L’Essentiel : Monsieur Xsd [N] [B], né le 09 avril 2000 au Bénin, a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport depuis le 29 décembre 2024, après avoir été refusé d’entrée en France. Une ordonnance du 1er janvier 2025 a prolongé ce maintien pour huit jours. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de redemander l’asile dans de meilleures conditions. Le tribunal a décidé de renouveler son maintien en zone d’attente, avec notification de l’ordonnance aux parties et possibilité d’appel dans les 24 heures, sans effet suspensif sur l’éloignement.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions des articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles régissent les conditions de maintien des étrangers dans des zones d’attente en France. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [N] [B], né le 09 avril 2000 au Bénin, assisté par Me Ambre BENITEZ, avocat commis d’office. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd [N] [B] a été entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Ambre BENITEZ. Le défendeur a eu la parole en dernier. Maintien en Zone d’AttenteMonsieur Xsd [N] [B] a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport depuis le 29 décembre 2024, après avoir été non autorisé à entrer sur le territoire français. Une ordonnance du 1er janvier 2025 a autorisé ce maintien pour une durée de huit jours, jusqu’au 9 janvier 2025. L’autorité administrative a ensuite sollicité le renouvellement de ce maintien. Motifs de la DécisionSelon le CESEDA, un étranger non autorisé à entrer en France peut être placé en zone d’attente. Le maintien au-delà de quatre jours nécessite une décision du juge des libertés et de la détention. Monsieur Xsd [N] [B] s’est présenté sans documents, a demandé l’asile puis s’est désisté. Il a exprimé son intention de redemander l’asile dans de meilleures conditions. L’administration a indiqué qu’il pouvait être réacheminé à partir du 11 janvier 2025. Décision FinaleLe tribunal a décidé d’autoriser le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [N] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours, statuant publiquement en premier ressort. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le CESEDA ?Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) établit des conditions précises pour le maintien d’un étranger en zone d’attente. Selon l’article L.341-1, l’étranger qui arrive en France sans autorisation d’entrée peut être placé en zone d’attente. Cette zone est située dans des lieux spécifiques tels que les aéroports, ports ou gares internationales. Le maintien en zone d’attente est limité dans le temps et doit être strictement nécessaire à son départ. L’article L.341-2 précise que le placement initial en zone d’attente ne peut excéder quatre jours, sur décision écrite et motivée d’un agent compétent. Au-delà de cette période, l’article L.342-1 stipule que le juge des libertés et de la détention peut autoriser un maintien supplémentaire, mais pour une durée maximale de huit jours. Enfin, l’article L.342-4 permet, dans des cas exceptionnels, de renouveler le maintien au-delà de douze jours, sous certaines conditions, pour une durée qui ne peut excéder huit jours. Ces articles garantissent ainsi un encadrement juridique strict du maintien en zone d’attente, protégeant les droits des étrangers tout en permettant à l’administration de gérer les situations d’entrée irrégulière. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits des étrangers maintenus en zone d’attente sont également encadrés par le CESEDA. L’article L.342-1 mentionne que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela inclut le droit d’être informé des raisons de son maintien et de pouvoir contester cette décision. De plus, l’article L.342-4 souligne que l’étranger a le droit de faire valoir ses arguments devant le juge, notamment en cas de volonté délibérée de faire échec à son départ. Il est également important de noter que l’étranger peut demander l’asile, comme l’indique la situation de Monsieur Xsd [N] [B], qui a exprimé son intention de solliciter de nouveau l’asile. L’administration doit également respecter les délais de notification et d’information, comme le stipule l’ordonnance qui informe l’intéressé de son maintien et des voies de recours possibles. Ces dispositions visent à garantir que les droits fondamentaux des étrangers soient respectés, même dans des situations de maintien en zone d’attente. Quelles sont les conséquences d’un maintien prolongé en zone d’attente ?Le maintien prolongé en zone d’attente peut avoir plusieurs conséquences juridiques et pratiques pour l’étranger concerné. Tout d’abord, l’article L.342-4 du CESEDA permet un renouvellement du maintien au-delà de douze jours, mais cela doit être justifié par des raisons exceptionnelles. Un maintien prolongé peut également affecter la santé mentale et physique de l’étranger, en raison de l’incertitude et de l’isolement. De plus, l’étranger peut se voir refuser l’accès à certaines procédures, comme la demande d’asile, s’il ne respecte pas les délais ou les conditions imposées par l’administration. Il est également important de noter que le maintien en zone d’attente n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que l’étranger peut être expulsé même s’il conteste son maintien. Enfin, le droit à un recours effectif est garanti, permettant à l’étranger de contester la décision de maintien devant le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit l’article L.342-1. Ces conséquences soulignent l’importance d’un encadrement juridique rigoureux pour protéger les droits des étrangers tout en permettant à l’administration de gérer les flux migratoires. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOY
MINUTE N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOY
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [N] [B]
né le 09 Avril 2000 à BÉNIN
assisté(e) de Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 96, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [N] [B] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Ambre BENITEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur Xsd [N] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/12/24 à 07:50 heures, est maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 29/12/24à 07:50 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 01/01/25 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 09 Janvier 2025.
Attendu que par saisine en date du 09 Janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Il résulte des dispositions de l’article L341-1 du CESEDA que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Selon l’article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Et selon l’article L342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Monsieur [B] s’est présenté au contrôle frontières sans documents de voyage et d’identité.
Il a été établi à l’issue des recherches de la PAF, qu’il était de nationtalité béninoise et arrivait en provenance de [Localité 3] ;
Il a sollicité l’OFPRA d’une demande d’entrée au titre de l’asile, dont il s’est désisté le 30 décembre 2024 ;
Il s’est opposé à son réacheminement organisé les 2 et 5 janvier 2024 ;
Il déclare à cette audience avoir l’intention de solliciter de nouveau l’asile, une fois à l’extérieur et dans de meilleurs conditions ;
L’Administration indique être en mesure de le réacheminer à compter du 11 janvier 2025 ;
Il est au vu de cette procédure, établissant qu’il entend se maintenir en FRANCE, dépourvu de garanties de représentation;
Il y a lieu d’autoriser la prolongation demandée ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [N] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 09 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOY
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..09 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….09 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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