Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’information des droits et des conditions d’éloignement.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’information des droits et des conditions d’éloignement.

L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [P] [S], un ressortissant algérien en rétention administrative en France depuis le 6 janvier 2025. La préfecture de l’Ain lui a notifié une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Lors de l’audience, les droits de Monsieur [P] [S] ont été rappelés, et il a pu s’exprimer avec l’aide d’un interprète. La prolongation de sa rétention a été justifiée par l’absence de conditions pour une assignation à résidence, notamment l’absence de passeport. Le tribunal a décidé de prolonger sa rétention de 26 jours, avec possibilité d’appel.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [P] [S], un ressortissant algérien né le 7 septembre 2001, actuellement en rétention administrative en France. La préfecture de l’Ain, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, a notifié à Monsieur [P] [S] une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, le 10 décembre 2022.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de Monsieur [P] [S] en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [P] [S] lui-même. L’interprète assermentée en langue arabe a également été présente pour faciliter la communication.

Motifs de la décision

Le placement en rétention de Monsieur [P] [S] a été ordonné par l’autorité administrative le 6 janvier 2025. Une requête a été déposée le 9 janvier 2025 pour prolonger cette rétention de 26 jours. La requête a été jugée recevable, et la procédure a été considérée comme régulière. Monsieur [P] [S] a été informé de ses droits et a pu consulter les documents relatifs à sa situation.

Évaluation de la situation de Monsieur [P] [S]

Il a été constaté que Monsieur [P] [S] n’avait pas été informé de manière adéquate concernant son obligation de quitter le territoire, notamment en ce qui concerne l’espace Schengen. De plus, il n’a pas formulé de requête écrite pour contester sa rétention. Son dossier ne présente pas d’éléments justifiant une saisine d’office du juge.

Prolongation de la rétention

La décision de prolonger la rétention de Monsieur [P] [S] a été motivée par l’absence de conditions pour une assignation à résidence, notamment l’absence de passeport et d’adresse fixe en France. Les autorités administratives ont engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire et ont contacté les autorités suisses et espagnoles pour une reprise en charge.

Conclusion de la décision

Le tribunal a décidé d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S] pour une durée de 26 jours, considérant qu’aucun élément ne permettait d’envisager une autre mesure. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur les possibilités d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-3 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui ne respectent pas les conditions de leur séjour.

De plus, l’article L. 742-2 stipule que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention.

L’article L. 743-9 indique que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités de recours.

Enfin, l’article L. 743-13 précise que la rétention ne peut être prolongée que si l’étranger ne dispose pas d’un passeport ou d’une adresse fixe en France.

Ces articles garantissent que la rétention administrative est encadrée par des droits fondamentaux pour l’étranger concerné.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?

La procédure de prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 744-2 du CESEDA, qui exige que la requête de l’autorité administrative soit motivée, datée et signée.

Cette requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Une fois la requête déposée, elle doit être mise à disposition de l’avocat de l’intéressé, qui peut la consulter avant l’ouverture des débats.

L’article L. 743-24 précise que l’étranger doit être informé des droits qui lui sont reconnus pendant la rétention, et il doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits.

La décision de prolongation doit être motivée par des éléments concrets, tels que l’absence de passeport ou d’adresse fixe, et doit respecter les délais de recours.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative sont clairement énoncés dans plusieurs articles du CESEDA.

L’article L. 742-2 stipule que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention et d’être assisté par un avocat.

L’article L. 743-9 renforce ce droit en précisant que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat de son choix.

De plus, l’article L. 743-24 indique que l’étranger doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant.

Ces dispositions garantissent que l’étranger en rétention administrative est protégé et peut faire valoir ses droits tout au long de la procédure.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences pour l’étranger concerné.

Tout d’abord, selon l’article L. 743-13, si l’étranger ne dispose pas d’un passeport ou d’une adresse fixe, il ne peut pas bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.

Cela signifie que l’étranger reste en rétention pour la durée prolongée, qui dans ce cas est de 26 jours.

De plus, l’article L. 744-2 impose que la décision de prolongation soit notifiée à l’étranger, qui doit être informé de sa possibilité de faire appel.

L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Enfin, l’étranger est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures après la notification de la décision, ce qui lui permet de contester la mesure.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G7C

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 janvier 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE L’AIN  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

LA PREEFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

Monsieur [P] [S]
né le 07 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Lyon ;

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [P] [S] a été entendu en ses explications ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [P] [S], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans en date du 10 décembre 2022 a été notifiée à Monsieur [P] [S] le même jour.

Attendu que par décision en date du 06 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2025.

Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a confirmé avoir vu un médecin en rétention et avoir pu lui faire part de ses problèmes de santé, un nouveau rendez-vous médical étant par ailleurs prévu. Il précise avoir eu des contacts téléphoniques avec un proche. Il indique enfin qu’il a été arrêté alors qu’il quittait définitivement la FRANCE pour se rendre en SUISSE sans savoir que son obligation de quitter le territoire français portait sur l’ensemble des pays de l’espace Schengen.

Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [C] [Y] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.

Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, étant relevé l’impossibilité de considérer qu’il respectait légalement son obligation de quitter le territoire français en se rendant en SUISSE compte tenu de la dimension transfrontalière de cette interdiction. Que l’ancienneté de son placement en centre de rétention durant 07 jours à [Localité 4] en 2022 ne permet pas davantage de considérer qu’il n’existe, pour l’heure, aucune perspective raisonnable d’éloignement.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en FRANCE.

Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont, d’une part, saisi officiellement les autorités suisses et espagnoles d’une demande de reprise en charge et, d’autre part, saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 08 janvier 2025.

Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.

Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [P] [S] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence ni d’une adresse fixe sur le territoire français.

En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [S] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [P] [S] pour une durée de vingt-six jours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon