Exécution forcée et créance contestée : enjeux de la saisie immobilière

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Exécution forcée et créance contestée : enjeux de la saisie immobilière

L’Essentiel : Le 19 juillet 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à l’encontre de Madame [L] [I], entraînant la saisie de ses biens immobiliers à [Localité 8]. Le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [L] [I] pour une audience d’orientation prévue le 14 novembre 2024. Lors de cette audience, le syndicat a demandé la vente forcée de l’immeuble, avec une mise à prix de 30.000 euros. Madame [L] [I] n’ayant pas comparu, le juge a confirmé la régularité de la procédure et ordonné la vente, fixant l’audience d’adjudication au 3 avril 2025.

Commandement de Payer et Saisie Immobilière

Le 19 juillet 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré et publié le 28 août 2024, entraînant la saisie de biens immobiliers appartenant à Madame [L] [I]. Ces biens sont situés dans un ensemble immobilier à [Localité 8], et le syndicat des copropriétaires a initié cette procédure pour recouvrer une créance.

Assignation et Audience d’Orientation

Le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [L] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de Nanterre pour l’audience d’orientation prévue le 14 novembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 26 septembre 2024.

Demande du Syndicat des Copropriétaires

Lors de l’audience, le syndicat a demandé au juge d’ordonner la vente forcée de l’immeuble avec une mise à prix de 30.000 euros, tout en précisant que sa créance s’élevait à 8.208,64 euros. En cas de vente amiable, il a également demandé la fixation d’un prix plancher.

Absence de Comparution de Madame [L] [I]

Madame [L] [I] n’a pas comparu à l’audience, ne fournissant aucun motif légitime pour son absence. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 9 janvier 2025.

Régularité de la Procédure

Le juge a vérifié la régularité de la procédure, confirmant que le créancier disposait de titres exécutoires valides et que la créance était liquide et exigible. Quatre titres exécutoires ont été présentés, justifiant la créance du syndicat.

Ordonnance de Vente Forcée

Le juge a ordonné la vente forcée des biens immobiliers, fixant la date de l’audience d’adjudication au 3 avril 2025. La vente sera précédée de visites de l’immeuble par la SARL LEROI et associés, avec des modalités spécifiques pour assurer la sécurité de la visite.

Publicité de la Vente

La publicité de la vente sera réalisée par un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et sur un site internet. Les dépens seront inclus dans les frais de vente, non privilégiés.

Exécution Provisoire

Le jugement a été rendu avec exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions légales, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de poursuivre la vente sans délai supplémentaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de saisie immobilière ?

La régularité de la procédure de saisie immobilière est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution.

Selon l’article L.311-2, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit quatre titres exécutoires, dont une ordonnance d’injonction de payer et plusieurs jugements, tous définitifs et signifiés à Madame [L] [I].

Ces titres justifient d’une créance certaine, liquide et exigible, ce qui est conforme aux exigences de l’article L.311-2.

De plus, l’article R.322-15 stipule que « le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies. »

Dans ce cas, le juge a constaté que la créance était bien fondée et que la procédure de saisie était régulière, car le créancier agissait sur le fondement d’un titre exécutoire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une vente forcée ?

Les conditions pour ordonner une vente forcée sont spécifiées dans l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cet article précise que « lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. »

En outre, le juge doit s’assurer que la vente forcée est justifiée par la situation du débiteur et la nature de la créance.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a justifié sa demande de vente forcée par la résolution de l’assemblée générale qui habilitait le syndic à diligenter cette vente.

L’absence de contestation de la part de Madame [L] [I] et la production des titres exécutoires ont également permis au juge de conclure à la nécessité de procéder à la vente forcée.

Comment se déroule la publicité de la vente forcée ?

La publicité de la vente forcée est régie par les articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R.322-30 stipule que « la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants. »

La publicité doit inclure l’affichage dans les locaux de la juridiction, la publication dans un journal d’annonces légales, ainsi que l’affichage à l’entrée de l’immeuble saisi.

Dans cette affaire, le juge a ordonné que la publicité légale soit satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et par une annonce sur un site internet au choix du publiciste.

Cette approche vise à garantir que la vente soit connue du plus grand nombre d’enchérisseurs potentiels, conformément aux exigences légales.

Quels sont les droits et obligations des parties lors de la vente forcée ?

Les droits et obligations des parties lors de la vente forcée sont précisés dans plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R.322-18 mentionne que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »

Cela signifie que le créancier doit être informé du montant de sa créance et que le débiteur doit être informé des conséquences de la vente forcée.

De plus, l’article R.322-26 impose au juge de déterminer les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier.

Dans cette affaire, la SARL LEROI & associés, désignée comme commissaire de justice, a le droit de faire visiter le bien et de vérifier son état d’occupation avant la vente.

Les parties doivent également respecter les modalités de publicité et d’information prévues par la loi pour garantir la transparence de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2AQ

AFFAIRE

LE SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8]
représenté par son syndic la cabinet LIMA DS GESTION SASU

C/

[L] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8]
représenté par son syndic la cabinet LIMA DS GESTION SASU
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DEFENDERESSE :

Madame [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 juillet 2024, et publié le28 août 2024 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, volume 2024 S numéro 104, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [I], situés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 1] et [Adresse 6], cadastré section AR numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 58a 70ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8], créancier poursuivant a fait assigner Madame [L] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de Nanterre à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 26 septembre 2024.

À l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8], créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution :
à titre principal,
d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 30.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 8.208,64 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 15 mai 2024, outre les intérêts, de désigner la SARL LEROI et associés aux fins de procéder aux visites,
à titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée,
de fixer un prix plancher pour la vente de l’immeuble et de fixer la date de l’audience à laquelle la procédure serait rappelée.

Régulièrement citée à étude, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, Madame [L] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

1°) Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8], créancier poursuivant, dispose de quatre titres exécutoires constitués de :
– une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Puteaux en date du 21 juillet 2021, enjoignant Madame [L] [I] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1.348,06 euros;
– un jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal de proximité de Puteaux, condamnant Madame [I] à payer aux syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
929.91 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, selon ldécompte arrêté au 1er janvier 2020, 200 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- un jugement rendu le 27 septembre 2021 par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, condamnant Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux, condamnant Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1.425,89 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 janvier 2023, 200 euros à titre de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Puteaux est définitive pour avoir été signifiée le 5 août 2021.

Le jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 25 février 2021 est définitif, pour avoir été signifié le 15 mars 2021 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 27 juillet 2021 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.

Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 septembre 2021 est définitif, pour avoir été signifié le 30 novembre 2021 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 24 avril 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.

Le jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 12 décembre 2023 est définitif, pour avoir été signifié le 10 avril 2024 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 7 juin 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] justifie par la production des titres exécutoires ainsi que du décompte des intérêts arrêté au 15 mai 2024, d’une créance certaine, liquide et exigible.

En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires s’élève au 15 mai 2024 à la somme de 8.208,64 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.

2°) Sur la vente forcée

En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Le syndicat des copropriétaires justifie de la résolution numéro 26 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter la vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 30.000 euros.

L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [L] [I] sur l’immeuble saisi.

En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.

En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.

Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.

Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.

Les dépens seront employés en frais taxés de vente, non privilégiés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] s’élève au 15 mai 2024 à la somme de 8.208,64 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :

Jeudi 03 avril 2025 à 14h30,

Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal

DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI & associés, Commissaires de justice à [Localité 8] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;

DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;

DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
– publicité légale,
– un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
– une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente, non privilégiés ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et ont signé le 9 janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Cécile TURON ce toque


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