L’Essentiel : La société HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, a engagé des poursuites contre Monsieur [M] [R] et Madame [K] [Z] [U] épouse [R], représentés par Maître Nicolas RICHARDOZ. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, le juge a constaté la validité de la saisie immobilière, autorisant la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 160 000 euros. La créance s’élève à 190 230,87 euros, sans contestation. Les frais de poursuite, taxés à 4 454,64 euros, seront à la charge de l’acquéreur. La vente sera examinée lors d’une audience le 17 avril 2025.
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Parties en présenceLa société HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, est une société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale. Elle vient aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA. Les débiteurs saisis, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [Z] [U] épouse [R], sont représentés par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de Bordeaux. Procédure judiciaireLors de l’audience publique du 12 décembre 2024, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 9 janvier 2025. La SA HOIST FINANCE AB a engagé des poursuites sur la base d’un acte notarié de prêt, avec un commandement de payer valant saisie immobilière daté du 13 mars 2024. Demande de vente amiableLes débiteurs ont demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier saisi à un prix minimum de 160 000 euros. Le conseil du créancier a exprimé son accord pour cette vente amiable tout en demandant la taxation des frais exposés. Conditions de la saisie immobilièreLe juge a constaté que les conditions requises par le Code des Procédures Civiles d’Exécution étaient réunies, permettant ainsi la saisie immobilière. Montant de la créanceLa créance de la SA HOIST FINANCE AB a été fixée à 190 230,87 euros, incluant le principal, les intérêts et les accessoires, sans contestation de la part des débiteurs. Autorisation de vente amiableLe juge a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, stipulant que le prix de vente ne pouvait être inférieur à 160 000 euros. Il a également précisé que la vente devait être réalisée dans un délai déterminé et que le débiteur devait informer le créancier des diligences effectuées. Frais de poursuiteLes frais de poursuite ont été taxés à 4 454,64 euros, à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente. Le juge a également précisé que le notaire ne formaliserait la vente qu’après la consignation du prix et le paiement des frais taxés. Examen de la venteLa réalisation de la vente sera examinée lors d’une audience prévue le 17 avril 2025 à 9h30. Les dépens seront inclus dans les frais de distribution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles L311-2, L311-4 et L311-6. L’article L311-2 stipule que : « La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet à un créancier de faire vendre un bien immobilier appartenant à son débiteur pour se faire payer. » Cet article précise que la saisie immobilière ne peut être effectuée que si le créancier justifie d’un titre exécutoire. L’article L311-4 précise que : « Le créancier doit avoir préalablement mis en demeure le débiteur de s’exécuter. » Enfin, l’article L311-6 indique que : « La saisie immobilière doit être réalisée dans le respect des droits du débiteur, notamment en lui permettant de contester la créance. » Dans le cas présent, le juge a constaté que toutes ces conditions étaient réunies, ce qui a permis la poursuite de la saisie immobilière. Comment est déterminé le montant de la créance dans le cadre de la saisie immobilière ?Le montant de la créance est déterminé par le créancier et doit être justifié par des pièces versées aux débats. Dans cette affaire, le créancier, la SA HOIST FINANCE AB, a fait valoir une créance d’un montant total de 190 230,87 € arrêtée au 16 janvier 2024, incluant le principal, les intérêts et les accessoires. L’article 455 du Code de Procédure Civile précise que : « Le juge doit motiver sa décision en se fondant sur les éléments de preuve fournis par les parties. » En l’absence de contestation de la part des débiteurs, le juge a retenu ce montant comme étant dû. Quelles sont les dispositions relatives à la vente amiable d’un bien immobilier saisi ?La vente amiable d’un bien immobilier saisi est encadrée par les articles R322-15 et R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. L’article R322-15 dispose que : « Le débiteur peut demander l’autorisation de vendre son bien à l’amiable, sous réserve de l’accord du juge. » Cet article permet ainsi au débiteur de solliciter une vente amiable, ce qui a été fait par madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R]. L’article R322-21 précise que : « Le juge fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, en tenant compte des conditions économiques du marché. » Dans cette affaire, le juge a autorisé la vente amiable à un prix minimal de 160 000 €, en tenant compte des caractéristiques du bien et des conditions du marché. Comment sont taxés les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les frais de poursuite sont taxés par le juge à la demande du créancier poursuivant, conformément à l’article R322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Cet article stipule que : « Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier, en tenant compte des frais réellement exposés. » Dans cette affaire, le créancier a présenté une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 4 454,64 €, qui a été justifié et retenu par le juge. Il est également précisé que ces frais seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. |
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 09 JANVIER 2025
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXB
MINUTE : 2025/00006
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [K] [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA HOIST FINANCE AB agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 mars 2015 par Maître [V], notaire à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mars 2024 publié le 29 mars 2024 Volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R],
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 à la requête de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024,
Vu les demandes de la SA HOIST FINANCE AB aux fins principales de :
– fixation de sa créance,
– fixation de la vente forcée de l’immeuble, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par les débiteurs,
À l’audience du 12 décembre 2024, madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R] ont sollicité d’être autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 160.000 euros net vendeur.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés.
Sur les conditions de la saisie immobilière
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 190 230,87 € arrêtée au 16 janvier 2024 en principal, intérêts et accessoires, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R], qui produisent deux mandats de vente au prix de 260 000 € hors frais d’agence, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 160.000 € ( le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ,ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 4 454,64 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de 190 230,87 € arrêtée au 16 janvier 2024 en principal, intérêts et accessoires,
Autorise madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 454,64 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 17 avril 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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