L’Essentiel : Le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente, estimant que la demande de l’administration était disproportionnée par rapport aux droits fondamentaux de l’intéressé. Ce dernier avait justifié son séjour avec un billet d’avion et des documents attestant de sa prise en charge en Roumanie, ainsi qu’une dispense de visa pour l’espace Schengen. L’administration doit restituer à Monsieur [E] [W] [R] [B] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport. L’ordonnance a été notifiée, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent le maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [E] [W] [R] [B], de nationalité colombienne, assisté par Me Karim CHENTOUFI du cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue espagnole. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties sont identifiées et entendues. Monsieur [E] [W] [R] [B] explique sa situation, tandis que les avocats des deux parties plaident leurs arguments. Le maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente a été décidé le 5 janvier 2025, suite à son refus d’entrer sur le territoire français. Prolongation du Maintien en Zone d’AttenteL’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours du maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente, en raison de son incapacité à être rapatrié. Le juge des libertés et de la détention doit examiner cette demande en tenant compte des droits de l’étranger. Motifs de la DécisionLe juge a constaté que Monsieur [E] [W] [R] [B] n’avait pas justifié d’un hébergement ni de moyens suffisants pour son séjour. Il a également refusé de réembarquer le 7 janvier 2025. Cependant, il a présenté des preuves de son intention de se rendre en Roumanie pour un stage professionnel, pris en charge par un employeur. Évaluation des Droits FondamentauxLe juge a souligné l’importance de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment celle de circulation. Monsieur [E] [W] [R] [B] a justifié son séjour en présentant un billet d’avion et des documents attestant de sa prise en charge en Roumanie, ainsi qu’une dispense de visa pour entrer dans l’espace Schengen. Conclusion de la DécisionLe juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente, considérant que la demande de l’administration était disproportionnée par rapport aux droits fondamentaux de l’intéressé. L’administration est tenue de restituer à Monsieur [E] [W] [R] [B] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien ne peut excéder une durée de huit jours. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Il est également stipulé que le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties concernant son séjour et son départ. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont protégés par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’article L.342-1 mentionne que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela inclut le droit d’être informé des raisons de son maintien en zone d’attente et de pouvoir contester cette décision. De plus, l’article L.342-2 impose à l’autorité administrative de justifier le maintien en zone d’attente, ce qui permet à l’étranger de se défendre et de présenter des éléments en faveur de son admission. Il est également important de noter que l’étranger a le droit de bénéficier d’une assistance juridique, comme cela a été le cas pour Monsieur [E] [W] [R] [B], qui était assisté par un avocat. Quelles sont les conséquences d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français ?La décision de refus d’entrée sur le territoire français a des conséquences directes sur la situation de l’étranger. L’article L.342-1 stipule que le maintien en zone d’attente peut être prolongé, mais cela doit être justifié par des raisons valables. Dans le cas de Monsieur [E] [W] [R] [B], le refus d’entrée était fondé sur l’absence de justificatifs d’hébergement et de moyens suffisants pour son séjour. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit expliquer pourquoi l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, ce qui est déterminant pour la transparence de la procédure. En cas de prolongation non justifiée, comme cela a été décidé par le juge, l’étranger peut être libéré et ses affaires personnelles, y compris son passeport, doivent lui être restituées. Comment le juge des libertés et de la détention évalue-t-il la demande de prolongation de maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention évalue la demande de prolongation de maintien en zone d’attente en se basant sur plusieurs critères. L’article L.342-1 indique que le juge doit s’assurer que le maintien ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux libertés fondamentales de l’étranger, notamment le droit d’aller et venir. Il doit également vérifier que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties concernant son séjour et son départ. Dans le cas de Monsieur [E] [W] [R] [B], le juge a constaté que les raisons avancées par l’administration pour prolonger le maintien étaient disproportionnées par rapport aux droits fondamentaux de l’intéressé. Ainsi, le juge a décidé de ne pas faire droit à la requête de l’administration, ce qui montre l’importance de la protection des droits des étrangers dans ce contexte. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2
MINUTE N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E] [W] [R] [B]
né le 18 Juillet 1982 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assisté du cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, représenté par Me Karim CHENTOUFI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [H], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [E] [W] [R] [B] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Karim CHENTOUFI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [W] [R] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [E] [W] [R] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 05/01/25 à 17:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/01/25 à 17:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [B], de nationalité colombienne, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire français en considération de ce qu’IL n’aurait pas justifié d’un justificatif d’hébergement ni des moyens suffisant de séjour et de retour au regard de celui qu’il se proposait d’effectuer en ROUMANIE pour une durée de 84 jours, présentant une réservation au [6] de [Localité 3] du 1er mai au 1er août 2025 et justifiant de la somme totale de 300 euro outre une somme de 2441 en devises non précisées par la PAF ;
Qu’il a refusé de réembarquer le 7 janvier 2025 et saisi le tribunal administratif, d’un recours ren référé, audiencé pour ce jour ;
Qu’à l’audience, Monsieur [R] [B] explique se rendre en ROUMANIE pour un stage professionnel organisé en ROUMANIE, et intégralement prise en charge par son nouvel employeur ;
Attendu qu’il est de la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d’aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
Que Monsieur [R] [B] avait justifié initialement d’un billet d’avion [Localité 2]/[Localité 5]/[Localité 3] le 5 janvier 2025, et d’un retour [Localité 3]/[Localité 5]/[Localité 2] le 29 mars 2025, corroborant ses déclarations sur la durée de son séjour et sur son retour en COLOMBIE ; Qu’il justifie à l’audience, par pièces contradictoirement débattues, d’une prise en charge professionnelle par un employeur en ROUMANIE avec hébergement à une adresse précise, et déclaration de prise en charge financière, d’un contrat de travail ; qu’il y ajoute nouvelle réservation de vol pour rejoindre ce pays, pour la date du 10 janvier 2025
Attendu que l’intéressé qui est de nationalité colombienne, bénéficie, au regard des engagements internationaux de la FRANCE, d’une dispense de visa lui permettant d’entrer et de circuler dans l’espace SCHENGEN sans autre justification que les conditions de son séjour et l’obligation dans repartir dans un délai inférieur ou égal à 90 jours, ce dont il justifie par les pièces produites ;
Qu’en conséquence, le but de prolongation demandée par l’Administration, apparait disproportionné aux droits fondamentaux dont la personne est titulaire et que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration aux fins de maintien en zone d’attente ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [7].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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