Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale et de la gestion des intérêts parentaux.

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Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale et de la gestion des intérêts parentaux.

L’Essentiel : Mme [Z] [G] et M. [N] [K] se sont mariés en 2016 en Algérie, sans contrat de mariage, et ont eu un enfant, [V], en 2020. Le 29 juin 2021, un juge a rendu une ordonnance de non-conciliation, déclarant la compétence des juridictions françaises pour le divorce. En décembre 2023, Mme [Z] [G] a demandé le divorce, sollicitant la résidence de l’enfant chez elle et une contribution de 200 euros par mois. Le tribunal a prononcé le divorce, fixant la résidence de l’enfant chez la mère et condamnant M. [N] [K] à verser une prestation compensatoire de 7 000 euros.

Contexte du mariage

Mme [Z] [G] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (Algérie) sans contrat de mariage. Un enfant, [V], est né de cette union le [Date naissance 10] 2020.

Ordonnance de non-conciliation

Le 29 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Valence a rendu une ordonnance de non-conciliation. Cette ordonnance a déclaré la compétence des juridictions françaises pour le divorce et les mesures relatives à l’enfant, a constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les époux, et a autorisé l’époux demandeur à introduire l’instance en divorce. Elle a également fixé une pension alimentaire de 100 euros par mois à verser par M. [N] [K] à Mme [Z] [G].

Demande de divorce

Le 28 décembre 2023, Mme [Z] [G] a formé une demande en divorce, sollicitant la compétence du Tribunal judiciaire de Valence et l’application de la loi française. Elle a demandé le prononcé du divorce, la fixation de la résidence principale de l’enfant chez elle, et une contribution de 200 euros par mois pour l’entretien de l’enfant.

Réponse de M. [N] [K]

Dans ses conclusions du 5 septembre 2024, M. [N] [K] a également demandé le prononcé du divorce, tout en contestant la demande de prestation compensatoire de Mme [Z] [G]. Il a proposé des modalités de droit de visite et d’hébergement pour l’enfant, ainsi qu’une contribution de 150 euros par mois pour son entretien.

Jugement du tribunal

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Mme [Z] [G] et M. [N] [K], en déclarant la compétence des juridictions françaises et en fixant la date d’effet du divorce au 1er juillet 2020. M. [N] [K] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 7 000 euros à Mme [Z] [G]. L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence habituelle de l’enfant fixée chez la mère.

Modalités de visite et de contribution

Le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [K] a été établi, avec des modalités précises pour les week-ends et les vacances scolaires. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 200 euros par mois, à verser par M. [N] [K] à Mme [Z] [G].

Exécution et conséquences

Le jugement a été déclaré exécutoire par provision, et les parties ont été condamnées aux dépens, partagés par moitié. Les modalités de paiement de la pension alimentaire ont été précisées, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et de mesures relatives à l’enfant ?

La compétence des juridictions françaises pour le prononcé du divorce et les mesures relatives à l’enfant est établie par l’ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2021.

Selon l’article 14 du Code de procédure civile, « le tribunal est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi ou par les parties ».

Dans ce cas, le juge a déclaré que les juridictions françaises étaient compétentes pour le divorce et les mesures relatives à l’enfant, en se fondant sur la résidence des époux et l’intérêt de l’enfant.

Il est également précisé que la loi française est applicable pour le prononcé du divorce, les mesures relatives à l’enfant et les obligations alimentaires, conformément à l’article 3 du Code civil qui stipule que « la loi régit les personnes et les biens en France ».

Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce selon le Code civil ?

Le divorce peut être prononcé conformément aux articles 233 et suivants du Code civil.

L’article 233 dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis au moins deux ans ».

Dans le cas présent, le juge a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui permet de prononcer le divorce sans avoir à établir les causes de celui-ci.

L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui statue sur les conséquences du divorce ».

Ainsi, le juge a prononcé le divorce entre Mme [Z] [G] et M. [N] [K] en se basant sur ces dispositions.

Comment sont fixées les modalités de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant ?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 371-1 du Code civil.

Cet article stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est la priorité dans toutes les décisions le concernant.

De plus, tout changement de résidence d’un des parents doit être précédé d’une information à l’autre parent, comme le rappelle l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ».

Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leur enfant ?

Les obligations alimentaires des parents envers leur enfant sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les père et mère doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, que le père doit verser à la mère.

L’article 373-2-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même après la majorité de l’enfant, si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins ».

Il est également mentionné que cette pension alimentaire sera indexée sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 2004-728 du 22 juillet 2004.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?

Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, comme le stipule l’article 262 du Code civil.

Cet article précise que « le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par un époux à l’autre, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ».

Dans le jugement rendu, il a été rappelé que les époux ne conserveront pas les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial.

Ainsi, le juge a statué que le divorce emporte la révocation des donations et avantages matrimoniaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20J

DOSSIER : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H7PY
AFFAIRE : [G] / [K]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Mathilde BRUNEL
Me Amal OURACHANE

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005639 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [G] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 11] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.
 
Un enfant est issu de cette union : [V], né le [Date naissance 10] 2020.

Sur la requête présentée par Mme [Z] [G] le 2 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Valence a par ordonnance de non conciliation en date du 29 juin 2021 :
déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour les mesures relatives à l’enfant et les obligations alimentaires,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce, les mesures relatives à l’enfant et les obligations alimentaires,constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,autorisé l’époux demandeur à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,rappelé les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »,rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, (bien propre), à charge pour lui d’en régler les charges afférentes (crédit immobilier, …),fixé, à compter de la présente décision, à 100 euros par mois la pension alimentaire que M. [N] [K] devra payer à Mme [Z] [G] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Jusqu’au 2 ans de l’enfant :
Le premier samedi de chaque mois de 9 heures à 17 heures dans la Drôme,
A compter des deux ans de l’enfant : Toujours dans la Drôme :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
-les années impaires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,fixé à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, et au besoin condamné le père  à verser cette somme à la mère , d’avance, avant le 5 de chaque mois,précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,dit enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Par assignation en date du 28 décembre 2023, Mme [Z] [G] a formé une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil et dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, elle sollicite le juge aux affaires familiales de :
déclarer que le Tribunal judiciaire de Valence est compétent pour connaître de la demande de divorce des époux et que la loi française est applicable à cette demande en divorce,prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 29 juin 2021,condamner M. [N] [K] au paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros,fixer conjointement l’exercice de l’autorité parentale,fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *Le premier samedi de chaque mois de 9 heures à 17 heures,
à charge pour le père de prendre et ramener l’enfant au lieu de résidence habituelle de sa mère,condamner M. [N] [K] à payer à Mme [Z] [G] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois,condamner M. [N] [K] au paiement des dépens. 
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024 M. [N] [K] sollicite du juge aux affaires familiales de :
recevoir M. [N] [K] en ses présentes conclusions et les déclarer bien fondées,déclarer que le Tribunal judiciaire de Valence est compétent pour connaître de la demande de divorce des époux et que la loi française est applicable à cette demande en divorce,prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial, les époux ayant formé leurs propositions quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux,fixer comme date d’effet du divorce à intervenir, celle de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter soit le 1er juillet 2020,débouter Mme [Z] [G] de sa demande de prestation compensatoire, à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions,dire et juger que Mme [Z] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,dire et juger que le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant l’enfant [V],fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,fixer le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :-en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 16h30,
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires,
-pendant les vacances d’été :
* les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis en alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
*les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis en alternance avec le père par quinzaine, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures et ce jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre l’enfant au début de l’exercice de ce droit et à charge pour la mère de faire récupérer ou récupérer l’enfant en fin d’exercice de ce droit,dire que chacun des parents conservera à sa charge les frais relatifs aux trajets,fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] à la somme de 150 euros par mois,débouter Mme [Z] [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,condamner Mme [Z] [G] aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 18 octobre 2024 par ordonnance en date du même jour.

L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 14 novembre 2024, mise en délibéré au 9 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2021 ;

Déclare les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce ;
 
Déclare les juridictions françaises compétentes pour les mesures relatives à l’enfant et les obligations alimentaires ;

Dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce, les mesures relatives à l’enfant et les obligations alimentaires ;

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [Z] [G] et M. [N] [K], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 27 mars 2016 à [Localité 11] (Algérie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

-Mme [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Algérie)

et de

-M. [N] [K] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14] (Algérie) ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2020 ;

Rappelle que Mme [Z] [G] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Condamne M. [N] [K] à verser à Mme [Z] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme de sept-mille euros (7.000 euros), sous forme de capital ;

Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :

le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [V] sera exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, 

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [V], à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :

Le premier samedi de chaque mois de 9 heures à 17 heures dans la Drôme ;
Dit qu’il appartient au titulaire du droit de visite de venir chercher l’enfant au domicile de la mère au début de l’exercice de son droit et de le ramener au domicile de la mère à la fin de cet exercice et que les frais de trajet resteront à sa charge exclusive ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Fixe à la somme de 200 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et condamne en tant que de besoin M. [N] [K] à payer cette somme à Mme [Z] [G] ;

Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [K] né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 15] (26) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [K] né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 15] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [Z] [G] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ————————————————————————————–
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Condamne Mme [Z] [G] et M. [N] [K] aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES


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