L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la rétention d'[F] [T] suite à une garde à vue pour détention de stupéfiants et port d’armes blanches. Le 7 janvier, une demande de prolongation de vingt-six jours a été faite au juge des libertés, qui a été acceptée le 8 janvier. Le 9 janvier, [F] [T] a interjeté appel, arguant d’un défaut de diligences de la préfecture. Cependant, le juge a noté l’absence de nouvelles circonstances et a rejeté l’appel, confirmant ainsi la prolongation de la rétention administrative sans audience.
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Décision de rétentionLe 4 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention d'[F] [T] après une garde à vue pour détention non autorisée de stupéfiants et port d’armes blanches. Cette décision visait à exécuter une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, édictée le 30 septembre 2022. Prolongation de la rétentionLe 7 janvier 2025, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une prolongation de la rétention d'[F] [T] de vingt-six jours. Le juge a accédé à cette demande le 8 janvier 2025, ordonnant la prolongation dans un centre de rétention administrative. Appel de la décisionLe 9 janvier 2025, [F] [T] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant sa mise en liberté en raison d’un prétendu défaut de diligences de la préfecture pour organiser son départ. Il a également affirmé bénéficier de garanties de représentation suffisantes. Observations des partiesLe 9 janvier 2025, le greffe a informé les parties de l’intention du magistrat de rejeter l’appel en l’absence de nouvelles circonstances. Le conseil de la préfecture n’a pas fourni d’observations, tandis que le conseil d'[F] [T] a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du magistrat, sans relever d’irrégularités procédurales. Motivation du rejet de l’appelL’appel a été déclaré recevable, mais le juge a noté qu'[F] [T] n’avait pas soulevé de carence de l’administration lors de la première instance. Les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention, et aucune nouvelle circonstance n’avait été présentée depuis le placement en rétention. ConclusionL’appel d'[F] [T] a été rejeté sans audience, confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il est nécessaire qu’il n’y ait pas de circonstances nouvelles et que les éléments présentés ne justifient pas la fin de la rétention. Dans le cas présent, le juge a constaté qu'[F] [T] n’a pas apporté d’éléments nouveaux ou de preuves suffisantes pour justifier sa mise en liberté, ce qui a conduit à la confirmation de la prolongation de sa rétention. Quels sont les droits de l’individu en matière de rétention administrative ?Les droits des individus en matière de rétention administrative sont principalement énoncés dans le CESEDA, notamment dans les articles L. 741-3 et L. 743-21. L’article L. 741-3 précise que : « L’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être informé des motifs de sa rétention, de faire appel de cette décision et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. » De plus, l’article L. 743-21 stipule que : « L’appel formé contre une décision de rétention administrative doit être examiné dans un délai de cinq jours. » Dans le cas d'[F] [T], il a exercé son droit d’appel en contestant la décision de prolongation de sa rétention. Cependant, il n’a pas réussi à démontrer une carence de l’administration dans les diligences pour organiser son éloignement, ce qui a conduit à la confirmation de la décision initiale. Quelles sont les implications de l’absence de documents d’identité pour un étranger en rétention ?L’absence de documents d’identité pour un étranger en rétention a des conséquences significatives sur la procédure de rétention et d’éloignement. L’article L. 741-1 du CESEDA stipule que : « La rétention administrative peut être ordonnée à l’égard d’un étranger qui ne justifie pas de son identité ou qui ne peut pas être éloigné en raison de l’absence de documents de voyage. » Dans le cas d'[F] [T], il a été constaté qu’il ne disposait pas de documents d’identité valides. Toutefois, le consulat d’Algérie avait déjà délivré un laissez-passer, ce qui a permis à la préfecture de solliciter à nouveau les autorités consulaires pour obtenir un document de voyage. Cette situation souligne l’importance des documents d’identité dans le cadre des procédures de rétention et d’éloignement, car leur absence peut retarder le processus et compliquer la situation de l’individu concerné. Comment la carence de l’administration peut-elle être invoquée en appel ?La carence de l’administration peut être invoquée en appel pour contester la légalité de la rétention administrative. L’article L. 743-23 du CESEDA, déjà mentionné, permet au juge d’examiner si des circonstances nouvelles ou des éléments justifiant la fin de la rétention ont été présentés. Dans le cas d'[F] [T], il a tenté d’invoquer une carence de l’administration en soutenant que celle-ci n’avait pas agi suffisamment rapidement pour organiser son éloignement. Cependant, le juge a noté que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance et qu’il n’y avait pas de preuves concrètes de cette carence. Il est donc essentiel que les arguments relatifs à la carence de l’administration soient présentés de manière claire et documentée, sinon ils risquent d’être écartés par le juge, comme cela a été le cas dans cette affaire. |
Nom du ressortissant :
[F] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Par décision du 4 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’armes blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention d'[F] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 30 septembre 2022 par le préfet des Yvelines et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 7 janvier 2025, enregistrée le 8 janvier 2025 à 14 heures 47 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[F] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2025 à 16 heures, a fait droit à la requête de la préfète de la Haute-Savoie en ordonnant la prolongation de la rétention d'[F] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025 à 11 heures 16, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Haute-Savoie afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il fait par ailleurs valoir qu’il estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes.
Suivant courriel adressé par le greffe le 9 janvier 2025 à 11 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 10 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie,
Vu les observations du conseil d'[F] [T] transmises par mail du 10 janvier 2025 à 6 heures 01 indiquant s’en remettre à la sagesse du conseiller délégué après avoir rappelé qu’il n’avait relevé aucune irrégularité procédurale en première instance ni constaté une carence de l’administration dans les démarches pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé,
L’appel d'[F] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [F] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[F] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître qu'[F] [T] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais que le 29 juin 2016 le consulat d’Algérie à [Localité 3] a d’ores et déjà précédemment délivré un laissez-passer à son profit, de sorte que la préfecture a de nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 7 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un document de voyage.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [F] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, étant observé que l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il disposerait de garanties de représentation et ne formule d’ailleurs aucune demande d’assignation à résidence à ce titre.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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