L’Essentiel : La Caisse de Crédit Mutuel a engagé une saisie immobilière contre monsieur [J] [V] suite à un commandement publié le 16 février 2024. La créance s’élève à 112.337,05 €, incluant le principal et les intérêts. Lors de l’audience du 14 novembre 2024, le juge a rejeté la demande de sursis à statuer de monsieur [J] [V] et a confirmé la créance de la banque. La vente forcée de l’immeuble a été ordonnée, avec une audience d’adjudication fixée au 29 avril 2025. Les modalités de vente seront établies dans le cahier de vente déposé au greffe.
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Contexte de la saisie immobilièreLa Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] a engagé une procédure de saisie immobilière contre monsieur [J] [V] suite à un commandement publié le 16 février 2024. Ce commandement concerne un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], comprenant plusieurs lots de copropriété, pour un total de 40a 23ca. La créance de la banque s’élève à 112.337,05 €, incluant le principal, les frais et les intérêts. Assignation et demandes de la Caisse de Crédit MutuelPar acte d’huissier en date du 17 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné monsieur [J] [V] devant le juge de l’exécution pour statuer sur plusieurs points, notamment la fixation de la créance et les modalités de la vente. La banque a également demandé une indemnité de 1.500,00 € à titre de frais irrépétibles et a dénoncé l’assignation au créancier inscrit le 21 mai 2024. Développements de l’affaireL’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024, où les parties ont présenté leurs conclusions. La Caisse de Crédit Mutuel a demandé le rejet des demandes de monsieur [J] [V] et a réaffirmé le montant de sa créance. De son côté, monsieur [J] [V] a sollicité un sursis à statuer en attendant une décision d’un autre tribunal, tout en demandant l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Arguments de monsieur [J] [V]Monsieur [J] [V] a soutenu que la procédure en cours pourrait être influencée par une action en responsabilité contre un ancien avocat, et a demandé à pouvoir vendre le bien à un prix minimum de 200.000 €. Il a également contesté le montant de la créance, arguant qu’il n’avait pas été actualisé en tenant compte des saisies sur les loyers. Décision du juge de l’exécutionLe juge a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant qu’elle ne justifiait pas une suspension de la procédure de saisie. Il a confirmé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à 112.337,05 € et a ordonné la vente forcée de l’immeuble, fixant la date de l’audience d’adjudication au 29 avril 2025. Modalités de la vente forcéeLa vente sera réalisée selon les modalités établies dans le cahier de vente déposé au greffe. Le juge a également précisé que l’immeuble pourra être visité avec l’assistance d’un huissier et a ordonné la réalisation de diagnostics nécessaires avant la vente. Conclusion de la procédureLe jugement a été rendu en premier ressort, déboutant monsieur [J] [V] de ses demandes et confirmant la procédure de saisie immobilière. Les dépens seront à la charge de l’adjudicataire, et aucune indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a été accordée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par les articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article L. 311-2, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. » L’article L. 311-6 précise que « la saisie immobilière peut être pratiquée sur les immeubles appartenant au débiteur, ainsi que sur les droits qui lui sont attachés. » Ainsi, pour qu’une saisie immobilière soit valide, il est nécessaire que le créancier dispose d’un titre exécutoire et que la créance soit à la fois liquide et exigible. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel a justifié de son titre exécutoire par un acte notarié, ce qui lui permet de procéder à la saisie des biens immobiliers de monsieur [J] [V]. Comment se déroule l’audience d’orientation dans le cadre d’une saisie immobilière ?L’audience d’orientation est régie par l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure. » Le juge peut alors autoriser la vente amiable à la demande du débiteur ou ordonner la vente forcée. Il doit également s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, en tenant compte de la situation du bien et des conditions économiques du marché. Dans le cas présent, le juge a décidé d’ordonner la vente forcée, considérant que les conditions pour une vente amiable n’étaient pas réunies. Quelles sont les modalités de fixation de la créance dans le cadre d’une saisie immobilière ?La fixation de la créance est encadrée par l’article R. 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article précise que « le juge de l’exécution fixe le montant de la créance du créancier poursuivant, qui doit être liquide et exigible, ainsi que les intérêts qui ont couru jusqu’à la date de l’audience. » Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel a produit un décompte détaillé de sa créance, qui a été retenu par le juge. Le montant total de la créance a été fixé à 112.337,05 €, comprenant le principal, les intérêts et les frais arrêtés à la date du 7 mars 2023. Il est important de noter que les sommes perçues ultérieurement ne peuvent pas être déduites à ce stade, car cela nécessiterait un nouveau décompte. Quelles sont les conséquences d’une demande de sursis à statuer dans une procédure de saisie immobilière ?La demande de sursis à statuer est régie par les articles 377 et 378 du Code de procédure civile. L’article 377 stipule que « l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, en dehors des cas où la loi le prévoit. » L’article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans le cas présent, le juge a estimé que le sursis à statuer demandé par monsieur [J] [V] n’était pas justifié, car il n’était pas démontré que l’issue de la procédure de saisie immobilière dépendait de l’issue d’un autre procès en responsabilité. Le juge a donc débouté monsieur [J] [V] de sa demande de sursis, considérant qu’il s’agissait d’une tentative de suspendre le titre exécutoire, ce qui est prohibé par la loi. Quelles sont les modalités de la vente forcée ordonnée par le juge de l’exécution ?Les modalités de la vente forcée sont définies par l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que « lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. » Dans le jugement rendu, le juge a ordonné la vente forcée des biens immobiliers de monsieur [J] [V] et a fixé la date de l’audience d’adjudication au 29 avril 2025. Il a également précisé que la vente se ferait selon les conditions du cahier de vente déposé au greffe, et que l’immeuble saisi pourrait être visité avec l’assistance d’un huissier de justice. Ces modalités visent à garantir la transparence et la régularité de la procédure de vente forcée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 09 Janvier 2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7I6
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15]
Me Marceline OUAIRY JALLAIS
C/
M. [J] [V]
la SELARL CABINET BARTHOMEUF
Ordonne la vente forcée à l’audience du Mardi 29 avril 2025 à 10h00
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15], association coopérative à responsabilité limité et à capital variable inscrite au Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous le numéro II / 0008 ayant son siège social [Adresse 8]
agissant par son représentant légal
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Maître Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER- FLAMENT demeurant [Adresse 4] et pour avocat plaidant la SELARL DECOT –FAURE – PAQUET – SCHMIDT, agissant par Maître Christian DECOT, Avocat au Barreau de STRASBOURG
ET :
Monsieur [J] [K] [D] [W] [V], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11], de nationalité française, en invalidité, demeurant [Adresse 13] ;
Débiteur saisi, ayant pour avocat constitué Maître Perrine DELVILLE, SELARL CABINET BARTHOMEUF, Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Marie DUPIN – Avocat au Barreau de Paris
ET ENCORE :
Le TRESOR PUBLIC, dans l’inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le 7.03.2024, volume 2024V n°03758 , élisant domicile dans les bureaux de la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan, [Adresse 10],
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 février 2024, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2024 S n°12, le 21 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [J] [V], situé à [Adresse 12], lots de copropriété n°25, 47, 88 et 210, cadastré section DN n°[Cadastre 3], pour une contenance totale de 40a 23ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 22 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] a fait assigner monsieur [J] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
– Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du code des procédures civiles d’exécution ;
– Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 112.337,05 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 7.03.2023 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée ;
– Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
– Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
– Arrêter les modalités de la vente ;
– Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame la juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique ;
– Condamner monsieur [V] à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 21 mai 2024.
Après plusieurs renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les articles R 322-4 et R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution
– Débouter monsieur [J] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles ;
– Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2° du Code précité;
– Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 112.337,05 €, en principal ,frais, intérêts, arrêtés à la date du 7 mars 2023 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée ;
– Dire et Juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
– Rappeler que la distribution du prix de vente à intervenir s’effectuera en deniers et quittance;
Au cas où la vente forcée serait ordonnée,
– Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
– Arrêter les modalités de la vente ;
– Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique ;
– Condamner Monsieur [J] [V] à verser à la CCM [Localité 15] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dire et Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
– Constater le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.”
Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’événement prétendument de nature à fonder ce sursis ait une incidence sur la présente instance de saisie immobilière, l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire du Mans étant au demeurant très incertaine selon elle eu égard aux données du litige. Compte tenu de l’importance des dettes, la banque ajoute être dubitative quant à la possibilité pour le débiteur saisi de désintéresser en intégralité tous les créanciers même s’il venait à être indemnisé d’une perte de chance dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire du Mans.
L’établissement bancaire s’oppose à la demande de vente amiable estimant que les mandats de vente produits sont tardifs et établis uniquement pour les besoins de la procédure, aucune offre n’étant d’ailleurs justifiée.
A propos du montant de sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] explique que la distribution du prix d’adjudication se fera en deniers ou quittances, de telle sorte que tout paiement intervenu dans le cadre de la saisie attribution de loyer mise en place selon procès-verbal du 13 septembre 2023 sera bien prise en compte en déduction des sommes dues.
Concernant la demande au titre des frais non répétibles formée par monsieur [J] [V], la banque rappelle qu’une telle indemnité n’a pas vocation à réparer un quelconque préjudice moral ou matériel.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, monsieur [J] [V] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
– Surseoir à statuer dans l’attente du délibéré du jugement qui sera rendu par le Tribunal judiciaire du Mans dans la procédure RG 22/03312 à l’encontre de Madame [I].
A défaut, sur le fond :
– Autoriser Monsieur [J] [V] à vendre le bien à l’amiable sis sur la commune de [Localité 11] en Ille et Vilaine, [Adresse 2] et [Adresse 7] cadastré DN n°[Cadastre 3] au prix minimum de 200.000€ ;
– Actualiser la créance du Crédit Mutuel de [Localité 14] en tenant compte des saisies à tiers détenteur sur les locataires ;
– Condamner le Crédit Mutuel de [Localité 14] à payer la somme de 5.000€ à Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers dépens.”
Monsieur [J] [V] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans devant laquelle il a assigné un avocat en responsabilité et indemnisation, celui-ci étant à l’origine de ses difficultés actuelles en raison des graves erreurs et omissions commises. Il ajoute avoir doublé cette procédure d’une action en responsabilité contre l’Etat devant le tribunal administratif et qu’une procédure pénale en escroquerie est en cours devant le juge d’instruction. Il soutient que cette procédure aura nécessairement une incidence sur le présent litige puisque l’indemnisation qu’il recevra dans ce cadre lui permettra de solder le crédit immobilier à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] ainsi que de mettre un terme au litige. Il en déduit qu’il serait d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le fond, monsieur [J] [V] demande le droit d’organiser une vente amiable. Il discute par ailleurs le prix plancher à fixer pour le bien immobilier.
S’agissant du montant de la créance, il fait observer que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune actualisation alors qu’une saisie attribution des loyers et APL entre les mains des locataires et de la CAF a été diligentée par l’établissement bancaire, ce dont il doit être tenu compte.
Il explique le chiffrage de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le fait qu’outre les frais de défense, il a été contraint d’engager de coûteux frais de transport pour être présent à l’audience alors qu’il réside en Guadeloupe et qu’il ne dispose désormais que de peu de ressources, et que la présente procédure a par ailleurs aggravé son état de santé fragile.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par maître [U] [E], notaire à [Localité 11] et à [Localité 9], le 28 octobre 2019, contenant un prêt d’un montant total de 120.836,00 €, remboursable en 240 mensualités de 574,79 € chacune intégrant un taux d’intérêt de 1,35 % l’an, consenti à la SCI LS-INVEST.
En garantie du paiement de ce prêt, monsieur [J] [V] s’est porté caution solidaire et a consenti une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble saisi, laquelle a fait l’objet d’une inscription au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 par acte déposé le 13 novembre 2019 sous les références volume 2019 V n°8618.
I – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En l’occurrence, il n’est pas démontré que le sort de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque serait conditionné par l’issue du procès en responsabilité initié par le débiteur contre un de ses anciens conseils.
En réalité, le sursis à statuer demandé par monsieur [J] [V] équivaut à solliciter une suspension du titre exécutoire qui est légalement prohibée et à contourner la disposition de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de suspendre la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il ne peut donc être ordonné.
Par conséquent, monsieur [J] [V] sera débouté de ce chef de demande.
II -Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15]
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] justifie de l’exigibilité de la créance en produisant une lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 octobre 2022, visant à mettre en demeure l’emprunteur de régler ses mensualités, ainsi qu’un courrier recommandé du 7 décembre 2022 informant ce dernier de la résiliation du contrat de prêt. Les cautions ont été mises en demeure de régler les montants dûs au titre de leur garantie par des courriers distincts adressés à ces mêmes dates.
Le décompte détaillé arrêté au 7 mars 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation doit être retenu.
En effet, les sommes perçues ultérieurement par la banque dans la cadre des mesures d’exécution ne peuvent pas être déduites à ce stade, eu égard aux modalités d’imputation des règlements partiels qui requièrent de procéder à un nouveau décompte.
En revanche, la distribution du prix de vente interviendra en deniers et quittances.
Il s’ensuit que le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 112.337,05 € en principal, intérêts et frais arrêtés à la date du 7 mars 2023, soit :
– Principal 106.090,24 €
– Intérêts de retard jusqu’au 07.03.2023 891,04 €
– Assurance jusqu’au 07.03.2023 21,94 €
TOTAL SAUF MEMOIRE 112.337,05 €
outre les intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 106.090,24€ correspondant au capital restant dû.
III -Sur les suites de la procédure
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [J] [V] sur l’immeuble saisi.
Au soutien de sa demande de vente amiable, monsieur [J] [V] verse aux débats une estimation de la valeur de l’immeuble saisi à la date du 26 août 2024.
Il produit deux mandats de vente auprès de deux agences distinctes, datés pour l’un du 29 mai 2024 et pour l’autre du 04 septembre 2024 dans lesquels le bien immobilier est proposé à un prix supérieur à celui auquel il a été évalué, ce qui, en l’absence d’offre d’achat, ne traduit pas une réelle volonté du débiteur de conduire sérieusement à la vente amiable du bien immobilier saisi dans les conditions prévues à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande de vente amiable sera par conséquent rejetée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
– DÉBOUTE monsieur [J] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
– FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] à l’encontre de monsieur [J] [V] à la somme totale de 112.337,05 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 mars 2023, outre les intérêts au taux de 1,35 % l’an à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 106.090,24€ correspondant au capital restant dû ;
– RAPPELLE que la distribution du prix de vente à intervenir s’effectuera en deniers et quittances afin de tenir compte des paiements qui sont intervenus postérieurement à la date du 7 mars 2023 en règlement de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 15] ;
– ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Mardi 29 avril 2025 à 10h00
qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 6] à [Localité 11] ;
– DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 22 mai 2024 ;
– DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– DIT que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
– DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
– DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
– DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
– DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident ;
– REJETTE toute autre demande ;
– DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1er bureau, volume 2024 S n°12, le 21 mars 2024 ;
– RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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