Conditions de preuve et validité des actes d’état civil dans la reconnaissance de la nationalité française

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Conditions de preuve et validité des actes d’état civil dans la reconnaissance de la nationalité française

L’Essentiel : M. [J] [B] [U] [N] [A] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023, contestée par le ministère public. La procédure a été jugée régulière, avec un récépissé délivré le 20 février 2024. Cependant, les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ont été déclarées irrecevables. M. [J] [B] [U] [N] [A] revendique la nationalité française par filiation, mais le tribunal a noté des incohérences dans ses documents, principalement des photocopies. En conséquence, sa demande de certificat de nationalité a été rejetée, et il a été condamné aux dépens.

Contexte de la procédure

M. [J] [B] [U] [N] [A] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023, contestée par la suite par le ministère public. La procédure a été jugée régulière, le ministère de la justice ayant délivré un récépissé le 20 février 2024, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile.

Irrecevabilité des conclusions et pièces

Les conclusions et pièces déposées par M. [J] [B] [U] [N] [A] après l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ont été déclarées irrecevables, car elles n’avaient pas été communiquées au ministère public dans les délais impartis. Le tribunal a décidé de se prononcer uniquement sur les éléments régulièrement soumis avant cette clôture.

Demande de certificat de nationalité française

M. [J] [B] [U] [N] [A] revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père a déclaré sa nationalité française en 1981. Il conteste un refus de délivrance de certificat de nationalité française, motivé par la vérification d’un acte de naissance jugé apocryphe.

Éléments de preuve et incohérences

Le tribunal a examiné les documents fournis par M. [J] [B] [U] [N] [A], notant que ceux-ci étaient principalement des photocopies, ce qui ne garantissait pas leur authenticité. Les incohérences relevées dans la numérotation de son acte de naissance ont également été déterminantes pour juger de la valeur probante de ses documents.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté M. [J] [B] [U] [N] [A] de sa demande de certificat de nationalité française, concluant qu’il n’avait pas prouvé son lien de filiation avec son père. En conséquence, il a été condamné aux dépens et sa demande d’exécution provisoire a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de régularité de la procédure en matière de contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ?

La régularité de la procédure en matière de contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est encadrée par l’article 1040 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. »

Dans l’affaire en question, le ministère de la justice a délivré le récépissé le 20 février 2024, ce qui signifie que la condition de l’article 1040 est respectée.

Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant au tribunal de statuer sur la demande de M. [J] [A].

Quelles sont les conséquences de l’ordonnance de clôture sur les conclusions et pièces produites ?

L’article 802 du code de procédure civile précise que :

« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. »

Dans cette affaire, les conclusions déposées par M. [J] [A] après l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces versées dans la cote « pièces originales ou certifiées conformes à l’original », n’ont pas été communiquées au ministère public durant la mise en état.

Par conséquent, ces éléments ont été déclarés irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, limitant ainsi le tribunal à statuer uniquement sur les conclusions régulièrement communiquées.

Quelles sont les exigences pour établir la nationalité française par filiation ?

L’article 18 du code civil stipule que :

« Est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. »

Pour M. [J] [A], qui revendique la nationalité française par filiation paternelle, il doit prouver la nationalité française de son père et établir un lien de filiation légalement reconnu.

L’article 30-1 du code civil précise que :

« Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi. »

Ainsi, M. [J] [A] doit fournir des actes d’état civil probants, conformément à l’article 47 du code civil, pour justifier de son lien de filiation avec son père.

Quelles sont les conséquences de la production de pièces non conformes ?

L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 impose que :

« Les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. »

Dans le cas présent, M. [J] [A] a produit des photocopies de ses actes d’état civil, qui ne garantissent pas leur authenticité et intégrité.

En conséquence, ces actes sont jugés dénués de valeur probante, ce qui entraîne le déboutement de sa demande de certificat de nationalité française.

Le tribunal a également noté que les incohérences dans la numérotation de son acte de naissance remettent en question sa validité, renforçant ainsi l’irrecevabilité de sa demande.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe peut demander à l’autre partie de lui rembourser les frais exposés par elle pour la défense de ses droits. »

Dans cette affaire, M. [J] [A] ayant été débouté de sa demande, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.

Cela signifie qu’il ne pourra pas obtenir le remboursement de ses frais de justice, ce qui est une conséquence directe de sa défaite dans le litige.

Le tribunal a donc statué en conséquence, condamnant M. [J] [A] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07629 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSY

N° PARQUET : 23-2336

N° MINUTE :

Requête du :
29 Août 2023

VB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [J] [B] [U] [N] [A]
[Localité 3] ( MONO)
Carré numéro 749
[Y] [R]

représenté par Me Inès MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1993 et Me David BOYLE, avocat au barreau de L’EURE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07629

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame [M] [V], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [J] [B] [U] [N] [A] reçue le 29 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] [U] [N] [A] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07629

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les conclusions et pièces de M. [J] [A]

Dans son dossier de plaidoirie, le requérant a déposé des écritures intitulées « conclusions finales devant le tribunal judiciaire de Paris – audience du 15 novembre 2024», ainsi qu’une cote intitulée « pièces originales ou certifiées conformes à l’original ».

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

En l’espèce, ces conclusions n’ont pas été communiquées au ministère public durant la mise en état, et seront ainsi déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
De même, les pièces versées dans la cote « originaux », hormis la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, ont toutes établies après le 22 avril 2024, date des dernières conclusions et communications du requérant et n’ont donc pas été communiquées au ministère public. Ces pièces seront déclarées irrecevables.

Le tribunal statuera ainsi uniquement sur les conclusions de M. [J] [A], régulièrement communiquées au ministère public le 22 avril 2024 et les pièces figurant au dernier bordereau de communication de pièces, annexé à ces dernières conclusions.

Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

M. [J] [A], se disant né le 28 décembre 1986 à Honhoué (Bénin), sollicite du tribunal de :
-juger que ses actes d’état civil ont valeur probante,
-ordonner/ décider qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française
-enjoindre qu’il soit procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil à [Localité 5] et qu’il soit procédé aux mentions prévues aux articles 28 et suivants du code civil sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par enfant à compter de la signification du jugement.

Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [D] [Z] [A], né le 1er janvier 1942 à [Localité 2] (Bénin), a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 juillet 1981 sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er mars 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il résultait d’une vérification faite auprès des autorités locales que son acte de naissance n°163, dressé le 31 décembre 1986 sur les registres de l’état civil de la commune de Houeyogbe était apocryphe (pièce n°1 du requérant).

Sur les demandes de M. [J] [A]

Il est rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [J] [A], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalite française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, M. [J] [A] produit pour justifier de son état civil en pièce n°2 :
-une photocopie certifiée conforme au registre le 11 février 2021, son acte de naissance n°163 ;
-une copie intégrale de son acte de naissance africain n°163, délivrée le 16 juin 2021 ;
-une copie conforme au registre, délivrée le 1er avril 2019, de son extrait de naissance ;
-le volet n°1 de son acte de naissance RED n°242/TPI-LOK/PR/LOK/2019 par reconstitution délivrée le 15 mars 2022.

Le tribunal relève que ces actes sont produit sous la forme d’une photocopie, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie de d’authenticité et d’intégrité, ces actes ainsi versés aux débats sont dénués de valeur probante. Le débouté est encouru de ce seul chef.

En tout état de cause, le ministère public soutient qu’il ressort des vérifications consulaires que l’acte n°163, dont la numérotation est incohérente au regard d’un acte numéro 172 rédigé la veille, est apocryphe (pièce n°1 du ministère public)

En réponse, le requérant indique que le rapport des autorités consulaires ne mentionne aucunement le caractère apocryphe de son acte de naissance ; qu’il paraît manifeste que la numérotation 172 provient d’une erreur matérielle de l’officier d’état civil ; que seul un contrôle de la série permettrait de trouver l’origine de l’erreur ; qu’en tout état de cause, les autorités béninoises n’ont jamais remis en cause son acte de naissance. Il produit ainsi la copie du courrier adressé au consul de France par le premier adjoint au marie de [K] et la copie de la souche de son acte (pièce n°6 du requérant).

Or, ce courrier et la copie de la souche sont produit sous la forme de clichés photographiques, dénués de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, de sorte que ces documents ne sont pas de nature à démonter l’existence de la souche de l’acte n°163.

De surcroît, le requérant, qui a la charge de la preuve de sa nationalité française, ne peut se contenter d’indiquer que la numérotation 172 d’un acte dressé antérieurement à son acte n°163 provient manifestement d’une erreur de l’officier d’état civil, sans en justifier.

En conséquence, au regard des incohérences constatées concernant la numérotation de son acte de naissance, l’acte n°163 ne peut faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.

Partant, le requérant ne peut invoquer cet acte pour justifier d’un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué.

A cet égard, l’acte reconstitué qu’il présente en pièce n°2, établi le 15 mars 2022, sans mention de l’acte à partir duquel son acte a été dressé, ne permet pas d’établir un lien de filiation paternelle.

Faute de justifier d’un lien de filiation avec [D] [Z] [A], le requérant ne peut se prévaloir de la nationalite française de ce dernier.

Par ailleurs, M. [J] [A] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [A] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.

Sur les demandes accessoires

Sur l’exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. [J] [A] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevables les conclusions de M. [J] [B] [U] [N] [A] pour l’audience du 15 novembre 2024 et les pièces contenues dans la cote « pièces originales ou certifiées conformes à l’original » ;

Déboute M. [J] [B] [U] [N] [A], se disant né le 28 décembre 1986 à [Localité 4] (Bénin), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Rejette la demande de M. [J] [B] [U] [N] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [B] [U] [N] [A] aux dépens,

Rejette la demande de M. [J] [B] [U] [N] [A] relative à l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Maryam Mehrabi


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