Conflit matrimonial et attribution du domicile conjugal

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Conflit matrimonial et attribution du domicile conjugal

L’Essentiel : Le mariage entre [S] [K], algérien, et [D], [T] [G], français, a été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8]. En l’absence d’enfants, la procédure de divorce a été engagée par [D] le 31 mai 2023. Le 5 décembre 2023, une ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, laissant trois mois à [S] [K] pour quitter les lieux. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 09 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai d’un mois.

Contexte du mariage

[S] [K], de nationalité algérienne, et [D], [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes). Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, [D], [T] [G] a assigné [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en divorce, sans préciser de fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 5 décembre 2023, une ordonnance sur mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à l’épouse, avec un délai de trois mois pour que [S] [K] quitte le logement.

État de la procédure

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions signifiées à étude le 26 septembre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens. [S] [K] n’a pas constitué avocat, et la décision sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.

Clôture et délibération

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 09 janvier 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du litige avec application de la loi française. Il a débouté [D], [T] [G] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, n’a pas statué sur les autres demandes, et a condamné [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l’instance.

Appel et exécution

Il a été précisé qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire et que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du présent litige.

Cette compétence est fondée sur le principe de la nationalité et de la résidence des parties, conformément à l’article 14 du Code civil, qui stipule :

« Les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger. »

De plus, l’article 3 du Code civil précise que :

« La loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. »

Ainsi, dans le cas présent, la nationalité française de [D], [T] [G] et la résidence en France justifient la compétence du juge français.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’avocat pour [S] [K] ?

L’absence d’avocat pour [S] [K] a des conséquences sur la procédure, notamment en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, qui dispose :

« La décision est réputée contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées et que l’une d’elles ne s’est pas présentée. »

Cela signifie que même sans avocat, [S] [K] a été informé de la procédure et a eu l’opportunité de se défendre.

L’absence de représentation légale ne prive pas le juge de statuer sur l’affaire, mais cela peut affecter la capacité de [S] [K] à présenter efficacement ses arguments.

Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le juge a débouté [D], [T] [G] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se fondant sur les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule :

« Le divorce peut être demandé en raison de l’altération définitive du lien conjugal. »

Pour qu’un divorce soit prononcé sur ce fondement, il faut prouver que les époux vivent séparément depuis au moins deux ans, ce qui n’a pas été démontré dans cette affaire.

L’article 238 précise également que :

« L’altération du lien conjugal est caractérisée par la cessation de la vie commune. »

Dans ce cas, le juge a estimé que les conditions n’étaient pas remplies pour prononcer le divorce.

Quelles sont les implications des mesures provisoires ordonnées par le juge ?

Le juge a ordonné des mesures provisoires, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, conformément à l’article 255 du Code civil, qui prévoit :

« Le juge peut, dans l’attente de la décision sur le divorce, prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des époux et des enfants. »

Cette mesure vise à garantir un cadre de vie stable pour l’épouse pendant la procédure de divorce.

Le délai de trois mois accordé à [S] [K] pour quitter le domicile est également une mesure de protection, permettant une transition en douceur.

Quelles sont les conséquences financières de la décision du juge ?

Le juge a condamné [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que [D], [T] [G] devra assumer les frais liés à la procédure, ce qui peut inclure les frais d’huissier, les frais d’avocat, et autres coûts associés.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière dans les procédures judiciaires, même en cas de divorce.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/05585 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGV

Minute : 24/02647

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286

Et

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE –

[S] [K], de nationalité algérienne et [D], [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes).

Aucun enfant n’est issu de cette union

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 remis à étude, [D], [T] [G] a assigné [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en divorce, sans préciser de fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] a été attribué à l’épouse, avec un délai de trois mois pour que [S] [K] quitte le dit logement.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées à étude le 26 septembre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

[S] [K] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du présent litige avec application de la loi française ;

Déboute [D], [T] [G] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;

Condamne [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE


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