Évaluation des garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative.

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Évaluation des garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative.

L’Essentiel : Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel concernant M. [O] [M], ressortissant français né en Algérie, retenu au Centre de Rétention Administrative. L’appel, reçu le 10 janvier 2025, vise à contester une ordonnance déclarant irrégulière sa rétention. Le juge des libertés a rejeté la demande de prolongation de la rétention, notifiant sa décision sans observations. Le ministère public argue d’un risque de soustraction à l’exécution de l’expulsion, suite au refus de M. [O] [M] d’embarquer pour Alger. La cour a déclaré l’appel recevable et suspensif, maintenant M. [O] [M] à la disposition de la justice.

Contexte de l’affaire

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel concernant la situation de M. [O] [M], un ressortissant français né en Algérie, actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA). L’appel a été reçu le 10 janvier 2025, accompagné d’une demande d’effet suspensif, à la suite d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [O] [M].

Décision du juge des libertés

Le juge des libertés a statué le même jour, déclarant que la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfète de l’Isère n’avait pas lieu d’être. Cette décision a été notifiée à toutes les parties concernées, sans qu’aucune observation ne soit faite en réponse.

Arguments du ministère public

L’appel du ministère public a été fondé sur le manque de garanties de représentation suffisantes de M. [O] [M]. Ce dernier a refusé d’embarquer sur un vol à destination d’Alger, prévu le 7 janvier 2025, pour exécuter un arrêté d’expulsion pris à son encontre. Ce refus a été interprété comme un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion.

Décision de la cour

En vertu des articles L. 743-22 et R. 743-13 du CESEDA, la cour a déclaré l’appel du procureur de la République recevable et suspensif. M. [O] [M] demeurera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit prise lors de l’audience prévue le 11 janvier 2025 à 10h30 à la cour d’appel de Lyon.

Notification de la décision

La cour a ordonné que la décision soit notifiée par tous moyens à M. [O] [M], à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention. Le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative compétente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel du procureur de la République ?

L’appel du procureur de la République est déclaré recevable en vertu des dispositions de l’article R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que :

« L’appel est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. »

Dans le cas présent, l’appel a été formé dans le délai imparti et a été régulièrement notifié, ce qui justifie sa recevabilité.

De plus, l’article L. 743-22 du CESEDA précise que :

« L’appel est suspensif de la décision de première instance. »

Ainsi, la décision du juge des libertés et de la détention est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.

Quelles sont les conséquences du refus d’embarquement de M. [O] [M] ?

Le refus d’embarquement de M. [O] [M] à bord du vol à destination d’Alger constitue un élément déterminant dans l’évaluation des garanties de représentation.

En effet, l’article L. 743-22 du CESEDA indique que :

« La rétention administrative peut être prolongée si des garanties de représentation suffisantes sont établies. »

Le refus d’embarquement est interprété comme un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion, ce qui entraîne un défaut de garanties de représentation suffisantes.

Cela justifie la décision de déclarer l’appel suspensif, afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.

Quelles sont les dispositions applicables concernant la rétention administrative ?

Les dispositions relatives à la rétention administrative sont principalement régies par le CESEDA, notamment les articles L. 743-22 et R. 743-13.

L’article L. 743-22 précise que :

« La rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui doit être justifiée par des raisons précises. »

De plus, l’article R. 743-13 stipule que :

« La prolongation de la rétention doit être décidée par le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, la décision de prolongation de la rétention a été jugée irrégulière, ce qui a conduit à la déclaration de l’appel comme suspensif.

Quelles sont les implications de la décision de la cour d’appel ?

La décision de la cour d’appel a plusieurs implications importantes pour M. [O] [M].

Tout d’abord, la cour a déclaré l’appel du procureur de la République comme étant suspensif, ce qui signifie que M. [O] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Cela est conforme à l’article L. 743-22 du CESEDA, qui stipule que :

« L’appel est suspensif de la décision de première instance. »

Ensuite, la cour a ordonné la notification de la décision par tous moyens, ce qui garantit que toutes les parties prenantes, y compris l’autorité administrative, soient informées de la situation.

Enfin, la cour a fixé une audience pour statuer sur le fond, prévue pour le 11 janvier 2025, ce qui permet de garantir un examen judiciaire de la situation de M. [O] [M].

N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDOL

Nom du ressortissant :

[M]

PREFETE DE L’ISERE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[M]

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 JANVIER 2025 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME:

M. [O] [M]

né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

Actuellement retenu au CRA [1]

ayant pour conseil Maître MAHDJOUB Nassera, avocate au barreau de LYON, commise d’office

Vu la déclaration d’appel reçue le 10 Janvier 2025 à 17h52 accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h05 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [O] [M] et dit n’y a vaoir lieu à statuer sur la demande deprolongation de la rétention présentée par la préfète de l’Isère,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l’absence d’observations en réponse des parties,

SUR CE

L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[O] [M] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier qu'[O] [M] a refusé d’embarquer à bord du vol à destination d’Alger programmé le 7 janvier 2025 à 18 heures 50 pour la mise en oeuvre de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 4 juillet 2024 et notifié le 1er octobre 2024, ce qui suffit à regarder comme établi le risque de soustraction à l’exécution de la mesure et donc le défaut de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé.

Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743 »13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [O] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra:

le 11 janvier 2025 à 10h30 à la cour d’appel de Lyon (Salle LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA


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