L’Essentiel : M. [J] [A] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023, contestée par le ministère public. Bien que la procédure ait été jugée régulière, ses conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, seules celles communiquées le 22 avril 2024 étant prises en compte. M. [J] [A] revendique la nationalité française par filiation, mais son refus de certificat est motivé par des doutes sur l’authenticité de son acte de naissance. Le tribunal a conclu qu’il n’a pas établi de lien de filiation, entraînant le rejet de sa demande et sa condamnation aux dépens.
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Contexte de la procédureM. [J] [B] [U] [N] [A] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023, contestée par la suite par le ministère public. La procédure a été jugée régulière, respectant les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, avec un récépissé délivré par le ministère de la justice le 20 février 2024. Conclusions et pièces présentéesLe requérant a soumis des conclusions et des pièces à l’appui de sa demande, mais celles-ci ont été déclarées irrecevables en raison de leur non-communication au ministère public durant la mise en état. Seules les conclusions et pièces communiquées le 22 avril 2024 ont été prises en compte par le tribunal. Demande de certificat de nationalité françaiseM. [J] [A] revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père a déclaré sa nationalité française en 1981. Il conteste un refus de délivrance de certificat de nationalité française, motivé par la vérification d’un acte de naissance jugé apocryphe. Éléments de preuve et vérificationsPour prouver sa nationalité, M. [J] [A] a produit plusieurs documents d’état civil, mais ceux-ci étaient principalement des photocopies, ce qui a conduit le tribunal à les considérer comme dépourvus de valeur probante. Le ministère public a également soulevé des incohérences dans la numérotation de l’acte de naissance. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que M. [J] [A] n’a pas réussi à établir un lien de filiation avec son père, ce qui l’empêche de revendiquer la nationalité française. En conséquence, sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française a été rejetée. Conséquences financièresM. [J] [A] a été condamné aux dépens, et sa demande d’exécution provisoire a été rejetée. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été refusée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1040 du code de procédure civile ?La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1040 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête doit être déposée au ministère de la Justice, qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 20 février 2024, ce qui signifie que la condition de l’article 1040 est respectée. Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant au tribunal de poursuivre l’examen de la demande de M. [J] [A]. Quelles sont les conséquences de l’ordonnance de clôture selon l’article 802 du code de procédure civile ?L’article 802 du code de procédure civile précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ni aucune pièce ne peut être déposée aux débats, sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Cependant, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture demeurent recevables. Dans le cas présent, les conclusions de M. [J] [A] n’ont pas été communiquées au ministère public durant la mise en état, ce qui entraîne leur irrecevabilité en vertu des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Les pièces versées après la date de clôture, à l’exception de la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, sont également déclarées irrecevables. Quelles sont les conditions pour obtenir un certificat de nationalité française selon les articles 30-1 et 31 du code civil ?L’article 30-1 du code civil stipule que lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve doit établir l’existence de toutes les conditions requises par la loi. L’article 31 précise qu’un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Dans le cas de M. [J] [A], il doit prouver la nationalité française de son parent et établir un lien de filiation légalement reconnu, ce qui nécessite des actes d’état civil probants conformément à l’article 47 du code civil. Quels sont les critères de validité des actes d’état civil selon l’article 47 du code civil ?L’article 47 du code civil énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait à l’étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces établissent que cet acte est irrégulier ou falsifié. Il est donc essentiel que les actes d’état civil soient authentiques et intègres pour être considérés comme probants. Dans le cas de M. [J] [A], les actes produits sous forme de photocopies n’ont pas de valeur probante, car ils ne garantissent pas l’authenticité et l’intégrité requises par la loi. Quelles sont les implications de l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Bénin ?L’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice stipule que les actes d’état civil entre la France et le Bénin sont dispensés de légalisation, à condition qu’ils soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité compétente. Cela signifie que les actes d’état civil béninois, s’ils sont correctement signés et scellés, peuvent être acceptés en France sans nécessiter de légalisation supplémentaire. Cependant, M. [J] [A] doit toujours prouver la validité de son acte de naissance, ce qui n’est pas le cas ici en raison des incohérences relevées. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes accessoires selon l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe dans ses demandes est condamnée aux dépens. Dans le cas présent, M. [J] [A] ayant été débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, il est également condamné aux dépens. De plus, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, car il a été condamné aux dépens, ce qui exclut toute possibilité de remboursement de frais. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/07629 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSY
N° PARQUET : 23-2336
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [U] [N] [A]
[Localité 3] ( MONO)
Carré numéro 749
[Y] [R]
représenté par Me Inès MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1993 et Me David BOYLE, avocat au barreau de L’EURE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07629
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [M] [V], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu la requête de M. [J] [B] [U] [N] [A] reçue le 29 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] [U] [N] [A] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07629
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions et pièces de M. [J] [A]
Dans son dossier de plaidoirie, le requérant a déposé des écritures intitulées « conclusions finales devant le tribunal judiciaire de Paris – audience du 15 novembre 2024», ainsi qu’une cote intitulée « pièces originales ou certifiées conformes à l’original ».
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, ces conclusions n’ont pas été communiquées au ministère public durant la mise en état, et seront ainsi déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
De même, les pièces versées dans la cote « originaux », hormis la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, ont toutes établies après le 22 avril 2024, date des dernières conclusions et communications du requérant et n’ont donc pas été communiquées au ministère public. Ces pièces seront déclarées irrecevables.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur les conclusions de M. [J] [A], régulièrement communiquées au ministère public le 22 avril 2024 et les pièces figurant au dernier bordereau de communication de pièces, annexé à ces dernières conclusions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [J] [A], se disant né le 28 décembre 1986 à Honhoué (Bénin), sollicite du tribunal de :
-juger que ses actes d’état civil ont valeur probante,
-ordonner/ décider qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française
-enjoindre qu’il soit procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil à [Localité 5] et qu’il soit procédé aux mentions prévues aux articles 28 et suivants du code civil sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par enfant à compter de la signification du jugement.
Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [D] [Z] [A], né le 1er janvier 1942 à [Localité 2] (Bénin), a souscrit une déclaration de nationalité française le 29 juillet 1981 sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er mars 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il résultait d’une vérification faite auprès des autorités locales que son acte de naissance n°163, dressé le 31 décembre 1986 sur les registres de l’état civil de la commune de Houeyogbe était apocryphe (pièce n°1 du requérant).
Sur les demandes de M. [J] [A]
Il est rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [J] [A], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalite française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [J] [A] produit pour justifier de son état civil en pièce n°2 :
-une photocopie certifiée conforme au registre le 11 février 2021, son acte de naissance n°163 ;
-une copie intégrale de son acte de naissance africain n°163, délivrée le 16 juin 2021 ;
-une copie conforme au registre, délivrée le 1er avril 2019, de son extrait de naissance ;
-le volet n°1 de son acte de naissance RED n°242/TPI-LOK/PR/LOK/2019 par reconstitution délivrée le 15 mars 2022.
Le tribunal relève que ces actes sont produit sous la forme d’une photocopie, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie de d’authenticité et d’intégrité, ces actes ainsi versés aux débats sont dénués de valeur probante. Le débouté est encouru de ce seul chef.
En tout état de cause, le ministère public soutient qu’il ressort des vérifications consulaires que l’acte n°163, dont la numérotation est incohérente au regard d’un acte numéro 172 rédigé la veille, est apocryphe (pièce n°1 du ministère public)
En réponse, le requérant indique que le rapport des autorités consulaires ne mentionne aucunement le caractère apocryphe de son acte de naissance ; qu’il paraît manifeste que la numérotation 172 provient d’une erreur matérielle de l’officier d’état civil ; que seul un contrôle de la série permettrait de trouver l’origine de l’erreur ; qu’en tout état de cause, les autorités béninoises n’ont jamais remis en cause son acte de naissance. Il produit ainsi la copie du courrier adressé au consul de France par le premier adjoint au marie de [K] et la copie de la souche de son acte (pièce n°6 du requérant).
Or, ce courrier et la copie de la souche sont produit sous la forme de clichés photographiques, dénués de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, de sorte que ces documents ne sont pas de nature à démonter l’existence de la souche de l’acte n°163.
De surcroît, le requérant, qui a la charge de la preuve de sa nationalité française, ne peut se contenter d’indiquer que la numérotation 172 d’un acte dressé antérieurement à son acte n°163 provient manifestement d’une erreur de l’officier d’état civil, sans en justifier.
En conséquence, au regard des incohérences constatées concernant la numérotation de son acte de naissance, l’acte n°163 ne peut faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Partant, le requérant ne peut invoquer cet acte pour justifier d’un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué.
A cet égard, l’acte reconstitué qu’il présente en pièce n°2, établi le 15 mars 2022, sans mention de l’acte à partir duquel son acte a été dressé, ne permet pas d’établir un lien de filiation paternelle.
Faute de justifier d’un lien de filiation avec [D] [Z] [A], le requérant ne peut se prévaloir de la nationalite française de ce dernier.
Par ailleurs, M. [J] [A] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [A] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [A] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les conclusions de M. [J] [B] [U] [N] [A] pour l’audience du 15 novembre 2024 et les pièces contenues dans la cote « pièces originales ou certifiées conformes à l’original » ;
Déboute M. [J] [B] [U] [N] [A], se disant né le 28 décembre 1986 à [Localité 4] (Bénin), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de M. [J] [B] [U] [N] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] [U] [N] [A] aux dépens,
Rejette la demande de M. [J] [B] [U] [N] [A] relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Maryam Mehrabi
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