Conflit sur l’étendue des prérogatives judiciaires en matière d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

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Conflit sur l’étendue des prérogatives judiciaires en matière d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

L’Essentiel : M. [C] était propriétaire indivis d’un appartement et de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété. Suite à un jugement du 3 février 2021, la SCI du Plateau de Bouafle a été déclarée adjudicataire de ces biens. Elle a ensuite assigné M. [C] pour obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. M. [C] a contesté cette décision, arguant que le juge avait statué sur des conclusions antérieures et que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur l’indemnité. La cour d’appel a cependant confirmé la décision, considérant que les arguments de M. [C] n’étaient pas fondés.

Propriété et Contexte de l’Affaire

M. [C] était propriétaire indivis d’un appartement, de trois chambres de service, d’une cave et d’un garage, tous constituant plusieurs lots d’un immeuble en copropriété. Il y était également domicilié. La société civile immobilière du Plateau de Bouafle (la SCI) a été déclarée adjudicataire de ces lots par un jugement rendu le 3 février 2021.

Demande d’Expulsion et Indemnité d’Occupation

Suite à cette adjudication, la SCI a assigné M. [C] afin d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Cette procédure a été engagée en référé, ce qui a conduit à l’arrêt attaqué par la cour d’appel de Paris le 1er juin 2023.

Arguments de M. [C]

M. [C] a contesté l’arrêt en faisant valoir que le juge avait statué sur des conclusions antérieures, alors qu’il avait déposé de nouvelles conclusions le 9 février 2023. Il a également soutenu que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’étendue de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’allouer une provision.

Réponse de la Cour d’Appel

La cour d’appel a précisé qu’elle avait examiné toutes les prétentions et moyens de M. [C], malgré une référence erronée à des conclusions antérieures. Elle a également noté que l’article 835 du code de procédure civile permettait au président du tribunal judiciaire d’allouer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, sans limite autre que le montant non sérieusement contestable de la créance.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la cour d’appel a jugé que les arguments de M. [C] n’étaient pas fondés et a maintenu sa décision d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans le cadre de la décision de la cour d’appel ?

La cour d’appel a été saisie d’un appel concernant l’expulsion de M. [C] et le paiement d’une indemnité d’occupation.

L’article 455 du code de procédure civile stipule que :

« Le jugement doit être motivé. Il doit répondre aux conclusions des parties. »

Cet article impose au juge de répondre aux arguments soulevés par les parties dans leurs conclusions.

Dans cette affaire, M. [C] a soutenu que la cour d’appel n’avait pas pris en compte ses dernières conclusions, ce qui aurait constitué une violation de cet article.

Cependant, la cour a précisé qu’elle avait bien statué sur toutes les prétentions et moyens invoqués dans les conclusions du 9 février 2023, même si elle a fait référence à des conclusions antérieures.

L’article 954 du code de procédure civile, quant à lui, précise que :

« Le juge statue sur les demandes qui lui sont soumises. »

Cela signifie que le juge doit se prononcer sur les demandes des parties, mais il peut également écarter des demandes qui ne sont pas fondées.

Dans ce cas, la cour a jugé que les moyens de M. [C] avaient été examinés, ce qui a permis de conclure que les articles 455 et 954 n’avaient pas été violés.

Le juge des référés a-t-il le pouvoir de statuer sur l’indemnité d’occupation ?

M. [C] a soutenu que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’étendue de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’allouer une provision.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que :

« Le président du tribunal judiciaire peut, en référé, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état. »

Cet article confère au juge des référés des pouvoirs étendus pour protéger les droits des parties en cas d’urgence.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, la cour d’appel a rappelé que le juge des référés pouvait allouer une provision à valoir sur l’indemnité due en raison de l’occupation sans droit ni titre.

La cour a également précisé que cette provision n’avait d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Ainsi, le juge des référés a bien le pouvoir de statuer sur l’indemnité d’occupation, ce qui a été confirmé par la décision de la cour d’appel.

Le moyen soulevé par M. [C] n’a donc pas été fondé.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° S 23-19.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.335 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 2), dans le litige l’opposant à la société du Plateau de Bouafle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société du Plateau de Bouafle, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023), rendu en référé, M. [C] était propriétaire indivis d’un appartement, de trois chambres de service, d’une cave et d’un garage constituant plusieurs lots d’un immeuble en copropriété et y était domicilié.

2. La société civile immobilière du Plateau de Bouafle (la SCI), déclarée adjudicataire de ces lots par jugement du 3 février 2021, a assigné M. [C] pour obtenir son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation dont il a fixé le montant, alors :

« 1°/ que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu’en statuant au visa des conclusions de M. [C] signifiées le 27 décembre 2022
bien qu’il ait déposé et signifié, le 9 février 2023, des conclusions dans lesquelles il formulait de nouveaux moyens, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses dernières conclusions signifiées, M. [C] soutenait que le juge des référés était dépourvu du pouvoir de statuer sur l’étendue de l’indemnité d’occupation et qu’il pouvait seulement allouer une provision ; qu’en jugeant que « c’est à juste titre que le premier juge a évalué l’indemnité d’occupation », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d’appel, qui a exposé succinctement les prétentions et moyens de M. [C], a, en dépit de la référence erronée à des conclusions du 27 décembre 2022, statué sur toutes les prétentions et moyens invoqués dans ses dernières conclusions du 9 février 2023.

5. En second lieu, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant, par motifs propres et adoptés, que l’article 835 du code de procédure civile autorisait le président du tribunal judiciaire à allouer au propriétaire une provision à valoir sur l’indemnité due en raison de l’occupation sans droit ni titre de son bien qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.


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