L’Essentiel : Le 17 septembre 2005, [X] [F] et [K] [B] se marient à Marseille sans contrat. Ils ont deux enfants, [T] et [G]. Le 11 octobre 2022, [K] [B] demande le divorce, sans préciser le fondement. Le juge attribue la jouissance du domicile et du véhicule à [K] [B], fixant la résidence des enfants chez leur mère. Dans ses conclusions, [K] [B] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal accepte cette demande, prononçant le divorce avec effet rétroactif au 11 mai 2022, tout en établissant des mesures concernant les enfants et le droit au bail.
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Faits de l’affaire[X] [F] et [K] [B] se sont mariés le 17 septembre 2005 à Marseille sans contrat préalable. Ils ont deux enfants, [T] [B] né en 2013 et [G] [B] née en 2009. [K] [B] a assigné [X] [F] pour divorce le 11 octobre 2022 sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a rendu une ordonnance le 2 février 2023, attribuant la jouissance du domicile conjugal et du véhicule à [K] [B], tout en fixant la résidence des enfants chez leur mère et en établissant un droit de visite pour le père. Demandes des partiesDans ses conclusions du 5 janvier 2024, [K] [B] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le déboutement de toutes les demandes de [X] [F], et la fixation de la date des effets du divorce au 11 mai 2022. [X] [F], dans ses écritures du 9 octobre 2023, sollicite le divorce aux torts exclusifs de [K] [B], des dommages et intérêts, une prestation compensatoire, et la prise en charge de l’arriéré locatif. Décisions du jugeLe juge a prononcé la clôture de la procédure le 10 avril 2024, fixant l’affaire pour plaidoiries au 7 novembre 2024. Les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le tribunal a statué sur la compétence territoriale et la loi applicable, confirmant que le juge français était compétent et que la loi française s’appliquait. Sur la cause du divorceLe tribunal a examiné la demande de divorce pour faute de [X] [F], mais a rejeté cette demande faute de preuves suffisantes. En revanche, la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal de [K] [B] a été acceptée, les époux étant séparés depuis 2022. Conséquences du divorceLe divorce a été prononcé avec effet au 11 mai 2022. Les conséquences légales du divorce ont été appliquées, y compris la révocation des avantages matrimoniaux. La demande de prestation compensatoire de [X] [F] a été rejetée, car elle n’a pas justifié de ses revenus. Droit au bail et liquidation des biensLe droit au bail du domicile conjugal a été attribué à [K] [B]. Les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ont été rejetées, le juge ne pouvant statuer sur ces demandes sans preuve de désaccord entre les parties. Mesures concernant les enfantsL’autorité parentale a été exercée conjointement par les deux parents. La résidence des enfants a été fixée chez [X] [F], avec un droit de visite pour [K] [B] durant les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires. La contribution à l’entretien des enfants a été fixée à 110 euros par mois et par enfant. Dépens[K] [B] a été condamné aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la compétence territorialeLa compétence territoriale en matière de divorce est régie par l’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter ». Cet article stipule que les juridictions compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce sont celles de l’État membre : – sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, Dans cette affaire, les époux sont domiciliés en France, ce qui confère au juge français la compétence pour statuer sur le divorce. Sur la loi applicableLa loi applicable au divorce est déterminée par l’article 8 du règlement UE n° 1259/2010 « Rome III », qui prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : – de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, Étant donné que les époux résident habituellement en France, la loi française est donc applicable à leur divorce. Sur la cause du divorceLa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal est régie par l’article 237 du code civil, qui stipule que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. En l’espèce, les époux sont séparés depuis 2022, ce qui justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorceLes conséquences légales du divorce, en l’absence de demande dérogatoire, incluent la révocation des avantages matrimoniaux et l’usage du nom. Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf stipulation contraire. Dans cette affaire, l’époux a demandé que la date des effets du divorce soit fixée au 11 mai 2022, date de leur séparation, ce qui a été accepté par le tribunal. Sur la prestation compensatoireL’article 270 du code civil prévoit qu’un époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire pour compenser la disparité créée par la rupture du mariage. Cette prestation n’a pas pour but d’aider un époux dans le besoin, mais de compenser un déséquilibre financier. L’épouse n’ayant pas justifié de ses revenus pour l’année 2023/2024, sa demande de prestation compensatoire a été rejetée. Sur le droit au bailL’article 1751 du code civil permet au juge d’attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’un des époux, en tenant compte des intérêts sociaux et familiaux. Dans cette affaire, le tribunal a décidé d’attribuer le droit au bail à l’époux. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxConformément à l’article 267 du code civil, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle. Les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ne peuvent être statuées que si des désaccords sont justifiés. Dans ce cas, les demandes des époux concernant la remise de certains effets et l’attribution du véhicule ont été rejetées. Sur les mesures concernant les enfantsL’article 372 du code civil stipule que les parents exercent en commun l’autorité parentale. Le tribunal a confirmé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, et a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantsL’article 371-2 du code civil impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources. Le tribunal a fixé la contribution paternelle à 110 euros par mois et par enfant, en tenant compte des ressources des deux parents. Sur les dépensL’époux, demandeur à l’instance, a été condamné aux dépens, conformément aux règles de procédure civile. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/10114 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SMR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER, greffier lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le 17 Août 1979 à EL HARRACH (ALGÉRIE)
12 Boulevard Demandolx
Résidence les Tourmarines, Entrée G
13015 MARSEILLE
représenté par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022013247 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [X] [F] épouse [B]
née le 09 Juin 1985 à ROUIBA (ALGERIE)
domiciliée chez Mme [O] [Y] épouse [F]
26 boulevard Ledru Rollin
Campagne Lévêque, Bâtiment A 33
13015 MARSEILLE
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022010452 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] [F] et[K] [B] se sont mariés le 17 septembre 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Marseille (13), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
-[T] [B] né le 23 juillet 2013 à Marseille 13005
-[G] [B] née le 3 juillet 2009 à Marseille 13012
[K] [B] a fait assigner [X] [F] devant la présente juridiction par acte d’huissier en date du 11 octobre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonannce d’orientation en date du 2 février 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal bien loué ainsi que le mobilier du ménage le garnissant
-attribué la jouissance du véhicule Renault Clio 2 à l’époux
-disons que l’époux devra prendre en charge la dette locative
-ordonné la remise des vetments et objets personnels
-débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du de voir de secours
-dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
-accordé au père un droit de visite et d’hébergement
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h en périodes scolaires
pendant les vacences scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances d’été
-fixé à la somme de 110 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande au tribunal outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal avec toutes les conséquences légales, de
-débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes
-attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’époux
-attribuer le véhicule à l’époux sans récompense
-fixer la date des effets du divorce au 11 mai 2022
-juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été
-réserver la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [X] [F] sollicite de voir :
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de[K] [B]
-condamner l’époux à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil
-condamner l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire
-condamner l’époux à prendre en charge l’arriéré locatif
-dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
-accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires avec un frcationnement par quinzaines durant les vacances d’été
-cndamner l’époux à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle
-condamner l’époux à restituer les effets personnels et ce sous astreint de 100 euros par jour de retard
-attribuer à l’époux le droit au bail de l’ancien domicile conjugal
-condamner l’époux au paiement de l’arriéré locatif
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-condamner l’époux aux dépens.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure , et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du7 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Sur la compétence territoriale :
L’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, les époux sont domiciliés en France, le juge français sera compétent.
Sur la loi applicable :
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
– de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résident habituellement sur le territoire français.
La loi française est en conséquence applicable.
A titre liminaire,il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Au terme de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La demande en divorce pour faute formée par [X] [F] :
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l’article 242 du Code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l’administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; La violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’épouse sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux faisant valoir qu’elle a du fuir le domicile conjugal et qu’elle a subi le comportement violent et menaçant de son époux.
Force est cependant de relever qu’elle ne verse que des déclarations de mains courantes par elle déposées le 13 mai 2022, une attestation [N] [U] , un ami lequel précise que l’épouse a quitté le domicile conjugal, une plainte déposée le 16 septembre 2022 dénonçant des faits d’ appels téléphoniques malveillants par son époux et dont les suites données ne sont pas connues, éléments insuffisants à corroborer ses dires.
En conséquence, faute pour [X] [F] de rapporter la preuve de l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à son époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la demande en divorce aux torts exclusifs de son époux sera rejetée. Ses demandes de dommages et intérêts subséquentes, par ailleurs non motivées, fondées sur l’article 1240 et 266 du code civil seront également rejetées.
La demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par [K] [B] :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d’introduction de la présente instance, précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, étant rappelé que l’ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l’existence d’une séparation.
Il ressort des déclarations concordantes des époux qu’ils sont séparés depuis 2022.
Il convient dans ces conditions de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de de la révocation des avantages matrimoniaux et de l’usage du nom.
Sur la date des effets du divorce entre les époux :
Au termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de l’instance, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
L’époux sollicite le report de la date des effets du divorce entre les époux au 11 mai 2022, date de leur séparation ;
L’épouse ne conteste pas cette date de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Sur la prestation compensatoire :
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit par conséquent résulter de la rupture, et il doit être recherché la causalité de la disparité à l’aune des autres critères définis par l’article 271 du code civil afin de déterminer si la perte des avantages acquis durant le mariage résulte bien de la rupture du mariage; en effet, la prestation compensatoire n’a pas pour objet d’aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d’un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage.
Le juge du fond se place au jour du divorce pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions respectives de vie des époux.
L’épouse qui est en demande ne justifie pas de ses revenus au titre de l’année 2023/2024 de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de droit au bail :
L’article 1751 du code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’un des époux.
En l’espèce, les époux sollicitent que le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal soit attribué à l’époux.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à cette demande de droit au bail
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Le juge du divorce conformément à l’article 267 du code civil statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux ; il ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, la demande des époux tendant à ordonner la remise de certains effets sous astreinte, ordonner la liquidation, condamner l’époux à l’arriéré locatif, attribuer le véhicule seront rejetées.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’audition des enfants et l’absence de procédure en assistance éducative :
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil énonce que les parents exercent en commun l’autorité parentale, principe que les parties n’entendent pas remettre en cause.
Il convient dès lors de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil du père :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale et que chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités de résidence de l’enfant, il statue en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit s’entendre de la possibilité de maintenir, au delà de la séparation, un lien affectif de qualité avec chacun des parents, gage d’une bonne structuration psychique.
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère conformément à la situation qui prévaut actuellement, et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dont les modalités précises seront fixées au dispositif du jugement et qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Lors de l’audience d’orientation la situation des parties était la suivante :
* [X] [F] est bénéficiaire de prestations familiales (allocation de soutien familial 368 euros, allocations familiales avec conditions de ressources 139 euros, revenu de solidarité active majoré 962 euros outre une prime exceptionnelle de fin d’année 274 euros en décembre 2022). Elle est actuellement hébergée à titre gratuit.
* [K] [B] est intérimaire et perçoit les allocations pole emploi; il déclare avoir perçu entre octobre 2021 et avril 2022 un salaire moyen de 1500 euros. Il déclare verser un loyer de 600 euros.
L’époux qui sollicite de voir réserver la contribution paternelle mais ne justifie pas de sa situation au titre de l’année 2024 (il verse des relevés CAF en date du 3 avril 2023, une attestation pole emploi du 3 avril 2023, une attestation CAF de janvier 2024 aux terems de laquelle il percoit L’APL, sa déclaration d’imposition sur les revenus 2021 )et l’épouse qui sollicite une augmentation de la contribution paternelle ne justifie pas plus de sa situation précise.
Il convient par conséquent de fixer la contribution paternelle à la somme de 110 euros par mois et par enfant.
Sur les dépens :
L’époux, demandeur à l’instance, sera condamné aux dépens.
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [X] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[X] [F]
née le 9 juin 1985 à Rouiba (Algérie),
et
[K] [B]
né le 17 août 1979 à El Harrach (Algérie)
mariés le 17 septembre 2005 à Marseille (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
DEBOUTE [X] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux et de ses de mandes de dommages et intérêts subséquentes ainsi que de sa demande de prestation compensatoire ;
REPORTE la date des effets du divorce au 11 mai 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
DEBOUTE les époux de leurs demandes de voir ordonner le partage, la remise des biens sous astreinte, le remboursement de l’arriéré locatif, l’attribution du véhicule clio
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé résidence les Tourmarines entrée G , 12 boulevard Demandolx 13016, MARSEILLE à [K] [B]
en ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de [X] [F] ;
Dit que [K] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties:
– En période scolaire:
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
* Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines durant les vacances d’été ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère
Avec les précisions suivantes :
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
– si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
-tout jour férié ou chômé qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
– l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 110 euros ( CENT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit 220 euros (DEUX CENT VINGTS EUROS) par mois au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants :
– [T] [B] né le 23 juillet 2013 à Marseille (13005),
– [G] [B] née le 3 juillet 2009 à Marseille (13012) , que [K] [B] devra verser à [X] [F] avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [K] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [X] [F] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [K] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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