Rupture matrimoniale et enjeux de la liquidation patrimoniale et parentale

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Rupture matrimoniale et enjeux de la liquidation patrimoniale et parentale

L’Essentiel : Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 à [Localité 15] (77) et ont eu trois enfants. Le 16 décembre 2022, Madame [B] [Z] a assigné Monsieur [U] [A] en divorce. Le juge a constaté l’acceptation de la rupture et a statué sur des mesures provisoires, attribuant à Madame la jouissance du domicile conjugal et fixant la résidence des enfants chez elle. Le divorce a été prononcé le 10 février 2023, avec maintien de la contribution à l’entretien des enfants à 300 euros par mois et précisions sur le droit de visite.

Contexte du mariage

Madame [B] [G] [Z] et Monsieur [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 à [Localité 15] (77) sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [E] [J] [V] [A], [D] [M] [N] [A], et [I] [R] [S] [A], dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Procédure de divorce

Le 16 décembre 2022, Madame [B] [Z] a assigné Monsieur [U] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans préciser le fondement de sa demande. Le 20 avril 2023, le juge a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage et a statué sur des mesures provisoires concernant le domicile conjugal, les dettes, et la garde des enfants.

Mesures provisoires

Le juge a attribué à Madame [B] [Z] la jouissance du domicile conjugal et a ordonné à Monsieur [U] [A] de régler certaines dettes. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père. La contribution à l’entretien des enfants a été fixée à 100 euros par enfant par mois.

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 6 juin 2024, Madame [B] [Z] a demandé le prononcé du divorce, le partage des biens, et une augmentation de la contribution à l’entretien des enfants. Monsieur [U] [A], dans ses conclusions du 8 février 2024, a également demandé le divorce et a proposé de régler certaines dettes.

Audition des enfants

Les enfants [E] et [D] ont été informés de leur droit à être entendus, mais aucune demande n’a été formulée. En raison de l’âge de l’enfant [I], il n’a pas été fait application des dispositions relatives à son audition.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets au 10 février 2023, et a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil. Il a rappelé que les époux exercent en commun l’autorité parentale et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [Z].

Contributions et droits de visite

La contribution à l’entretien des enfants a été maintenue à 300 euros par mois, et les modalités de droit de visite pour Monsieur [U] [A] ont été précisées. Le juge a également rappelé les obligations des parents concernant l’autorité parentale et les décisions relatives aux enfants.

Conclusion et dépens

Le juge a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires et a condamné chaque partie aux dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire et sera notifiée aux parties par le greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, pour acceptation du principe de la rupture du mariage. »

Cet article permet aux époux de divorcer d’un commun accord, sans avoir à justifier de motifs particuliers.

L’article 234 précise que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir de statuer sur la demande de divorce, en vérifiant que les conditions légales sont remplies.

Dans cette affaire, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a conduit le juge à prononcer le divorce conformément à ces dispositions.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rappelle que les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, conformément à l’article 1401 du Code civil, qui dispose que :

« Les époux peuvent, par contrat de mariage, choisir un régime matrimonial. À défaut, ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. »

En raison du divorce, l’article 265 du Code civil s’applique, stipulant que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre. »

Cela signifie que tous les avantages accordés durant le mariage sont annulés, et les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Le jugement rappelle également que les époux doivent liquider et partager leur communauté, soit amiablement, soit judiciairement, en cas de désaccord.

Comment sont déterminées les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?

L’article Parents 373-2 du Code civil précise que :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. »

Dans cette affaire, le jugement a confirmé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants.

Le juge a également rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants.

Le jugement a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, tout en accordant au père un droit de visite et d’hébergement, conformément à l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que :

« Le juge détermine les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne la résidence des enfants. »

Cela garantit que les droits et devoirs des deux parents sont respectés après la séparation.

Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants après le divorce ?

L’article 371-2 du Code civil énonce que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois.

L’article 373-2-2 précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études. »

Cela signifie que le père est tenu de verser cette contribution tant que les enfants sont encore en formation ou n’ont pas atteint une autonomie financière.

Le jugement a également stipulé que la contribution serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur le nom marital des époux ?

L’article 225-1 du Code civil dispose que :

« Chacun des époux peut, à l’occasion de la dissolution du mariage, conserver l’usage du nom de son conjoint. »

Cependant, dans cette affaire, le jugement a constaté que Madame [B] [Z] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce.

Cela signifie que, suite à la dissolution du mariage, chaque époux retrouvera son nom de naissance, sauf s’il choisit de conserver le nom de son conjoint.

Le jugement rappelle également que le divorce entraîne la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint, conformément à l’article 265 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Ainsi, les conséquences sur le nom marital sont claires et s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales applicables.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 – DIV

Affaire :

[B] [G] [Z] épouse [A]

C/

[U] [A]

N° RG 23/00147 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4U7

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 CCC avocats
1 CD

2 FE parties (ARIPA LRAR)

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Madame [B] [G] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]

[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2767 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représentée par Me Emilie POLO, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (MALI)

[Adresse 3]
[Localité 8]

DEFENDEUR : représenté par Me Sophia RIZK, avocate au barreau de MEAUX

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [G] [Z] et Monsieur [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (77) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
– [E] [J] [V] [A], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77),
– [D] [M] [N] [A], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77),
– [I] [R] [S] [A], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 8] (77),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2022, Madame [B] [Z] a assigné Monsieur [U] [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
– fixé les effets des mesures provisoires à la date de l’ordonnance,
– constaté que les époux résident séparément,
– attribué à Madame [B] [Z] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, bien situé [Adresse 14] à [Localité 15], à titre onéreux,
– dit que Madame [B] [Z] réglera les loyers, charges et frais afférents au domicile conjugal,
– ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
– dit que Monsieur [U] [A] réglera les dettes suivantes :
* le restant à charge de la dette selon le plan de Surendettement arrêté pour les époux,
* le règlement du prêt personnel [11] d’un montant de 3500 euros,
* le règlement de la dette FSL à hauteur de 40 euros par mois jusqu’en octobre 2025, contre créance éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial,
– constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures outre les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total,
– rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [Z] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– dire que les époux vivent séparément depuis le 10 février 2023,
– ordonner le partage des vêtements et effets personnels des époux,
– déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 10 février 2023 date de la séparation effective,
– constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile,
– accorder au père un droit de visite médiatisé,
– augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 450 euros par mois,
– dire avoir lieu à exécution provisoire les dispositions de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [A] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
– dire qu’il réglera les dettes suivantes :
* le prêt personnel [11] d’un montant de 3500 euros,
* la dette FSL à hauteur de 40 euros par mois jusqu’en octobre 2025,
contre créance éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial,
– constater que Madame [B] [Z] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
– ordonner la révocation de plein droit du fait du divorce des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu consentir durant leur mariage,
– dire que les époux sont mariés sans contrat de mariage et que la communauté légale est applicable, et dire que le régime matrimonial sera liquidé en conséquence,
– fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 10 février 2023,
– dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
– reconduire les mesures relatives aux enfants,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les enfants [E] et [D] ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.

En raison du jeune âge de l’enfant [I], il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.

L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 décembre 2022 par Madame [B] [Z] ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 20 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [B] [G] [Z]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16] (93)

et de

Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (Mali)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [A] sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 10 février 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] [Z] tendant à ordonner le partage des vêtements et objets personnels ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [A] tendant à dire qu’il réglera le prêt personnel [11] et la dette FSL contre créance éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [Z] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande tendant à limiter le droit de visite du père à un droit de visite en espace de rencontre ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [A] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire :
– les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
– le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE que :
– la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
– la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Madame [B] [Z] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de trois cents euros (300 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
– [E] [J] [V] [A], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (77),
– [D] [M] [N] [A], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77),
– [I] [R] [S] [A], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 8] (77) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [D] et [I] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Z] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que Madame [B] [Z] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


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