L’Essentiel : M. [K] [P], de nationalité palestinienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3 depuis le 7 janvier 2025. Le 9 janvier, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de l’Essonne, intimé dans cette affaire, a également été notifié. Le tribunal a déclaré la requête recevable et a prolongé la rétention de 15 jours. Cependant, l’appel de M. [K] [P] a été jugé irrecevable en raison de menaces pour l’ordre public, malgré l’absence de condamnations.
|
Identité de l’AppelantM. [K] [P], né le 17 avril 1978 à [Localité 2], est de nationalité palestinienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Contexte de la RétentionLe 9 janvier 2025, M. [K] [P] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de l’Essonne est l’intimé dans cette affaire. Il a également été informé le 9 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [K] [P]. Ordonnance du TribunalLe 8 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [P] pour une durée de 15 jours à compter du 7 janvier 2025. Détails de l’AppelM. [K] [P] a interjeté appel le 9 janvier 2025 à 09h41. L’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Motifs du Rejet de l’AppelLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du même code étaient réunies. La menace pour l’ordre public a été caractérisée par le premier juge, et l’absence de condamnations n’affecte pas l’évaluation de cette menace. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L 743-23-2°. Cet article stipule que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Il précise également que, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties si : « il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit démontrer l’existence de circonstances nouvelles ou des éléments justifiant la fin de la rétention, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire de M. [K] [P]. Comment la menace pour l’ordre public est-elle évaluée dans le cadre de la rétention administrative ?L’évaluation de la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative est précisée par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article indique que : « Le maintien en rétention administrative peut être ordonné lorsque la mesure est nécessaire à la protection de l’ordre public. » Dans le cas de M. [K] [P], le premier juge a caractérisé la menace pour l’ordre public, ce qui a conduit à la décision de prolongation de sa rétention. Il est important de noter que l’absence de condamnations pénales ne constitue pas un obstacle à l’évaluation d’une menace pour l’ordre public, car celle-ci ne se limite pas à des troubles avérés, mais peut également être fondée sur des éléments de fait ou de droit qui justifient la rétention. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cette procédure permet de contester la décision devant la plus haute juridiction, en vérifiant la conformité de la décision avec le droit applicable. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS22
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [K] [P]
né le 17 avril 1978 à [Localité 2], de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 9 janvier 2025 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 9 janvier 2025 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 janvier 2025;
– Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025, à 09h41, par M. [K] [P] ;
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
» Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies en ce que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge, qu’il est de nul effet qu’il n’y ait pas de condamnations s’agissant de l’évaluation d’une « menace » et non d’un trouble.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire