L’Essentiel : Monsieur [X] et Madame [R]-[D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (Togo) sans contrat de mariage. Leur union a été retranscrite en France le 23 septembre 2009. Le 31 juillet 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, sans mesures provisoires. La procédure a été clôturée le 7 novembre 2024, après des débats en chambre du conseil. Le divorce a été prononcé le 9 janvier 2024, conformément à l’article 233 du Code Civil. La convention de divorce a été homologuée, et chaque partie est responsable de ses propres dépens.
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Union et mariageMonsieur [X] et Madame [R]-[D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (Togo) devant l’officier de l’Etat Civil, sans contrat de mariage. Leur union a été retranscrite dans les registres de l’état civil français le 23 septembre 2009. Aucun enfant n’est issu de ce mariage. Demande de divorceLe 31 juillet 2024, Monsieur [X] et Madame [R]-[D] ont déposé une requête conjointe en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales, en se basant sur l’article 233 du Code Civil, sans solliciter de mesures provisoires. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. Délibération et décisionLes débats ont eu lieu en chambre du conseil le 7 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 9 janvier 2024. Le jugement a été rendu par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, qui a statué sur la compétence des juridictions françaises en vertu du règlement BRUXELLES II TER et de la loi française applicable au divorce. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil pour Monsieur [X], né le [Date naissance 1] 1975, et Madame [R]-[D], née le [Date naissance 3] 1974. La mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Homologation de la conventionLa convention portant règlement des effets du divorce a été homologuée, lui conférant force exécutoire. Les parties sont condamnées à respecter les obligations établies dans cette convention. Chaque partie est responsable de ses propres dépens. Signification de la décisionLa décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce dans cette affaire ?La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est établie par le règlement BRUXELLES II TER, qui régit les questions de compétence en matière matrimoniale au sein de l’Union Européenne. Selon l’article 3 de ce règlement, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître des procédures de divorce si l’un des époux réside habituellement dans cet État membre. Dans le cas présent, Monsieur [X] et Madame [R]-[D] se sont mariés au Togo, mais ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en France, ce qui implique qu’au moins l’un des époux réside en France. De plus, le règlement (UE) n° 1259/2010, dit « Règlement ROME III », précise que la loi applicable au divorce est celle du pays de résidence habituelle des époux, ce qui renforce la compétence des juridictions françaises dans cette affaire. Quelles sont les dispositions de l’article 233 du Code Civil concernant le divorce ?L’article 233 du Code Civil français stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Il précise également que « le divorce peut être prononcé lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences ». Dans cette affaire, Monsieur [X] et Madame [R]-[D] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales par une requête conjointe, ce qui est conforme aux dispositions de cet article. Cela signifie qu’ils ont exprimé leur volonté commune de mettre fin à leur mariage, sans conflit sur les modalités de leur séparation. Quelles sont les conséquences de l’homologation de la convention portant règlement des effets du divorce ?L’homologation de la convention portant règlement des effets du divorce est régie par l’article 267 du Code Civil, qui stipule que « la convention homologuée par le juge a force exécutoire ». Cela signifie que les obligations fixées par cette convention doivent être respectées par les parties, et en cas de non-respect, des mesures d’exécution peuvent être prises. Dans le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales, il est clairement indiqué que l’homologation de la convention donne force exécutoire, ce qui renforce la sécurité juridique des engagements pris par les époux. Ainsi, chaque partie est tenue de respecter les obligations qu’elle a acceptées dans le cadre de cette convention, et le juge peut intervenir en cas de litige. Comment se déroule la mention du divorce sur les actes d’état civil ?La mention du divorce sur les actes d’état civil est régie par l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui précise que « la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ». Dans le jugement, il est stipulé que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Cette mention est essentielle car elle permet d’informer les tiers de l’état civil des époux et de leur situation matrimoniale actuelle. Elle assure également la transparence et la mise à jour des registres d’état civil, garantissant ainsi l’exactitude des informations relatives aux époux. |
N° RG 24/06670 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06670 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L
N° minute : 25/
du 09 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
[R]-[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle DAVY
Me Dominique HILL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [U] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [S] [T] [R]-[D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06670 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62L
Monsieur [X] et Madame [R]-[D] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (Togo), sans contrat de mariage préalable à leur union. Cet acte a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 23 septembre 2009.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [X] et Madame [R]-[D] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales par une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le 31 juillet 2024, sans demande de mesures provisoires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile,
publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TER,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[V] [U] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TOGO)
et
[S] [T] [R]-[D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (TOGO)
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 9] (Togo) le [Date mariage 6] 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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