L’Essentiel : Monsieur [H] [E] et Madame [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, sans contrat, et ont deux enfants. Le 19 septembre 2023, Monsieur [H] a demandé le divorce, sans en préciser le fondement. Lors de l’audience du 5 décembre, le juge a ordonné des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile à l’épouse et fixant la résidence habituelle des enfants chez elle. Le juge a ensuite prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H], statuant sur l’autorité parentale et fixant une contribution alimentaire de 50 euros par enfant à sa charge.
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Contexte du mariage et des enfantsMonsieur [H] [E] et Madame [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (26), sans contrat de mariage, ce qui les soumet au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont deux enfants : [Z] [E], née le [Date naissance 6] 2014, et [M] [E], né le [Date naissance 1] 2016, tous deux nés à [Localité 13] (26). Procédure de divorceLe 19 septembre 2023, Monsieur [H] [E] a assigné Madame [D] [W] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence pour demander le divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Les deux parties ont constitué des avocats et, lors de l’audience d’orientation du 5 décembre 2023, le juge a pris plusieurs mesures provisoires concernant la résidence, la jouissance des biens et les droits de visite des enfants. Mesures provisoires ordonnées par le jugeLe juge a constaté la résidence séparée des époux depuis le 30 juin 2023 et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Il a également ordonné la remise des objets personnels et a attribué la jouissance de deux véhicules aux époux. Concernant les enfants, l’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence habituelle fixée chez la mère et un droit de visite pour le père, établi selon des modalités précises. Évolution de la procédureLa clôture de l’affaire a eu lieu le 12 avril 2024, mais Monsieur [H] [E] a demandé un rabat de l’ordonnance de clôture en raison de l’évolution de sa situation professionnelle. Le juge a rouvert les débats le 26 juin 2024, et la procédure a été clôturée à nouveau le 18 octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 9 janvier 2025. Prétentions des partiesMonsieur [H] [E] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en proposant un règlement amiable des intérêts pécuniaires. Il a également sollicité un droit de visite modifié en raison de ses contraintes professionnelles. De son côté, Madame [D] [W] a demandé le divorce aux torts exclusifs de son époux, invoquant des violences conjugales, et a proposé un exercice exclusif de l’autorité parentale. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [E], ordonnant la mention du divorce dans les actes d’état civil. Il a également statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, et a fixé une contribution alimentaire de 50 euros par mois et par enfant à la charge de Monsieur [H] [E]. Les modalités de visite ont été établies, avec des précisions sur les échanges des enfants et les responsabilités financières. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d’un an ». Cela signifie que pour qu’un époux puisse demander le divorce sur ce fondement, il doit prouver que les époux vivent séparément depuis au moins un an. L’article 238 précise que « le juge prononce le divorce si la cessation de la communauté de vie est établie ». Dans le cas présent, Monsieur [H] [E] a demandé le divorce en se fondant sur ces articles, affirmant que les époux étaient séparés depuis le 30 juin 2023, ce qui dépasse le délai d’un an requis. Ainsi, le juge a prononcé le divorce en se basant sur ces dispositions légales, confirmant que les conditions étaient remplies pour une telle demande. Comment se déroule le partage des biens en cas de divorce selon le Code de procédure civile ?Le partage des biens en cas de divorce est encadré par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1359 stipule que « la preuve d’un acte juridique peut être apportée par tout moyen ». Cela signifie que les époux peuvent présenter des preuves de leurs biens et dettes pour établir un partage équitable. L’article 1360 précise que « les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ». Dans le cas présent, le juge a renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cela implique que les époux doivent s’accorder sur la répartition de leurs biens, et en cas de désaccord, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher le litige. Quelles sont les dispositions relatives à l’autorité parentale après le divorce ?Les dispositions relatives à l’autorité parentale après le divorce sont régies par l’article parents parents 227-4 du Code civil. Cet article stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Dans le cas présent, le juge a décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par Monsieur [H] [E] et Madame [D] [W]. Cela signifie que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants, notamment en matière de santé, d’éducation et de résidence. Le juge a également précisé que pendant la durée de l’interdiction de contacts entre les parents, les décisions relatives aux enfants seraient prises par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance. Cette mesure vise à protéger les enfants tout en respectant les droits des deux parents. Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce ?Les obligations alimentaires des parents après le divorce sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans le cas présent, le juge a fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant. Cette contribution est due même après la majorité des enfants si ceux-ci restent à la charge d’un des parents, notamment en raison de la poursuite d’études. L’article 373-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins ». Le juge a également rappelé que la contribution alimentaire peut être révisée en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation, garantissant ainsi que le montant reste adapté aux besoins des enfants. Quelles sont les conséquences des violences conjugales sur le divorce et l’autorité parentale ?Les violences conjugales ont des conséquences significatives sur le divorce et l’autorité parentale, comme le stipule l’article 242 du Code civil. Cet article permet au juge de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux en cas de violences. Dans le cas présent, Madame [D] [W] a invoqué des violences conjugales répétées de la part de Monsieur [H] [E], ce qui a conduit le juge à prononcer le divorce à ses torts exclusifs. De plus, l’article 373-2-1 du Code civil permet au juge de restreindre l’exercice de l’autorité parentale en cas de danger pour l’enfant. Le juge a donc pris en compte ces éléments pour décider de l’exercice de l’autorité parentale, en veillant à protéger les enfants des effets néfastes des violences conjugales. Ainsi, les décisions du juge visent à garantir la sécurité et le bien-être des enfants tout en respectant les droits des parents. |
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02727 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3LP
AFFAIRE : [E] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
IFPA
Expédition le :
Me Christine CUVELARD
Me Sylvia LAGARDE
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
Chez M.[E] [R]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001656 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001810 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Monsieur [H] [E] et Madame [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (26), sans contrat de mariage ; ils se trouvent donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur mariage sont issus deux enfants : [Z] [E] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (26) et [M] [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (26).
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Monsieur [H] [E] a assigné Madame [D] [W] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Les parties ont régulièrement constitué avocat.
À l’issue de l’audience d’orientation du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 janvier 2024, a pris les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux, le juge a :
Constaté la résidence séparée et donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 30 juin 2023 ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Renault Master ;Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 208 ;Débouté Madame [D] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Concernant les enfants, le juge a :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;Constaté l’accord des parents pour que la prise des décisions relatives aux enfants se fasse, pendant la durée de l’interdiction de contacts entre eux, par l’intermédiaire de Madame [I] [V] ou tout tiers digne de confiance désigné par Madame [D] [W] ;Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin retour à l’école (ou du vendredi 18h00 au lundi 9h00, en l’absence de scolarisation),
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, du vendredi fin des activités scolaires au samedi 18h00,
*La seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, du samedi 18h00 au lundi matin retour à l’école,
*Pendant les vacances d’été : chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 18h00 ; chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, avec échange des enfants le samedi à 18h00 ;
Dit que le « passage des bras » s’effectuera à l’école ou, en l’absence de scolarisation, par l’intermédiaire de Madame [I] [V] ou tout tiers digne de confiance désigné par la mère ;
Dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
Dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constaté l’impécuniosité de Monsieur [H] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et l’a dispensé, par conséquent, de toute pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Débouté Madame [D] [W] de sa demande de partage de frais concernant les enfants.
En application de l’article 254 du Code civil, il a été précisé que ces mesures provisoires prennent effet à compter de la date d’introduction de la demande en divorce.
Les parties ont été avisées du droit de l’enfant d’être entendu en vertu de l’article 388-1 du Code civil et aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Au visa de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, il a été vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative ouverte par le juge des enfants et aucune procédure n’est en cours.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 avril 2024.
Monsieur [H] [E] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, ayant signé un contrat de travail lui permettant de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mais ne lui permettant pas d’exercer le droit de visite et d’hébergement qu’il sollicitait dans ses dernières écritures.
Par jugement du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de rabat de l’ordonnance de clôture et a rouvert les débats.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024 et le dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixé au plus tard au 21 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, Monsieur [H] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que les époux sont séparés depuis le 30 juin 2023,Prononcer le divorce d’entre Monsieur [H] [E] et Madame [D] [W] pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir dans les actes d’état civil,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les inviter, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Maintenir partiellement les dispositions suivantes relatives aux enfants édictées par l’ordonnance du 23 janvier 2024, à savoir :*Disons que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
*Constatons l’accord des parents pour que la prise des décisions relatives aux enfants se fasse, pendant la durée de l’interdiction de contacts entre eux, par l’intermédiaire de Madame [I] [V] ou tout tiers digne de confiance désigné par Madame [D] [W],
*Disons que les enfants auront leur résidence habituelle chez la mère,
*Disons que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
*Disons que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés,
*Disons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du samedi 9h devant la gendarmerie de [Localité 15] au dimanche 19h devant le commissariat de police du [Adresse 7] à [Localité 14],
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, du vendredi 18h00 au deuxième samedi suivant 18h00,
*La seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, du samedi précité à 18h00 à la veille de la reprise, à 18h00,
*Pendant les vacances d’été : chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 18h00 ; chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, avec échange des enfants le samedi à 18h00,
Dire que le « passage des bras » s’effectuera en début de droit de visite devant la gendarmerie de [Localité 15] et en fin de droit de visite devant le commissariat de police du [Adresse 7] à [Localité 14],
Dire que Monsieur [H] [E] versera la somme de 50,00 euros par mois et par enfant à Madame [D] [W] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
Ordonner le partage des dépens.
S’agissant du prononcé du divorce, Monsieur [H] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, que lors de l’audience sur mesures provisoires les époux se sont accordés sur le fait qu’ils vivaient séparément depuis le 30 juin 2023, et qu’il est dès lors fondé à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le délai entre la cessation de la communauté de vie entre les époux et le prononcé du divorce étant supérieur à une année.
S’agissant des conséquences du divorce et plus particulièrement sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires, Monsieur [H] [E] soutient que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier. Il souhaite pouvoir conserver le véhicule automobile de marque Renault MASTER et ne s’oppose pas à ce que Madame [D] [W] conserve le véhicule automobile de marque Peugeot 207. Il indique qu’il conviendra de procéder au partage du mobilier.
Sur la prestation compensatoire, le demandeur n’entend en solliciter aucune.
S’agissant des enfants, Monsieur [H] [E] fait observer qu’il n’a pas pu respecter les mesures provisoires prises car il a rencontré des difficultés organisationnelles pour venir chercher les enfants à la sortie de l’école et pour les y déposer le lundi matin, l’établissement scolaire étant alors dans le périmètre de résidence de la mère, à 30 minutes du domicile du père. Il invoque également le fait que ses horaires professionnels ont changé et sollicite ainsi que son droit de visite s’exerce du samedi matin au dimanche soir, mettant également en avant le fait que la mère a déménagé à [Localité 14] en juillet 2024 ce qui rend impossible pour lui de venir chercher les enfants à l’école et les y déposer le lundi matin, à 1h30 de son domicile. Il affirme vouloir conserver un droit de visite une fin de semaine sur deux et indique que, s’il n’a pas toujours pu exercer son droit, ceci est dû à ses contraintes professionnelles. Le père sollicite le partage des frais de trajets pour l’exercice des droits de visite, Madame [D] [W] ayant déménagé à [Localité 14], soit à 136 km du domicile du père, en demandant que celle-ci effectue le trajet du samedi jusqu’à [Localité 15]. Monsieur [H] [E] déclare percevoir des revenus à hauteur de 1474 euros et propose de verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de 50 euros par mois et par enfant.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, Madame [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,Reconventionnellement prononcer le divorce des époux [E] / [W] pour faute aux torts exclusifs de l’époux,Dire et juger que Madame [D] [W] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce,Donner acte à Madame [D] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les inviter, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Dire et juger que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit,Fixer la date des effets du divorce entre époux au jour de leur séparation effective soit le 30 juin 2023,Lui donner acte qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire,
Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père à l’amiable, et à défaut d’autre accord :*En dehors des vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 devant le commissariat de police sis [Adresse 7] [Localité 14] à défaut de meilleur accord entre les parents,
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, du vendredi fin des activités scolaires au samedi 18h00, avec échange de bras devant le même commissariat, et la seconde moitié les années impaires du samedi 18h00 au samedi suivant 18h00 devant le même commissariat,
*Pendant les vacances d’été : chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 18h00, et inversement chez la mère avec échange de bras devant le même commissariat,
Dire et juger que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,Débouter Monsieur [H] [E] de toutes demandes, fins et prétentions contraires relatives à l’organisation de son droit de visite et d’hébergement,Condamner Monsieur [H] [E] à payer une contribution alimentaire de 150,00 euros par mois et par enfant,Ordonner l’intermédiation financière,Statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant du prononcé du divorce, Madame [D] [W] indique solliciter un divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [E], celui-ci s’étant rendu coupable à de nombreuses reprises de violences conjugales. Elle indique qu’il a ainsi été condamné en 2020 à une peine de sursis probatoire avec interdiction d’entrer en relation avec son épouse. Elle affirme qu’il a également été condamné le 24 janvier 2024 par le Tribunal Correctionnel de Valence, pour des violences conjugales, à une amende de 500,000 euros ainsi qu’une interdiction d’entrer en relation et de paraître au domicile de Madame [D] [W] pendant 3 ans (encourant 4 mois d’emprisonnement en cas de non-respect). Madame [D] [W] affirme que ces violences ont eu lieu en présence de leur fille [Z].
S’agissant des conséquences du divorce, Madame [D] [W] fait la même proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que Monsieur [H] [E].
Sur la date des effets du divorce, Madame [D] [W] sollicite que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 30 juin 2023, date de leur séparation effective.
La défenderesse n’entend pas solliciter de prestation compensatoire.
S’agissant des enfants, Madame [D] [W] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale, expliquant que le père n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement à plusieurs reprises, n’allant pas chercher les enfants à l’école, et qu’il a été violent envers elle devant les enfants. Elle considère que les demandes du père tendent surtout à préserver son emprise sur elle. Quant aux droits de visite et d’hébergement du père, elle explique avoir modifié ses demandes en cours de procédure, ayant déménagé à [Localité 14] pour se rapprocher de sa famille et trouver un emploi, et elle sollicite que les trajets soient effectués par le père, à sa charge.
Au regard de la situation économique de Monsieur [H] [E] qui a évolué, celui-ci ayant trouvé un nouvel emploi, Madame [D] [W] sollicite une pension alimentaire de 150,00 euros par mois et par enfant.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [E] [H]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (26)
et
Madame [D] [W] épouse [E]
Née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14] (34)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (26),
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 30 juin 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre ;
DIT que Monsieur [H] [E] et Madame [D] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur [Z] [E] et [M] [E] ;
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande contraire formulée de ce chef,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle,
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT que la prise des décisions relatives aux enfants se fera, pendant la durée de l’interdiction de contacts entre les parents, par l’intermédiaire de Madame [I] [V] ou tout tiers digne de confiance désigné par Madame [D] [W] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Z] [E] et [M] [E] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Z] [E] et [M] [E], à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du samedi 9h au dimanche 19h,
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, du vendredi 18h au samedi de la semaine suivante à 18h,
*La seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, du samedi 18h au samedi suivant à 18h,
*Pendant les vacances d’été : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 18h ;
DIT que tous les « passages de bras » s’effectueront, en début de droit de visite et en fin de droit de visite, devant le commissariat de police du [Adresse 7] à [Localité 14], à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que, sauf meilleur accord :
Le parent qui exerce son droit a la possibilité de faire prendre et ramener les enfants par une personne de confiance, et qu’il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ,Les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,La période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside,Les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,Si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50,00 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, et CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement de cette somme, d’avance entre les mains de la mère avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à titre principal à la charge d’un des parents, notamment en raison de la poursuite d’études, parent qui devra alors en justifier chaque année le 1er novembre auprès du débiteur de la contribution ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = —————————————————————————-
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5] – [Localité 12],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [E] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (26) et [M] [E] né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 13] (26) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [E] et [M] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [D] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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