L’Essentiel : M. [G] est propriétaire d’une parcelle adjacente à celle de M. [B], où il a installé des réseaux d’eau et d’électricité sur un chemin. En raison de modifications apportées par M. [B] lors de travaux de goudronnage, M. [G] a rencontré des difficultés d’accès et a assigné M. [B] pour obtenir la remise en état du chemin et une indemnisation. La cour d’appel de Grenoble a statué que le chemin appartient à M. [B] et que les travaux de M. [G] étaient sans autorisation. Par conséquent, ses demandes ont été rejetées, la cour considérant les griefs non fondés.
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Contexte de l’affaireM. [G] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], adjacente à une autre parcelle soumise au statut de la copropriété, cadastrée section B n° [Cadastre 3]. Cette dernière est divisée en deux lots appartenant à MM. [N] et [B]. M. [G] a fait installer des réseaux d’eau et d’électricité sur un chemin situé sur la parcelle de M. [B], qui donne accès aux deux parcelles. Litige entre M. [G] et M. [B]M. [G] soutient que le chemin doit être considéré comme un chemin d’exploitation. Il accuse M. [B] d’avoir modifié la pente du chemin lors de travaux de goudronnage, rendant l’accès en voiture difficile, et d’avoir sectionné une partie des réseaux qu’il avait installés. En conséquence, M. [G] a assigné M. [B] pour obtenir la remise en état du chemin et une indemnisation pour ses préjudices. Décision de la courLa cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 6 juin 2023, a statué que le chemin dépend de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3]. Elle a également conclu que les travaux de branchement et de raccordement réalisés par M. [G] avaient été effectués sans autorisation régulière. Par conséquent, la cour a rejeté les demandes de M. [G] concernant les dommages-intérêts et la remise en état du chemin. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé par M. [G], la cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la qualification juridique du chemin d’accès en question ?La qualification juridique du chemin d’accès est essentielle pour déterminer les droits et obligations des parties concernées. Dans cette affaire, le chemin a été qualifié de chemin d’exploitation, ce qui implique qu’il est destiné à permettre l’accès aux parcelles voisines. Selon l’article 646 du Code civil, « Tout propriétaire a le droit de faire usage de son fonds, sous réserve des droits des tiers. » Cela signifie que M. [G] aurait pu utiliser le chemin pour accéder à ses installations, mais uniquement dans le respect des droits de M. [B] et de M. [N]. De plus, l’article 674 du Code civil précise que « Les propriétaires de fonds contigus doivent se laisser passer, à leurs frais, les eaux pluviales qui s’écoulent naturellement de leur fonds. » Cela pourrait également s’appliquer si le chemin est considéré comme un accès nécessaire pour l’exploitation des fonds. En conséquence, la qualification du chemin d’accès comme chemin d’exploitation est déterminante pour établir les droits de M. [G] et les obligations de M. [B] concernant l’entretien et l’accès. Quels sont les effets de l’absence d’autorisation pour les travaux effectués par M. [G] ?L’absence d’autorisation pour les travaux effectués par M. [G] a des conséquences juridiques significatives. En effet, selon l’article 555 du Code civil, « Nul ne peut, sans le consentement de son voisin, faire des ouvrages qui pourraient nuire à la propriété de ce dernier. » Dans ce cas, M. [G] a réalisé des travaux de branchement et de raccordement sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] sans autorisation régulière. Cela constitue une violation des droits de M. [B], qui est copropriétaire de cette parcelle. De plus, l’article 678 du Code civil stipule que « Le propriétaire d’un fonds ne peut, sans le consentement de son voisin, établir des ouvrages qui pourraient nuire à la propriété de ce dernier. » Par conséquent, les travaux de M. [G] peuvent être considérés comme illégaux, ce qui justifie le rejet de ses demandes de dommages-intérêts et de remise en état du chemin. Ainsi, l’absence d’autorisation régulière pour les travaux a conduit à une situation où M. [G] ne peut pas revendiquer des droits sur le chemin, renforçant la décision de la cour d’appel. Quelles sont les implications de la décision de la cour d’appel sur les demandes de M. [G] ?La décision de la cour d’appel a des implications directes sur les demandes de M. [G]. En rejetant ses demandes de dommages-intérêts et de remise en état du chemin, la cour a affirmé que les travaux réalisés par M. [G] étaient effectués sans autorisation régulière. L’article 1382 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cependant, dans ce cas, M. [G] ne peut pas invoquer cette responsabilité, car il a agi sans respecter les droits de M. [B]. De plus, l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, mentionné dans l’arrêt, indique qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur des griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que les arguments de M. [G] n’étaient pas suffisamment solides pour justifier une révision de la décision. En somme, la cour d’appel a confirmé que M. [G] ne pouvait pas obtenir réparation pour ses préjudices, en raison de l’absence d’autorisation pour ses travaux et du respect des droits de propriété de M. [B]. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 5 FS
Pourvoi n° N 23-20.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-20.665 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], et l’avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), M. [G], propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à MM. [N] (lot n° 1) et [B] (lot n° 2), a fait installer sur le [Adresse 5], chemin qui est matériellement situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.
2. Soutenant que le chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation et reprochant à M. [B] d’avoir, à l’occasion de travaux de goudronnage, modifié la pente du chemin, rendant son accès en voiture impraticable, et d’avoir sectionné une partie des réseaux qu’il avait installés, M. [G] l’a assigné en remise en état et indemnisation de ses préjudices.
Sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que le [Adresse 5] dépend de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et que les travaux de branchement et de raccordement engagés par M. [G] ont été effectués sans autorisation régulière au regard de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et de rejeter les demandes de M. [G] de dommages-intérêts et de remise en état du chemin
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