L’Essentiel : Monsieur [K] [Y], ressortissant égyptien, a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour dix ans. Placé en rétention administrative le 10 décembre 2024, il a contesté son éloignement, affirmant être entré en France légalement. Son avocate, Me Célia LEBORGNE, a confirmé le respect de ses droits durant la procédure. Toutefois, le tribunal a jugé que Monsieur [Y] représentait une menace pour l’ordre public, en raison de sa condamnation pour agression sexuelle. En conséquence, la prolongation de sa rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de trente jours, à compter du 9 janvier 2025.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [K] [Y], un ressortissant égyptien, qui a été soumis à des mesures administratives en France en vertu du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2024. Mesures AdministrativesLe 10 décembre 2024, Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, avec un arrêté notifié le même jour. Par la suite, un arrêté portant sur le pays de destination a été prononcé le 13 décembre 2024. Le préfet de [Localité 3] a demandé, par requête du 8 janvier 2025, une prolongation de la rétention au-delà de la période initiale. Déclarations de l’IntéresséMonsieur [Y] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, affirmant être entré en France de manière régulière avec un passeport et un titre de séjour italien. Il a contesté la décision de son éloignement, arguant qu’il avait présenté des garanties suffisantes pour son hébergement et qu’il pouvait quitter la France par ses propres moyens. Observations de l’AvocatL’avocate de Monsieur [Y], Me Célia LEBORGNE, a déclaré ne pas avoir relevé d’irrégularité de procédure dans le traitement de l’affaire. Elle a soutenu que les droits de l’intéressé avaient été respectés tout au long de la rétention. Motifs de la ProlongationLe tribunal a examiné les motifs de la prolongation de la rétention, en se basant sur l’article L. 742-4 du CESEDA. Il a été établi que Monsieur [Y] constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation pour agression sexuelle et de son placement en garde à vue pour non justification de son adresse. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 9 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; Il est également précisé que l’intéressé doit être entendu en ses observations. Dans le cas présent, Monsieur [K] [Y] a été assisté par Me Célia LEBORGNE, avocat commis d’office, et a été informé de ses droits pendant la rétention. L’administration a également l’obligation de rappeler à l’intéressé ses droits, ce qui a été fait conformément aux articles susmentionnés. Quelles sont les implications de l’interdiction judiciaire du territoire français sur la rétention administrative ?L’interdiction judiciaire du territoire français est régie par l’article L. 741-1 du CESEDA, qui précise que toute personne condamnée à une interdiction de séjour peut faire l’objet d’une mesure de rétention administrative. Dans le cas de Monsieur [K] [Y], il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits d’agression sexuelle. Cette condamnation constitue une menace grave pour l’ordre public, justifiant ainsi le maintien en rétention administrative. L’article L. 742-4, mentionné précédemment, permet également la prolongation de la rétention dans de telles circonstances, ce qui a été appliqué dans cette affaire. Comment se déroule la procédure de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?La procédure de recours contre la décision de prolongation de la rétention est encadrée par les dispositions du CESEDA. L’article L. 743-9 précise que l’intéressé doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Dans cette affaire, l’intéressé a été informé de ses droits d’appel et des modalités de recours, conformément aux exigences légales. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/58
Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00089 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [P] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [Y]
de nationalité Egyptienne
né le 23 Mars 1986 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans prononcée le 29 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 décembre 2024 par M. PREFET DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 19h20.
– d’un arrêté portant pays de destination du 13 décembre 2024 prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 16h50.
Par requête du 08 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 17h12 M. LE PREFET DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis rentré en France de manière régulière. Je suis arrivé à l’aéroport avec mon passeport et mon titre de séjour italien. J’ai été condamné mais cette affaire est close maintenant. Si on veut me renvoyer en Italie, on aurait du le faire le jour même. J’ai présenté toutes les garanties au niveau de mon hébergement. Les autorités ont mon passeport. Je peux quitter la France par mes propres moyens. Je ne sais pas ce que je peux vous apportez d’autre comme garantie.
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public ; qu’en effet, Monsieur [Y] a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2024 à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits d’agression sexuelle ; qu’il a été placé en garde à vue le 10 décembre 2024 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée au FIJAIS.
Il convient également de préciser que l’administration a rempli son obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA en saisissant les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dubin toujours en cours et qu’une relance a été faite le 08 janvier 2025.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 09 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h25
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00089 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CYB
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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