Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et d’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et d’ordre public.

L’Essentiel : Monsieur X, sous le nom de [H] [L] [M] (alias [G]), fait l’objet d’un arrêté de quitter le territoire national depuis le 7 septembre 2022. Placé en rétention administrative le 4 janvier 2025, sa situation est examinée lors d’une audience en visioconférence le 10 janvier. Son avocat conteste la prolongation de la rétention, soulignant ses liens en Espagne et ses démarches de régularisation. Cependant, le Préfet soutient que Monsieur X est en France de manière irrégulière. La cour, après délibération, confirme la prolongation de la rétention, considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public.

Arrêté de Quitter le Territoire

L’affaire débute avec un arrêté du 7 septembre 2022 émis par le Préfet des Pyrénées-Orientales, imposant à Monsieur X, se présentant sous le nom de [H] [L] [M] (alias [G]), l’obligation de quitter le territoire national sans délai.

Placement en Rétention Administrative

Le 4 janvier 2025, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision est suivie d’une ordonnance du 8 janvier 2025, prolongeant sa rétention pour une période maximale de vingt-six jours.

Déclaration d’Appel

Monsieur X dépose un appel le 9 janvier 2025 depuis le centre de rétention, qui est transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour. Les parties concernées sont informées de l’audience prévue pour le 10 janvier 2025.

Déroulement de l’Audience

L’audience se déroule par visioconférence, permettant à Monsieur X et à son avocat de s’exprimer. Monsieur X confirme son identité et exprime son souhait de partir en Espagne, où il a des attaches familiales, tout en indiquant qu’il attend la traduction de ses documents.

Arguments de l’Appelant

L’avocat de Monsieur X conteste la prolongation de la rétention, arguant que son client a des liens en Espagne et qu’il a entamé des démarches de régularisation. Elle souligne également que la situation de Monsieur X ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

Position du Préfet

Le représentant du Préfet des Pyrénées-Orientales demande la confirmation de l’ordonnance de rétention, affirmant que Monsieur X est en France de manière irrégulière et qu’il n’a pas justifié de sa situation en Espagne.

Délibération et Décision

Après avoir entendu les arguments des deux parties, le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré. La décision sera notifiée ultérieurement avec l’assistance d’un interprète.

Recevabilité de l’Appel

L’appel est jugé recevable, car Monsieur X a formalisé son appel dans les délais impartis après la notification de l’ordonnance de prolongation de sa rétention.

Analyse de la Situation de l’Appelant

La cour examine la situation de Monsieur X, notant qu’il a été interpellé pour des faits criminels et qu’il ne justifie pas d’un domicile stable ni de garanties de représentation, ce qui constitue une menace pour l’ordre public.

Erreur d’Appréciation et Motivation

Monsieur X conteste l’appréciation de sa situation par l’administration, mais la cour conclut que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas entrepris de démarches de régularisation valables.

Confirmation de la Décision

En l’absence d’illégalités dans la procédure de rétention, la cour confirme la décision de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X, considérant que toutes les conditions légales ont été respectées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de Monsieur X, se disant [H] [L] [M] (alias [G]), est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée.

En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 09 Janvier 2025 à 13 heures 05, soit dans le délai imparti, ce qui rend son appel recevable.

Sur la prolongation de la rétention administrative

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-3 du CESEDA, qui précise que :

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. »

Dans le cas présent, la décision de prolongation a été prise conformément à cette disposition, permettant ainsi à l’administration de maintenir Monsieur X en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.

Sur la menace pour l’ordre public

L’article L612-2 du CESEDA énonce que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.

Les motifs de cette menace peuvent inclure des comportements délictueux ou des antécédents judiciaires.

Dans le cas de Monsieur X, il a été interpellé pour des faits de vol avec effraction, ce qui justifie la décision de l’administration de considérer sa présence comme une menace pour l’ordre public.

Sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement

L’article L612-3 du CESEDA précise que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement peut être établi dans plusieurs cas, notamment lorsque l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa.

Monsieur X, étant entré irrégulièrement en France et ne justifiant d’aucun domicile, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ce qui renforce le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’appelant conteste l’arrêté de placement en rétention en arguant d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace pour l’ordre public.

Cependant, l’article L741-6 du CESEDA stipule que l’administration doit évaluer la situation de l’étranger en tenant compte de ses antécédents et de son comportement.

Dans ce cas, les faits reprochés à Monsieur X, notamment son interpellation pour vol, justifient la décision de l’administration, et il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation.

Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté

L’article L741-1 du CESEDA impose à l’administration de motiver ses décisions.

Monsieur X soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé.

Cependant, la cour a constaté que l’administration a fourni des éléments suffisants pour justifier la rétention, notamment en raison de l’absence de documents d’identité et de la situation irrégulière de l’appelant sur le territoire français.

Ainsi, l’administration n’a pas commis d’erreur de motivation dans sa décision de maintenir Monsieur X en rétention.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJA

O R D O N N A N C E N° 2025 – 26

du 10 Janvier 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [H] [L] [M] ( alias [G] )

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office.

Appelant,

et en présence de Madame [W] [Z], interprète assermenté en langue Arabe,

D’AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [A] [C] dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 7 septembre 2022 (1 an) émanant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [L] [M] ( alias [G] ).

Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 janvier 2025 de Monsieur X se disant [H] [L] [M] ( alias [G] ), pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2025 à 14h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d’appel faite le 09 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [H] [L] [M] ( alias [G] ), du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 heures 05.

Vu les courriels adressés le 09 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Janvier 2025 à 09 H 30.

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visioconférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visioconférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 35

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [W] [Z], interprète, Monsieur X se disant [H] [L] [M] ( alias [G] ) confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je m’appelle [H] [L] [M], je suis né le 17 Novembre 1994 à [Localité 6] et non pas à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) et je suis de nationalité algérienne.

Oui je maintiens mon appel car je suis en attente de traduction de mes documents.

Je ne veux pas rester ici ni repartir au ‘Bled’ mais partir en Espagne car je suis marié là-bas. Oui j’ai des papiers espagnols. Ca fait deux ans que j’ai quitté la France, je suis juste venue récupérer mes affaires et j’avais l’intention de repartir. Les documents que j’ai ils n’ont pas été acceptés car ils n’ont pas pu être traduits. J’ai mon travail en Espagne, je suis marié là-bas, ma femme est enceinte, elle est de nationalité espagnole.

Je n’ai jamais fait de garde à vue en France. Là c’est la première fois de ma vie.

Depuis le début j’ai bien dit que j’étais né à [Localité 6] et que j’habitais à [Localité 4] ‘

L’avocat Maître Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle se désiste du premier moyen incompétence du signataire de la requête. Pour le reste je maintiens. Monsieur [H] a fait état qu’il était marié depuis 2023 il a fourni une attestation, il fait état d’une vie commune avec cette dernière, il est arrivé en 2020 en France mais est reparti en 2021 construire une vie commune avec cette dame et notamment des enfants. Il a débuté un dossier le 4 décembre sur le territoire espagnol et celà n’a pas été pris en compte c’est pour cette raison qu’il demande la main-levée de sa rétention. S’agissant du trouble à l’ordre public, nous sommes dans le cadre d’une enquête de flagrance compte tenu de la violation de ce domicile. On est dans le cadre d’une premiere prolongation. C’est pour ces raisons qu’il est demandé une main-levée.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ‘ Sur la menace à l’ordre public, le magistrat de première instance a motivé sur ce point. Pour ce qui est de l’absence du droit de séjour espagnol, le magistrat a constaté que les documents avaient été remis mais que Monsieur [H] n’a pas régularisé. Le magistrat est libre ou non d’accepter des documents qui ne sont pas traduits. Dans les documents remis il n’y a aucune identité qui apparaît donc on ne sait absolument pas si ils lui appartiennent. Ils ne justifient en rien sa vie en Espagne.

Il est en France de manière irrégulière, il refuse de repartir dans son pays d’origine. Je vous demande de rejeter tous les moyens et de confirmer la décision du magistrat de première instance.’

Assisté de Madame [W] [Z], interprète, Monsieur X se disant [H] [L] [M] (alias [G]) a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je veux partir en Espagne pour rejoindre ma femme, elle m’attend à l’extérieur du centre, mercredi mes papiers seront traduits. ‘

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 09 Janvier 2025, à 13 heures 05, Monsieur X se disant [H] [L] [M] ( alias [G] ) a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Janvier 2025 notifiée à 14h32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

L’article L742-3 du ceseda : ‘Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.’

En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’

Et selon l’article L 612-3 du ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’

Sur l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté conteste s’agissant de la menace pour l’ordre public.

L’appelant conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir, au visa des articles L. 741-1 et L. 741 -6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait et que l’arrêté est insuffisamment motivé.

Il soutient que le simple fait qu’il soit défavorablement connu des services de police n’est pas suffisant pour établir que sa présence sur le territoire national constituerait une menace ‘pour l’ordre public.

Or, il résulte du dossier et de la procédure que l’appelant qui déclare être établi en Espagne où il disposerait d’une situation familiale stable selon les pièces qu’il produit au soutien de sa requête, a été interpellé le 3 janvier 2025 alors qu’il quittait l’habitation d’un tiers en possession d’effets dérobés après avoir pénétré dans les lieux par effraction, ce qu’il a au demeurant reconnu lors de son audition du 4 janvier 2025 par la brigade territoriale autonome de [Localité 3] (procès-verbal n°’l 7,445/0004112025). Il a par ailleurs déclaré que malgré sa situation en Espagne, où il aurait déposé une demande de régularisation, il aurit dormi dans la rue depuis deux jours.

Ainsi, il apparait que l’appelant ne vit pas de façon continue en Espagne et qu’il a été présent sur le territoire français pour commettre des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue de sorte que la présence de ce dernier sur le territoire national constitue ‘une menace pour l’ordre public.

– Sur l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle

Aux termes de sa décision, l’administration retient également qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens des dispositions de l’articl ‘ L, 612-3, notamment en ce que l’intéressé est entré de façon irrégulière sur le territoire français et qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage.

En outre, celui-ci ne justifie nullement d’un domicile que ce soit en France ou en Espagne de sorte qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation.

La cour observe que celui-ci qui a toujours déclaré être né à [Localité 4] a déclaré à l’audience être né en fait à [Localité 6].

Dès lors, il ne saurait être retenu à l’encontre de l’administration une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.

– Sur l’erreur de motivation

L’appelant conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre au motif que c’est par une erreur de fait et une erreur de motivation que l’administration a retenu qu’il ménageait sa clandestinité et n’avait entrepris aucune démarche de régularisation.

Il soutient avoir déposé une demande de régularisation en Espagne de sorte que l’administration aurait dû engager une procédure de réadmission auprès de ce pays.

Cependant, comme relevé par le premier juge, la régularité de la situation de l’appelant au regard de son droit au séjour n’est nullement établie en l’état du dépôt d’un dossier de demande de sorte que, dans ces conditions, l’administration n’était nullement tenue d’engager une procédure de réadmission.

Il résulte également des termes de l’audition de l’intéressé qu’il est venu en France alors qu’il n’ignorait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an pris le 7 septembre 2022 par M. Le préfet des Pyrénées-Orientales et qui lui a été régulièrement notifié.

En conséquence, il y a lieu également de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a estimé que l’administration n’a commis aucune erreur de fait, ni erreur de motivation, en retenant aux termes de sa décision que « il ressort de l’audition de M. X se disant [L] [M] [H] qu’il déclare être marié en Espagne avec une ressortissante espagnole, Mme [O] [D], sans plus de précisions ; qu’il ne déclare aucun domicile ‘xe ; qu’il dit avoir entamé des démarches en Espagne en vue de sa régularisation maissans apporter d’élément factuelprobant; que concernant ses moyens de subsistance il ne démontre pas bénéficier de ressources pour faire face à ses besoins ; qu’il nejustifie pas avoir déposé un dossier de demande d’admission ou de régularisation de sa situation en préfecture  ».

En outre et comme relevé par le premier juge, l’appelant étant démuni de tout document d’identité ou de voyage, c’est sans commettre aucune erreur de fait que l’administration a retenu que celui-ci ménageait sa clandestinité.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2025 à 17 heures 14,

La greffière, Le magistrat délégué,


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