L’Essentiel : Monsieur [P] [U] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] sous le régime de la séparation de biens. Le 19 juillet 2023, Monsieur [P] a assigné Madame [K] en divorce. Lors de l’audience du 27 octobre 2023, les deux parties ont renoncé aux mesures provisoires. Dans leurs conclusions respectives, chacun a demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, avec des dates d’effets différentes. Le juge a prononcé le divorce, fixant les effets au 7 mars 2023, et a rappelé l’obligation de liquider leur communauté.
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Contexte du mariageMonsieur [P] [U] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à la Mairie de [Localité 6] (77) sous le régime de la séparation de biens, conformément à un contrat notarié établi le 17 mai 2019 par Maître [X] [B]. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 19 juillet 2023, Monsieur [P] [U] a assigné Madame [K] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation du 27 octobre 2023, les deux parties ont renoncé aux mesures provisoires, et l’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond. Demandes des partiesDans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Monsieur [P] [U] a demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, la mention du divorce en marge des actes d’état civil, et la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux. Il a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et a souhaité que la date des effets du divorce soit fixée à la cessation de la cohabitation. De son côté, Madame [K] [G] a, dans ses conclusions du 13 décembre 2023, également demandé le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture, la mention du divorce en marge des actes d’état civil, et a souhaité que la date des effets du divorce soit fixée au 7 mars 2023. Elle a également demandé que chacune des parties conserve les frais de justice avancés. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil et a rappelé aux époux leur obligation de liquider et partager leur communauté. La date des effets du divorce a été fixée au 7 mars 2023, et le juge a précisé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le divorce. Conclusion et dépensLe juge a débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de fixer les effets du divorce au 6 mars 2023 et a condamné chaque partie à moitié aux dépens. La demande d’exécution provisoire a été rejetée, et la décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de divorce en France selon le Code civil ?Le divorce en France est régi par les articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Il existe plusieurs fondements pour le divorce, dont le divorce par consentement mutuel et le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Dans le cas présent, les époux ont accepté le principe de la rupture sans discuter des faits à l’origine de celle-ci. L’article 234 précise que « le divorce est prononcé lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ». Cela signifie que le juge doit constater cette acceptation pour prononcer le divorce. En résumé, la procédure de divorce nécessite une demande formelle, suivie d’une acceptation du principe de rupture par les deux époux, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont régies par l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ». Dans cette affaire, le juge a rappelé que, suite au divorce, chaque époux perd l’usage du nom de l’autre. Cela signifie que Madame [K] [G] reprendra l’usage de son seul nom patronymique, conformément à sa demande. Il est important de noter que cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage, permettant ainsi à chacun de retrouver son nom d’origine. Comment se déroule la liquidation des intérêts pécuniaires après un divorce ?La liquidation des intérêts pécuniaires entre époux est encadrée par l’article 267 du Code civil, qui stipule que « les époux doivent liquider et partager leurs biens à la suite du divorce ». Dans le cas présent, le juge a rappelé aux époux qu’il leur appartient de liquider et partager amiablement leur communauté. À défaut d’accord, ils peuvent saisir le juge pour une liquidation judiciaire. L’article 267 précise également que « la liquidation des biens peut être effectuée par acte notarié ou par voie judiciaire ». Cela signifie que les époux ont la possibilité de choisir la méthode qui leur convient le mieux pour régler leurs intérêts pécuniaires. En conclusion, la liquidation des intérêts pécuniaires est une étape essentielle après le divorce, et les époux doivent s’assurer de respecter les dispositions légales pour éviter des complications futures. Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux en cas de divorce ?La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 262 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages consentis par l’un des époux envers l’autre, que ce soit par contrat de mariage ou pendant l’union, sont annulés automatiquement à la suite du divorce. Dans cette affaire, le juge a constaté la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui est une conséquence standard du divorce. Cela protège les intérêts de chaque époux en évitant que l’un d’eux ne bénéficie indûment des avantages accordés par l’autre. En résumé, la révocation des avantages matrimoniaux est une mesure légale qui s’applique automatiquement lors d’un divorce, garantissant ainsi une séparation équitable des biens et des droits des époux. |
de MEAUX
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[P] [U]
C/
[K] [G] épouse [U]
N° RG 23/03318 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFG
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT
le 09 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR : représenté par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX
ET
Madame [K] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEFENDERESSE : représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Monsieur [P] [U] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 6] (77) sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 17 mai 2019 par Maître [X] [B], notaire.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte délivré le 19 juillet 2023, Monsieur [P] [U] a assigné Madame [K] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
À l’audience d’orientation du 27 octobre 2023, les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [U] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– dire que Madame [K] [G] reprendra l’usage de son seul nom patronymique,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux en application de l’article 262-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [G] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom épouse,
– fixer la date des effets du divorce au 7 mars 2023,
– donner acte aux parties de ce qu’elles ont satisfait à 1’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
– dire que chacune des parties conservera les frais de justice avancés à sa charge.
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023 par Monsieur [P] [U] ;
Vu les déclarations d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées à la présente décision ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], [Localité 11] (Algérie)
et de
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 6 mars 2023 ;
FIXE au 7 mars 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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