Identification des enjeux de la nationalité française et de la preuve d’état civil dans un contexte post-colonial.

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Identification des enjeux de la nationalité française et de la preuve d’état civil dans un contexte post-colonial.

L’Essentiel : Mme [L] [V] a assigné le procureur de la République le 19 février 2019 pour revendiquer la nationalité française, affirmant être née française en Algérie. Malgré la présentation de documents, le ministère public a contesté sa demande, soulevant des doutes sur l’authenticité de certains actes. Le tribunal a jugé la procédure régulière, mais a conclu que Mme [L] [V] n’avait pas prouvé son lien de filiation ni sa nationalité française, entraînant le rejet de sa demande. En conséquence, le tribunal a ordonné la mention des décisions sur son acte de naissance et l’a condamnée aux dépens.

Contexte de l’affaire

Mme [L] [V] a assigné le procureur de la République le 19 février 2019, revendiquant la nationalité française. Les dernières conclusions des parties ont été notifiées en janvier et avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour le 14 novembre 2024. Le tribunal a rendu sa décision le 9 janvier 2025.

Identité de la demanderesse

Le tribunal a noté que la demanderesse s’est initialement identifiée sous le nom de [B] [V], mais a ensuite utilisé [L] [V] dans ses conclusions. Conformément à son acte de naissance, elle a été désignée sous l’identité de [L] [V].

Procédure et régularité

La procédure a été jugée régulière, le ministère de la Justice ayant délivré un récépissé le 21 juin 2019, conformément à l’article 1043 du code de procédure civile, qui exige le dépôt d’une copie de l’assignation dans les cas de contestation de nationalité.

Revendiquer la nationalité française

Mme [L] [V] prétend être née française en Algérie, invoquant des dispositions légales qui lui permettraient de conserver cette nationalité malgré l’indépendance de l’Algérie. Le ministère public conteste cette revendication, affirmant qu’elle n’est pas française.

Charge de la preuve

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la personne qui revendique la nationalité française. Mme [L] [V] doit prouver sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie et démontrer qu’elle n’a pas acquis la nationalité algérienne.

Éléments de preuve fournis

Pour justifier son état civil, Mme [L] [V] a présenté des documents, y compris l’acte de naissance de sa mère. Cependant, le ministère public a soulevé des doutes sur l’authenticité de certains documents, notamment une ordonnance de rectification d’acte de naissance qui ne portait pas les mentions requises.

Validité des actes d’état civil

Le tribunal a souligné que les actes d’état civil doivent être conformes aux exigences de la loi française et que l’absence de mentions d’authenticité rendait les documents fournis non probants. L’acte de naissance de la mère de la demanderesse n’a pas été jugé valide.

Conclusion sur la nationalité

En raison de l’absence de preuves suffisantes concernant l’état civil de sa mère, Mme [L] [V] n’a pas pu établir son lien de filiation ni sa nationalité française. Par conséquent, le tribunal a débouté sa demande et a déclaré qu’elle n’était pas de nationalité française.

Mentions et dépens

Le tribunal a ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité sur l’acte de naissance de Mme [L] [V] et a condamné cette dernière aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile ?

La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1043 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la Justice, qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 21 juin 2019, ce qui signifie que la condition de l’article 1043 est respectée.

Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant au tribunal de poursuivre l’examen de l’affaire.

Quelles sont les conditions pour revendiquer la nationalité française selon l’article 30 du code civil ?

L’article 30 alinéa 1 du code civil précise que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité.

Cela signifie que Mme [L] [V], qui ne détient pas de certificat de nationalité française, doit prouver sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et démontrer qu’elle n’a pas obtenu la nationalité algérienne.

Cette exigence de preuve est déterminante pour établir son statut de nationalité française.

Quels sont les effets de l’indépendance de l’Algérie sur la nationalité française selon l’article 32-1 du code civil ?

L’article 32-1 du code civil stipule que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Cela signifie que pour conserver la nationalité française, il faut prouver son statut civil de droit commun et que la nationalité algérienne ne lui a pas été conférée après le 3 juillet 1962.

Ces dispositions sont essentielles pour déterminer si Mme [L] [V] peut revendiquer la nationalité française.

Quelles sont les exigences de preuve concernant l’état civil selon l’article 47 du code civil ?

L’article 47 du code civil établit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fait foi, sauf preuve du contraire.

Il est précisé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française sans justifier de son état civil et de celui de ses ascendants par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.

Cela implique que Mme [L] [V] doit fournir des documents authentiques pour prouver son état civil et celui de sa mère, ce qui est déterminant pour sa demande de nationalité.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve de l’état civil de la mère selon les dispositions légales ?

L’absence de preuve de l’état civil de la mère, [S] [E], empêche Mme [L] [V] de revendiquer un lien de filiation et, par conséquent, de prouver sa nationalité française.

En effet, l’acte de naissance de [S] [E] ne peut être reconnu comme probant en raison de l’irrégularité de l’ordonnance de rectification, qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien.

Sans cette preuve, Mme [L] [V] ne peut établir sa nationalité française, ce qui conduit à son déboutement de la demande.

Quelles sont les implications de l’article 28 du code civil concernant la nationalité ?

L’article 28 du code civil stipule que mention sera portée en marge de l’acte de naissance des actes administratifs et des décisions ayant pour effet l’acquisition ou la perte de la nationalité française.

Dans le cas présent, le tribunal ordonne que cette mention soit faite, ce qui est une formalité nécessaire pour assurer la traçabilité des décisions relatives à la nationalité.

Cette mention est essentielle pour maintenir un registre clair des nationalités et des changements d’état civil.

Quelles sont les conséquences des dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, Mme [L] [V], ayant échoué dans sa demande de reconnaissance de nationalité française, est donc condamnée à payer les dépens.

Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient supportés par la partie qui n’a pas obtenu gain de cause, contribuant ainsi à l’équité du processus judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 19/03042
N° Portalis 352J-W-B7D-CPKHP

N° PARQUET : 19/180

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Février 2019

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/03042

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 19 février 2019 par Mme [B] [V] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [V] notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,

Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/03042

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal relève que la demanderesse a assigné le procureur de la République sous l’identité de [B] [V], alors qu’elle se désigne dans ses dernières conclusions comme [L] [V].

Dans les copies de son acte de naissance, son prénom est orthographié [L].

Elle sera donc désignée dans le présent jugement sous l’identité de [L] [V], conformément à son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juin 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action déclaratoire de nationalité française

Mme [L] [V], se disant née le 29 décembre 1957 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 et de l’article 32-3 du code civil. Elle expose qu’elle est née française, pour être née dans les départements français d’Algérie d’une mère qui y est elle-même née, et qu’elle ne s’est pas vu conférer la nationalité algérienne, étant née d’une mère algérienne et d’un père tunisien, de sorte qu’elle a conservé la nationalité française de plein droit de lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [L] [V] n’est pas française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

– de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

– s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à Mme [L] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, et, d’autre part, de démontrer qu’elle ne s’est pas vu conférer la nationalité algérienne.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [L] [V] indique que sa mère est [X] [E] (pièces n°1 et 18 de la demanderesse).

Pour justifier de l’état civil de celle-ci, elle produit :
-une copie de l’acte de naissance n°988 de [S] [E], mentionnant qu’elle est née le 26 février 1932 de [R] et de [M] [P] (pièce n°8 de la demanderesse)
-une ordonnance rendue le 7 juin 1965 par le tribunal de grande instance d’Oran rectifiant l’acte de naissance n°988 dressé en 1932 de [S] [W], et mentionnant que l’acte sera rectifié en ce sens que le nom patronymique tant de la personne que cet acte concerne que de son père sera « [E] » et que mention de la rectification sera faite en marge de l’acte réformé (pièce n°8 bis de la demanderesse).

Comme l’indique le ministère public, la copie de l’ordonnance ne porte ni la mention « copie certifiée conforme » ni le nom de la personne l’ayant délivrée. La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.

Or, en l’absence de ces mentions, cette copie, dépourvue de toute garantie d’authenticité, n’est pas conforme aux exigences de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien précité, de sorte qu’elle ne peut faire foi.

Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la mère de la requérante est ainsi subordonnée à la régularité internationale de l’ordonnance en exécution de laquelle il a été rectifié.

L’acte de naissance de [S] [E], en l’absence d’une copie probante de l’ordonnance l’ayant rectifié, ne peut donc se voir reconnaître une quelconque force probante.

De surcroît, en tout état de cause, comme également rappelé par le ministère public, l’acte de naissance de Mme [S] [E] ne fait pas mention de l’ordonnance rectificative.

Or, cette rectification est régie par les dispositions de la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962, qui avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation française en vigueur à cette date. Aux termes de l’article 101 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, alors applicable, le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. Expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de l’amende édictée par l’article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

En outre, il ressort du dispositif de l’ordonnance rendue le 7 juin 1965 par le tribunal de grande instance d’Oran que le tribunal avait ordonné mention de cette rectification en marge l’acte de naissance (pièce n°8 bis de la demanderesse).

Les modifications ont ainsi été effectuées directement sur la copie de l’acte, sans mention de la décision rectificative.

La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.

L’acte de naissance de [S] [E], qui n’a pas été rectifié conformément à la loi algérienne alors applicable, est donc dénué de valeur probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.

Faute de justifier de l’état civil de [S] [E], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de cette dernière, ni de sa naissance dans les départements français d’Algérie ou de sa nationalité française.

Partant, Mme [L] [V] échoue à démontrer qu’elle est née française, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle pouvait conserver la nationalite lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 32-3 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française ;

Juge que Mme [L] [V], née le 29 décembre 1957 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [L] [V] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi


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