Rupture conjugale et enjeux parentaux : vers une réorganisation des droits et devoirs familiaux.

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Rupture conjugale et enjeux parentaux : vers une réorganisation des droits et devoirs familiaux.

L’Essentiel : Madame [T] [V] et Monsieur [S] [H] se sont mariés en 2012 et ont eu trois enfants. Le 19 mars 2024, Madame [V] a déposé une demande de divorce, acceptée par les deux parties. Le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] et a établi une résidence alternée pour les enfants. Dans ses conclusions, Madame [V] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, tandis que Monsieur [H] a également sollicité le divorce, proposant des modalités similaires pour la résidence des enfants. La procédure a été clôturée le 18 octobre 2024.

Contexte du mariage

Madame [T] [V] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [B] (né le [Date naissance 7] 2011), [X] (née le [Date naissance 3] 2013) et [W] (né le [Date naissance 5] 2018).

Demande de divorce

Le 19 mars 2024, Madame [T] [V] a déposé une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, sans en préciser le fondement. Le 22 mai 2024, le juge a constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les deux parties et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V], tout en établissant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence alternée des enfants.

Conclusions de Madame [T] [V]

Dans ses conclusions du 17 septembre 2024, Madame [T] [V] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ainsi que plusieurs mesures concernant le nom, les donations, les intérêts pécuniaires, et la résidence des enfants. Elle a proposé un cadre de résidence alternée pour les enfants et a demandé que chaque parent assume les frais liés à leur éducation.

Conclusions de Monsieur [S] [H]

Monsieur [S] [H] a également demandé le prononcé du divorce dans ses conclusions du 15 octobre 2024, en soutenant que Madame [V] devrait reprendre son nom de jeune fille. Il a proposé des modalités similaires pour la résidence alternée des enfants et a demandé que les frais d’entretien soient partagés entre les parents.

Information des enfants

Les enfants mineurs, capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, conformément aux dispositions légales. À ce jour, aucune demande d’audition n’a été faite.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 18 octobre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis en délibéré le 10 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence du droit français et a constaté l’acceptation de la rupture du mariage. Il a prononcé le divorce de Monsieur [S] [H] et Madame [T] [V], ordonné la publicité de cette décision, et fixé la date des effets du divorce au 19 mars 2024. Les modalités de l’autorité parentale et de la résidence des enfants ont été établies, ainsi que les dispositions concernant les frais d’entretien et d’éducation.

Conclusion du jugement

Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, et a été prononcé à Nanterre le 10 janvier 2025. Les dépens seront partagés entre les parties, et certaines mesures sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?

Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. »

Cet article établit que le divorce peut être prononcé sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute ou un motif particulier, ce qui est le cas ici, puisque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.

L’article 234 précise que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales. »

Cela signifie que c’est le juge qui a la compétence pour prononcer le divorce, ce qui a été respecté dans cette procédure.

Ainsi, le divorce a été prononcé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?

Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont régies par l’article 280 du Code civil, qui dispose que :

« À compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. »

Dans cette affaire, le jugement rappelle que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint à compter du divorce.

De plus, Madame [V] a demandé à reprendre l’usage de son nom de naissance, ce qui est conforme à l’article 280, qui permet à un époux de retrouver son nom de naissance après le divorce.

Il est donc important de noter que le divorce entraîne automatiquement la perte de l’usage du nom de l’autre époux, et que chaque partie peut choisir de reprendre son nom de naissance.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale après le divorce est régie par les articles parents 373-2 et suivants du Code civil.

L’article 373-2 précise que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Dans cette affaire, le jugement constate que Madame [V] et Monsieur [H] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs trois enfants.

Cela implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, telles que la santé, la scolarité et les loisirs.

Le jugement rappelle également que l’exercice en commun de l’autorité parentale nécessite une communication et une information réciproque entre les parents concernant l’organisation de la vie des enfants.

Ainsi, l’autorité parentale est maintenue en commun, ce qui est dans l’intérêt des enfants.

Quelles sont les modalités de résidence des enfants après le divorce ?

Les modalités de résidence des enfants après le divorce sont établies par le jugement et s’appuient sur les principes de l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que :

« Le juge fixe les modalités de résidence des enfants en fonction de leur intérêt. »

Dans cette affaire, le jugement fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

– Pendant les périodes scolaires : du vendredi soir des semaines impaires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine paire suivante, retour à l’école, chez le père ; et vice versa pour la mère.

– Pendant les petites vacances scolaires : poursuite de la résidence alternée selon les mêmes modalités.

– Pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires.

Ces modalités visent à assurer un équilibre dans la vie des enfants et à maintenir des liens forts avec chacun des parents, conformément à leur intérêt supérieur.

Quelles sont les conséquences financières du divorce pour les époux ?

Les conséquences financières du divorce pour les époux sont régies par les articles 265 et suivants du Code civil.

L’article 265 dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans cette affaire, le jugement rappelle que le divorce entraîne la révocation des donations et des avantages matrimoniaux consentis entre les époux.

De plus, les époux ont renoncé à demander le versement d’une prestation compensatoire, ce qui est une décision importante en matière de conséquences financières.

Le jugement précise également que les parties ont été renvoyées à un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui implique qu’ils doivent procéder à la liquidation et au partage de leurs biens de manière amiable, conformément aux règles prescrites.

Ainsi, les conséquences financières du divorce sont clairement établies et les époux sont encouragés à trouver un accord amiable sur leurs intérêts patrimoniaux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/02453 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y46A

N° MINUTE : 25/00006

AFFAIRE

[T], [Z], [U] [V] épouse [H]

C/

[S], [Y] [H]

DEMANDEUR

Madame [T], [Z], [U] [V] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 338

DÉFENDEUR

Monsieur [S], [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [V] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
– [B], né le [Date naissance 7] 2011 ;
– [X], née le [Date naissance 3] 2013 ;
– [W], né le [Date naissance 5] 2018.

Par assignation en date du 19 mars 2024, Madame [T] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; et a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 septembre 2024, Madame [T] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– ordonner que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
– ordonner, en tant que de besoin, la révocation de toute donation ou avantage qu’auraient pu se consentir mutuellement les époux ;
– donner acte à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– ordonner qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
– fixer la date des effets du divorce des époux à la date de la demande en divorce et ce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
– ordonner que Madame [V] et Monsieur [H] exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
– ordonner que la résidence des enfants sera alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires : du vendredi soir des semaines impaires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine paire suivante, retour à l’école, chez le père ; du vendredi soir des semaines paires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine impaire suivante, retour à l’école, chez le père ;
*pendant les petites vacances scolaires : poursuite de la résidence alternée selon les mêmes modalités ;
*pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
– ordonner que le jour de l’anniversaire de chaque enfant, chacun des parents aura la possibilité d’effectuer un repas avec celui-ci ;
– ordonner que les vêtements, les effets personnels, la carte d’identité ou le passeport ainsi que le carnet de santé des enfants seront remis à l’époux chez lequel les enfants résident habituellement ;
– ordonner que chacun des parents assumera les frais des enfants ;
– ordonner que les deux époux seront bénéficiaires de la CAF ;
– ordonner que les deux parents déclareront la moitié de la quote-part liée aux enfants ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Monsieur [S] [H] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– dire et juger que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– dire et juger, en application de l’article 265 du Code civil, que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;
– renvoyer les parties à un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– dire que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [H] et par Madame [T] [V] à l’égard des trois enfants mineurs ;
– fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, comme suit :
*en période scolaire, du vendredi soir des semaines impaires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine paire suivante, retour à l’école, chez le père ; du vendredi soir des semaines paires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine impaire suivante, retour à l’école, chez la mère ;
*pendant les petites vacances scolaires : poursuite de la résidence alternée selon les mêmes modalités ;
*pendant les grandes vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère ;
– dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
– dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
– dire que le jour de l’anniversaire de chaque enfant, chacun des parents aura la possibilité d’effectuer un repas avec celui-ci ;
– dire que chaque parent supportera les frais d’entretien et d’éducation des trois enfants qui seront engagés sur sa semaine de résidence ;
– dire et juger que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [S] [Y] [H], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DE MAURICE) ;

et de

Madame [T] [Z] [U] [V], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE MAURICE) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 mars 2024 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE que Monsieur [H] et Madame [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [V] et Monsieur [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
– pendant les périodes scolaires : du vendredi soir des semaines impaires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine paire suivante, retour à l’école, chez le père ; du vendredi soir des semaines paires, sortie de l’école, au vendredi matin de la semaine impaire suivante, retour à l’école, chez la mère ;
– pendant les petites vacances scolaires : poursuite de la résidence alternée selon les mêmes modalités ;
– pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;

RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT que le jour de l’anniversaire de chaque enfant, chacun des parents aura la possibilité d’effectuer un repas avec celui-ci ;

RAPPELLE que les carnet de santé et la pièce d’identité de chaque enfant doivent le suivre dans ses déplacements entre les résidences des parents ;

DIT que chaque parent supportera les frais d’entretien et d’éducation des trois enfants qui seront engagés sur sa semaine de résidence ;

DÉBOUTE Madame [V] de ses demandes relatives à la CAF et la quote-part liée aux enfants ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 10 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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