L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-4 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur Xsd, de nationalité congolaise, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Sa demande d’asile, formulée le 1er janvier 2025, a conduit à une ordonnance autorisant son maintien pour huit jours. Le tribunal a décidé de renouveler cette mesure, soulignant l’absence de garanties de représentation et la volonté de Monsieur Xsd de rester en France. L’ordonnance a été notifiée, précisant la possibilité d’appel, sans effet suspensif sur l’éloignement.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions des articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles régissent les conditions de maintien des étrangers dans des zones d’attente en France. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [F] [M] [V], né le 08 Décembre 2005, assisté par Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et la défense. Le défendeur a eu la parole en dernier. Situation de Monsieur XsdMonsieur Xsd a été refusé d’entrée sur le territoire français le 29 décembre 2024 et a demandé l’asile le 1er janvier 2025. Il a été maintenu dans la zone d’attente depuis son arrivée. Une ordonnance du 1er janvier 2025 a autorisé son maintien pour une durée de huit jours, jusqu’au 9 janvier 2025. L’autorité administrative a ensuite sollicité le renouvellement de ce maintien. Motifs de la DécisionSelon le CESEDA, un étranger non autorisé à entrer en France peut être placé en zone d’attente. Le maintien au-delà de quatre jours nécessite une décision du juge des libertés et de la détention. Monsieur Xsd, de nationalité congolaise, a été trouvé avec de faux documents et a exprimé son intention de rester en France. L’administration a indiqué qu’il pouvait être réacheminé à partir du 11 janvier 2025. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’autoriser le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties de représentation et de la volonté de l’intéressé de rester en France. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le CESEDA ?Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régit les conditions de maintien en zone d’attente pour les étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Selon l’article L.341-1 du CESEDA : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » Cet article établit que le placement en zone d’attente est une mesure temporaire, limitée au temps nécessaire pour organiser le départ de l’étranger. De plus, l’article L.341-2 précise que : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » Ainsi, le maintien initial ne peut excéder quatre jours, sauf décision judiciaire. Comment se déroule le renouvellement du maintien en zone d’attente ?Le renouvellement du maintien en zone d’attente est encadré par les articles L.342-1 et L.342-4 du CESEDA. L’article L.342-1 stipule que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Cela signifie qu’après la période initiale de quatre jours, un juge peut prolonger le maintien pour une durée maximale de huit jours, en tenant compte des droits de l’étranger. L’article L.342-4, quant à lui, précise que : « À titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. » Ainsi, si l’étranger fait preuve de mauvaise foi ou tente d’entraver son départ, le juge peut autoriser un maintien prolongé. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits des étrangers maintenus en zone d’attente sont garantis par le CESEDA, notamment en ce qui concerne leur accès à la justice et à l’assistance juridique. L’article L.342-1 mentionne que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela inclut le droit de contester le maintien en zone d’attente et d’être assisté par un avocat. De plus, l’article R.342-1 du CESEDA précise que : « L’étranger maintenu en zone d’attente a le droit d’être informé des motifs de son maintien et de bénéficier d’une assistance juridique. » Cela garantit que l’étranger est informé de ses droits et des raisons de son maintien, et qu’il peut se faire représenter par un avocat. Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision de maintien en zone d’attente ?L’appel contre la décision de maintien en zone d’attente a des conséquences spécifiques, notamment en ce qui concerne l’exécution de la mesure. Selon la notification de l’ordonnance, l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. Cela signifie que même si l’étranger interjette appel, il peut rester en zone d’attente jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur la légalité de la décision. Il est également précisé que l’appel doit être formulé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui impose une contrainte temporelle à l’étranger pour faire valoir ses droits. En résumé, l’appel permet de contester la décision, mais n’interrompt pas le maintien en zone d’attente, ce qui peut avoir des implications sur la situation de l’étranger. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOZ
MINUTE N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y]
né le 08 Décembre 2005 à [Localité 4]
assisté de Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me TSIKA-KAYA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/12/24 à 08:05 heures, demandeur d’asile le : 01/01/25 à 16:00 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 02/01/25 à 18:58 heures, est maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 29/12/24à 08:05 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 01/01/25 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 09 Janvier 2025.
Attendu que par saisine en date du 09 Janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Il résulte des dispositions de l’article L341-1 du CESEDA que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Selon l’article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Et selon l’article L342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Monsieur [V] s’est présenté au contrôle frontières, muni de faux documents italiens ;
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Il a été établi à l’issue des recherches de la PAF, qu’il était de nationtalité congolaise et arrivait en provenance de [Localité 2] ;
Il a sollicité l’OFPRA d’une demande d’entrée au titre de l’asile, puis le tribunal administratif, d’un recours rejeté le 8 janvier 2025 ;
Il s’est opposé à son réacheminement organisé les 2 et 5 janvier 2024 ;
Il déclare à cette audience avoir des amis en FRANCE, et entrendre être réacheminé ;
L’Administration indique en effet être en mesure de le réacheminer à compter du 11 janvier 2025 ;
Il est au vu de cette procédure, établissant qu’il entendait se maintenir en FRANCE, dépourvu de garanties de représentation;
Il y a lieu d’autoriser la prolongation demandée ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [F] [M] [V] alias [M] [J] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], 09 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOZ
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..09 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….09 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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