l’agence, M. [J] [I], a réalisé plusieurs visites de cette maison dont 5 avec suivi ; il l’a proposée à sa s’ur Mme [F] [I] et « la visite détaillée » a eu lieu le 27 mai 2016, le locataire du 2ème étage étant absent ; Mme [W] ne l’a pas informé d’une fuite du toit (pièce 14 [I]),
– le 31 mai 2016, la société [Localité 6] a accepté la proposition d’achat de Mme [F] [I], par l’intermédiaire de l’agence, suivie du compromis de vente le 29 juin 2016 et de la réitération le 17 octobre 2016 (pièces 2, 3 [Localité 6] et 1 [I]),
– en novembre 2016, Mme [I] a contacté un artisan pour une recherche de fuite (pièce 28),
– le 26 janvier 2017, l’entreprise Capber missionnée par Mme [I] pour « vérification de la toiture pour une détection de fuite suite à des infiltrations d’eau » précise « La fuite est détectée, nous vous établissons un devis » (pièce 12 [I]),
– le 5 mai 2017, un constat d’huissier a été établi à la demande de Mme [I] (pièce 31 [I])
– le 19 juin 2017 Mme [I] a fait refaire la couverture du toit (pièce 29 [I]),
– le 21 août 2017, Mme [I] a adressé un courriel à Mme [W], indiquant qu’elle écrit suite à « mon appel de novembre 2016, qui concernant les dégâts que je venais de découvrir chez M. [U] suite à une fuite au plafond après les intempéries de juin 2016 » pour lui demander si elle avait fait passer quelqu’un pour vérifier le toit suite à la fuite signalée par M. [U],
– le 29 août 2017, Mme [W] lui a répondu « M. [U] [E] ne m’a parlé d’une fuite que d’une fois. Mon mari étant à l’hôpital, j’ai indiqué à un couvreur d’aller voir s’il y avait quelque chose à la toiture. Je pense qu’il est allé voir, il m’a rappelé et indiqué qu’il n’avait rien vu. Je n’ai jamais eu de facture à payer et je n’ai pas eu non plus aucun autre appel de M. [E] [U] » ;
Il s’en est suivi la mise en demeure du 30 octobre 2017 puis la procédure en référé ;
Si l’huissier a constaté le 5 mai 2017 (pièce 31 [I]), soit un an après le compromis de vente, que l’appartement du 2ème étage présentait des fissures traversantes sur plusieurs murs et plafonds, une peinture en mauvais état avec des infiltrations et des stigmates d’humidité, il n’y a aucun élément probant, ni dans le constat ni au dossier, permettant de dater l’apparition de ces désordres et d’en déterminer les causes ;
La simple mention dans la facture du 26 janvier 2017 par l’entreprise Capber missionnée par Mme [I] dans le cadre de la vérification de la toiture « La fuite est détectée » ne permet pas de déterminer quelle est la nature de cette fuite et depuis quelle date cette fuite existe ;
L’expert judiciaire, qui a été missionné le 29 août 2018 pour constater les désordres, en déterminer la date d’apparition et les causes, n’a pas pu réaliser sa mission puisque, bien qu’il ait été désigné à la demande de Mme [I], celle-ci a fait refaire la couverture du toit en juin 2017, avant la première réunion d’expertise ; l’expert a ainsi déposé son rapport en l’état le 12 avril 2019, « ne pouvant matériellement pas remplir la mission puisque les travaux de couverture ont été refaits en 2017 », soit avant le démarrage des opérations d’expertise ;
Dans son attestation dactylographiée du 1er septembre 2020 (pièce 28), M. [V] [R] expose qu’il a été contacté en novembre 2016 par Mme [I] pour une recherche de fuite qui, selon Mme [I], se trouvait dans les combles et aurait endommagé fortement le plafond et les murs de l’appartement en dessous ; M. [R] expose avoir réalisé les travaux de l’appartement en juin et juillet 2019 mais il ne précise avoir en novembre 2016 constaté lui-même de dégradations ni avoir constaté de fuite ; en effet, il précise concernant ses investigations à cette date « Je suis allé dans les combles ‘ j’ai tenté d’inspecter les lieux mais il apparaissait évidement que l’origine de la fuite venait de la toiture. Il était impossible de démonter les tuiles de l’intérieur et il fallait obligatoirement monter sur cette dernière par l’extérieur. L’immeuble faisant 2 étages et se trouvant dans un lieu bâtiment de France, j’ai indiqué à Mme [I] de se rapprocher de couvreurs afin de faire cette recherche ‘ » ;
L’attestation de M. [U] dactylographiée et signée le 10 juillet 2017 (pièce 4) dans laquelle il indique « Je soussigné M. [U] [E], atteste avoir déclaré à Mme [W] [Z], le 31 mai 2016, après d’énormes pluies sur le département de l’Essonne, une grosse fuite dans l’appartement que j’occupe au [Adresse 2] [Localité 6] et dont elle était la propriétaire » n’a pas de valeur probante en ce qu’elle est isolée et n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier ;
En effet, aucune pièce du dossier ne confirme qu’une fuite s’est produite dans l’appartement en mai 2016, ni que M. [U] a informé Mme [W] le 31 mai 2016 d’une fuite dans l’appartement ;
Mme [W] précise que M. [U] lui a parlé d’une fuite uniquement en mars 2016 et elle justifie qu’elle a fait intervenir une entreprise le 12 mars 2016 qui a vérifié la toiture et n’a constaté aucune fuite (pièce 6 [Localité 6]) ;
L’agent immobilier qui a visité la maison, un nombre de fois supérieur à 5 selon son attestation, n’a constaté aucune trace d’infiltration ;
L’arrêté de catastrophe naturelle, pour les dommages causés par des inondations et coulées de boue survenues entre le 28 mai 2016 et le 6 juin 2016 sur la commune de [Localité 6], ne suffit pas à démontrer que l’immeuble litigieux a subi un dommage à cette période ;
Au surplus, tel que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, « l’objectivité du témoignage de M. [U] doit être relativisée dans la mesure où d’une part, celle-ci (l’attestation) a été dactylographiée alors que l’article 202 du code de procédure civile exige qu’elle soit écrite de la main du témoin doutant que celui-ci l’ait rédigé sans influence, où d’autre part, le témoin a un intérêt personnel à ce que son ancienne bailleresse soit condamnée à la prise en charge des travaux de réfection dès lors que celui-ci reconnaît s’inquiéter sur son obligation de restitution de l’appartement en conformité avec l’état des lieux d’entrée et de sa possible condamnation à prendre en charge les travaux de réparation » ;
La note de synthèse du 23 avril 2019 réalisée par M. [P] [L], expert en bâtiment indépendant (pièce 20) et le compte-rendu de visite du 21 janvier 2021 réalisé par M. [X] [N], se disant expert mais sans préciser sa profession (pièce 21), ne démontrent pas que l’appartement du 2ème étage de l’immeuble litigieux a fait l’objet de la fuite du toit alléguée par Mme [I] le 31 mai 2016 ;
M. [P] [L] (pièce 20) précise avoir constaté le 15 avril 2019, soit postérieurement à la réfection de la toiture en juin 2017, et près de trois ans après le 31 mai 2016, « des indices de la présence d’un ancien dégât des eaux causés par une infiltration en provenance des combles, y compris un mur encore humide » sans préciser la date à laquelle ce dégât des eaux serait intervenu ;
M. [X] [N] (pièce 21) précise avoir constaté le 21 janvier 2021, soit postérieurement à la réfection de l’appartement en juillet 2019 et de la toiture en juin 2017, et plus de quatre ans et demie après le 31 mai 2016, que la VMC installée dans les combles fonctionne parfaitement ;
Mme [I] ne démontrant pas que l’immeuble aurait fait l’objet d’un dégât des eaux antérieurement à la date de la promesse de vente du 29 juin 2016 ni que Mme [W], représentant la société venderesse, lui aurait dissimulé un tel dégât des eaux, elle ne démontre pas l’existence d’un dol ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [Localité 6] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’appelante ;
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société civile immobilière de construction [Localité 6] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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