L’Essentiel : Le tribunal a jugé recevable l’action du syndicat des copropriétaires des 10, 10bis et 12 rue Roger Buessard, qui avait demandé le retrait d’un grillage et d’un portail installés sans autorisation par les consorts [N]. Une injonction a été ordonnée, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, en raison du trouble manifestement illicite causé. En revanche, les demandes de retrait d’une caméra, d’un vélo et de plantes n’ont pas été retenues, le juge considérant les preuves insuffisantes. Les consorts [N] ont également été condamnés à verser 1 000 euros au syndicat pour les frais de justice.
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Contexte de l’affaireLes assignations en référé ont été délivrées par plusieurs copropriétaires et le syndicat des copropriétaires des 10, 10bis et 12 rue Roger Buessard à Ivry-sur-Seine à des membres de la famille [N]. Une médiation a été tentée mais n’a pas abouti. Demandes des partiesLes demandeurs ont sollicité une injonction sous astreinte pour le retrait d’un grillage et d’un portail délimitant le jardin commun. En réponse, les consorts [N] ont contesté la légitimité des demandes du syndicat, tout en demandant à leur tour le retrait d’une caméra, d’un vélo, de plantes et la remise en état des combles de l’immeuble. Recevabilité de l’actionL’action du syndicat des copropriétaires a été jugée recevable, le syndic bénévole ayant été élu par l’assemblée générale. La demande de nullité des demandes a été requalifiée, confirmant ainsi la recevabilité de l’action. Injonction de retrait du grillage et du portailLe juge a constaté que les consorts [N] avaient effectué des travaux de clôture sans autorisation préalable, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Une injonction a donc été ordonnée pour remettre les lieux en état, assortie d’une astreinte en raison de l’ancienneté de l’occupation. Demandes de retrait d’autres élémentsLes demandes concernant le retrait d’une caméra, d’un vélo, de plantes et la remise en état des combles n’ont pas été retenues. Le juge a estimé que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’action du syndicat recevable et a ordonné le retrait du grillage et du portail dans un délai de six semaines, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard. Les consorts [N] ont été condamnés à payer 1 000 euros au syndicat au titre des frais de justice, et le surplus des demandes a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’action du SDCL’action introduite en référé par M. [P], en qualité de syndic bénévole du SDC, est recevable en vertu des articles 28 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Ces articles stipulent que le syndic, élu par l’assemblée générale, a le pouvoir d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires. L’article 28 précise que le syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile, et l’article 55 énonce que le syndic doit rendre compte de sa gestion à l’assemblée générale. Ainsi, la demande de « nullité des demandes » des consorts [N] est requalifiée, ce qui conduit à déclarer l’action du SDC recevable. Sur la demande d’injonction sous astreinte de retrait du grillage et du portail des parties communesL’article 835 du code de procédure civile permet au président de prescrire des mesures conservatoires en référé, même en présence d’une contestation sérieuse. Il est précisé que ces mesures peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est défini comme un dommage qui se produira sûrement si la situation actuelle perdure, tandis que le trouble manifestement illicite résulte d’une violation évidente de la règle de droit. L’article 9, I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, stipule que chaque copropriétaire dispose des parties privatives et jouit des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. De plus, l’article 25 b) de la même loi exige une majorité des voix pour autoriser des travaux affectant les parties communes, ce qui n’a pas été respecté par les consorts [N]. Il est donc justifié d’ordonner le retrait du grillage et du portail, assorti d’une astreinte, en raison de l’occupation prolongée et des mises en demeure infructueuses. Sur les demandes d’injonction sous astreinte de retrait d’une caméra, d’un vélo, de plantes et d’une boîte à compostLe juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire, même si elle a été réalisée en présence des parties. Dans ce cas, les demandes d’injonction reposent sur un constat d’huissier, qui ne suffit pas à établir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Le litige concernant l’aménagement des combles est en cours d’expertise, et les éléments fournis ne sont pas probants pour justifier une injonction de remise en état. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes, car elles ne remplissent pas les conditions requises pour une intervention en référé. Sur les demandes accessoiresLes consorts [N], considérés comme parties perdantes selon l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la procédure de référé. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ils devront également verser au SDC la somme de 1 000 euros, le surplus des demandes étant rejeté. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, qui permet au juge d’allouer une indemnité à la partie gagnante pour couvrir ses frais de justice. Ainsi, les consorts [N] sont tenus de supporter les frais de la procédure, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01034 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEK2
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [I] [D], [X] [Y], [J] [P], [U] [F], SDC des 10, 10bis et 1 2 rue Roger Buessard à 94200 IVRY-SUR-SEINE C/ [V] [A] [N], [C] [K] [G], [B] [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D] né le 27 Juin 1977 à BLOIS, nationalité française, demeurant 10b, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [X] [Y] née le 21 Juin 2001 à ARGENTEUIL, nationalité français, demeurant 10b, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
Monsieur [J] [P] né le 4 Juin 1962 à POITIERS, nationalité française, demeurant 12, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [U] [F] demeurant 12, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES des 10, 10bis et 12 RUE ROGER BUESSARD – 94200 IVRY-SUR-SEINE représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [P] demeurant 12 rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
tous représentés par Maître Sonia MAKOUF, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC93
DEFENDEURS
Madame [V] [A] [N] Veuve [T] née le 16 Avril 1970, nationalité française, demeurant 46 bis rue Gaston Picard – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [C] [K] [G] Veuve [N] née le 1er Novembre 1949, nationalité française, demeurant 10, rue Roger BUESSARD – 94200 IVRY SUR SEINE
et Monsieur [B] [R] [N] né le 16 Septembre 1970, nationalité française, demeurant 46 rue Gaston Picard – 94200 IVRY SUR SEINE
tous trois représentés par Maître Hendrick MOUYECKET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
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Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024. Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Vu les assignations en référé délivrées les 8 et 17 juillet 2024 par M. [I] [D], Mme [X] [Y], M. [J] [P], Mme [U] [F] et le syndicat des copropriétaires des 10, 10bis et 12 rue Roger Buessard à 94200 IVRY-SUR-SEINE, représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [J] [P] (le SDC), à Mme [V] [N], Mme [C] [G] veuve [N] et M. [B] [N] (les consorts [N]) ;
L’injonction à la médiation n’a pas abouti.
Vu les conclusions de M. [I] [D], Mme [X] [Y], M. [J] [P] et du SDC, visées et soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, sollicitant qu’il soit fait injonction sous astreinte aux défendeurs de procéder au retrait du grillage et du portail délimitant le jardin commun de l’ensemble immobilier ;
Vu les conclusions des consorts [N], visées et soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, soulevant « la nullité des demandes » formées par le SDC faute d’habilitation et de pouvoir du syndic, disant n’y avoir lieu à référé, et sollicitant reconventionnellement qu’il soit fait injonction sous astreinte in solidum à M. [P] et Mme [U] [F] de retirer la caméra installée sur la façade du bâtiment B, le vélo installé dans les parties communes de l’immeuble et tous les aménagements et plantes installés dans les parties communes du bâtiment C (à savoir retrait des deux bananiers, des rosiers, boîtes en bois pour compost dans la cour du bâtiment C) et à remettre les lieux dans leur état initial, et à remettre en état les combles de l’immeuble du bâtiment B avec prise en charge des honoraires de l’architecte ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de l’action du SDC :
Vu les articles 28 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
L’action introduite en référé par M. [P], en qualité de syndic bénévole du SDC élu par assemblée générale du 20 janvier 2022, et dont le mandat expirera le 20 janvier 2025 est recevable en application de ces textes.
La demande de « nullité des demandes », qui doit être requalifiée, conduit à déclarer l’action du SDC recevable.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de retrait du grillage et du portail des parties communes :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 9 , I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Cette disposition est d’ordre public, l’article 43 de la même loi réputant non écrite toute clause contraire.
Au cas présent, il est établi que les consorts [N] ont entrepris des travaux de clôture du jardin jouxtant leur propriété, sans que ceux-ci n’aient fait l’objet d’une autorisation préalable.
L’usucapion qu’ils revendiquent sur cette partie commune est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de leur faire injonction de remettre les lieux en l’état dans les termes fixés au présent dispositif.
Cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte eu égard à l’ancienneté de l’occupation et aux vaines mises en demeure.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte de retrait d’une caméra, d’un vélo, de plantes et d’une boîte à compost, et de remise en état des combles de l’immeuble du bâtiment B avec prise en charge des honoraires de l’architecte :
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Au cas présent, les demandes d’injonction sous astreinte de retrait d’une caméra, d’un vélo, de plantes et boîte à compost reposent sur un constat d’huissier de justice qui n’est pas seul de nature à établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Le litige qui porte sur l’aménagement des combles fait l’objet d’une expertise qui est en cours, de sorte que les éléments qui en sont extraits, au demeurant insuffisamment probants, ne saurait fonder en l’état une injonction de remise en état.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [N], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer au SDC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires des 10, 10 bis et 12 rue Roger Buessard à 94200 IVRY-SUR-SEINE, représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [J] [P] ;
Enjoignons à Mme [V] [N], Mme [C] [G] veuve [N] et M. [B] [N] de procéder au retrait du grillage et du portail délimitant le jardin commun de l’ensemble immobilier situé 10, 10 bis et 12 rue Roger Buessard à 94200 IVRY-SUR-SEINE et à la remise en état initial, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de deux mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons solidairement Mme [V] [N], Mme [C] [G] veuve [N] et M. [B] [N] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires des 10, 10bis et 12 rue Roger Buessard à 94200 IVRY-SUR-SEINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [V] [N], Mme [C] [G] veuve [N] et M. [B] [N] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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