L’Essentiel : M. [P], propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires et la société Unitia. Il a demandé des attestations de présence aux assemblées générales de 2016 et 2017, ainsi que des factures de la société Foncia GIEP pour une période précise. Toutefois, sa demande de communication des factures a été rejetée, et il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur ses autres griefs, jugés manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.
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Propriété et syndic de copropriétéM. [P] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. La gestion de cet immeuble a d’abord été assurée par la société Foncia GIEP, qui a ensuite été remplacée par la société Unitia. Demande d’informations et assignationM. [P] a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires et la société Unitia. Il a demandé la communication des attestations de présence aux assemblées générales des 25 mai 2016 et 21 juin 2017, ainsi que des factures de la société Foncia GIEP pour la période allant du 24 septembre 2014 au 30 juin 2017. Il a également demandé que ses courriers de réclamation adressés à cette société soient pris en compte. Examen des moyens et décisionConcernant le premier moyen, l’arrêt a rejeté la demande de M. [P] pour la communication des factures de la société Foncia GIEP. Pour le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de communication de documents ?L’article 1014 du code de procédure civile stipule que : « Le juge statue par une décision spécialement motivée sur les demandes qui lui sont soumises, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans le cas présent, l’alinéa 2 précise que le juge n’est pas tenu de motiver sa décision lorsque les griefs soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, la cour d’appel a estimé que la demande de M. [P] concernant la communication des factures de la société Foncia GIEP ne justifiait pas une décision spécialement motivée, car elle ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux pour remettre en cause la décision antérieure. Cette interprétation de l’article 1014 permet de fluidifier le traitement des affaires en évitant des décisions longues et complexes pour des demandes jugées infondées ou sans impact significatif sur le litige. Quelles sont les obligations du syndic de copropriété en matière de communication de documents ?Les obligations du syndic de copropriété sont principalement régies par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que : « Le syndic est tenu de rendre compte de sa gestion à l’assemblée générale des copropriétaires. Il doit également fournir aux copropriétaires, sur leur demande, les documents relatifs à la gestion de la copropriété. » Dans ce cadre, le syndic doit communiquer les documents tels que les factures et les attestations de présence aux assemblées générales, lorsque ces demandes sont justifiées et pertinentes. M. [P] a donc le droit de demander ces documents pour s’assurer de la bonne gestion de la copropriété et de la transparence des comptes. Cependant, la cour a jugé que la demande de communication des factures de la société Foncia GIEP n’était pas suffisamment motivée pour justifier une obligation de communication de la part du syndic, ce qui soulève des questions sur la portée de cette obligation dans des cas similaires. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les droits des copropriétaires en matière d’accès aux documents de la copropriété ?La jurisprudence a établi que les copropriétaires disposent d’un droit d’accès aux documents de la copropriété, comme le précise l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 : « Tout copropriétaire a le droit de consulter les documents relatifs à la gestion de la copropriété, notamment les comptes, les budgets prévisionnels et les procès-verbaux des assemblées générales. » Ce droit d’accès est essentiel pour garantir la transparence et la bonne gestion de la copropriété. Cependant, la jurisprudence a également précisé que ce droit n’est pas absolu et peut être limité par des considérations de pertinence et de nécessité. Dans le cas de M. [P], la cour a jugé que sa demande de communication des factures n’était pas suffisamment justifiée, ce qui illustre la nécessité pour les copropriétaires de fonder leurs demandes sur des éléments concrets et pertinents pour éviter un rejet. Ainsi, bien que les copropriétaires aient des droits d’accès, ceux-ci doivent être exercés de manière raisonnable et justifiée. |
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° U 23-13.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.334 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Carnot Verrolot, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Unitia,
2°/ à la société Unitia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [P] est propriétaire de lots situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont la société Foncia GIEP a été le syndic, avant d’être remplacée par la société Unitia.
2. M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) et la société Unitia en communication de la copie des attestations de présence aux assemblées générales des 25 mai 2016 et 21 juin 2017 et des factures de la société Foncia GIEP pour la période du 24 septembre 2014 au 30 juin 2017 et en condamnation à répondre aux courriers de réclamation adressés à cette société.
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. [P] en communication des factures de la société Foncia GIEP, et sur le second moyen
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