L’Essentiel : Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 12] (94) et ont eu trois enfants. Le 6 février 2023, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [J] [D] en divorce. Le juge a rendu une ordonnance le 9 mai 2023, attribuant la jouissance du domicile à Madame [X] [L] et fixant la résidence des enfants chez elle. Dans ses conclusions, Madame [X] [L] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire de 50 000 euros. Le juge a prononcé le divorce et condamné Monsieur [J] [D] à verser 15 000 euros.
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Contexte du mariageMadame [X] [L] et Monsieur [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 12] (94) sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [Z] [H] [D], [N] [D], et [F] [D], dont la filiation est reconnue par les deux parents. Procédure de divorceLe 6 février 2023, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [J] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales. Le juge a rendu une ordonnance le 9 mai 2023, établissant des mesures provisoires, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [L] et ordonnant à Monsieur [J] [D] de quitter le domicile dans un délai de deux mois. Mesures provisoiresL’ordonnance a également fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [X] [L] et a accordé à Monsieur [J] [D] un droit de visite limité. La contribution à l’entretien des enfants a été fixée à 720 euros par mois, à partager entre les deux parents pour les frais exceptionnels. Demandes des épouxDans ses conclusions du 18 avril 2024, Madame [X] [L] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, une prestation compensatoire de 50 000 euros, et la mention du divorce sur les actes d’état civil. Monsieur [J] [D] a également demandé le divorce et a contesté certaines demandes de Madame [X] [L], notamment la prestation compensatoire. Auditions des enfantsLes enfants mineurs ont été entendus par le juge le 15 mars 2023, avec un avocat désigné pour les représenter. Le compte rendu de ces auditions a été mis à la disposition des parties. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets au 31 décembre 2022, et a ordonné la mention du jugement sur les actes d’état civil. Il a également condamné Monsieur [J] [D] à verser une prestation compensatoire de 15 000 euros à Madame [X] [L] et a rappelé les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Conclusion et exécutionLa décision a été rendue publique et est susceptible d’appel. Les dispositions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires à titre provisoire. La notification de la décision sera effectuée par le greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit que l’un des époux peut demander le divorce si la vie commune est devenue impossible, ce qui est le cas ici, comme l’indiquent les circonstances de séparation des époux. L’article 238 précise que : « La demande en divorce peut être fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, qui peut être constatée par la séparation des époux pendant une durée d’au moins deux ans. » Dans cette affaire, la séparation des époux a été constatée, ce qui justifie le prononcé du divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement rappelle que les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, conformément à l’article 1401 du Code civil, qui dispose que : « Les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, sauf si un contrat de mariage en dispose autrement. » Le divorce entraîne la dissolution de cette communauté, comme le précise l’article 265 du Code civil : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, les époux doivent liquider et partager leur communauté, ce qui implique une évaluation des biens communs et des dettes à régler. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 360 euros par enfant et par mois, soit un total de 720 euros, ce qui est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins. » Le juge a également ordonné que cette contribution soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, ce qui est une pratique courante pour assurer le paiement régulier des pensions alimentaires. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale est maintenu en commun, conformément à l’article Parents 373-2 du Code civil, qui stipule que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, même après la séparation. » Le jugement précise que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence des enfants. Il est également rappelé que chaque parent doit s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant, ce qui est essentiel pour maintenir une communication efficace entre les parents. En cas de désaccord, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera selon l’intérêt de l’enfant, conformément à l’article 373-2-6 du Code civil. Quelles sont les implications de la prestation compensatoire dans cette affaire ?La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce, conformément à l’article 270 du Code civil, qui dispose que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux en fonction des besoins de celui-ci et des ressources de l’autre. » Dans cette affaire, Monsieur [J] [D] a été condamné à verser à Madame [X] [L] une prestation compensatoire de 15 000 euros. Le juge a pris en compte les ressources et les besoins des époux, ainsi que la durée du mariage, pour déterminer le montant de cette prestation. L’article 271 du Code civil précise que : « La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital ou de rente. » Dans ce cas, la prestation a été fixée en capital, ce qui permet à Madame [X] [L] de disposer immédiatement de cette somme pour compenser la perte de revenus liée au divorce. |
de MEAUX
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[X] [L] épouse [D]
C/
[J] [D]
N° RG 23/00663 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC677
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 FE parties (ARIPA LRAR)
2 CCC avocats
1 CD
JUGEMENT
le 09 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [X] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEMANDERESSE : représentée par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
DEFENDEUR : représentée par Me Claire KOLLEN, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (94) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [Z] [H] [D], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 18] (94), désormais majeur,
– [N] [D], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] (94), désormais majeure,
– [F] [D], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (94),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2023, Madame [X] [L] a assigné Monsieur [J] [D] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
– constaté que les époux résident séparément, l’époux au domicile conjugal et l’épouse en hébergement temporaire,
– attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à Madame [X] [L],
– débouté Madame [X] [L] de sa demande d’attribution du domicile conjugal à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours,
– dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l’épouse à titre onéreux,
– dit que Monsieur [J] [D] doit quitter le domicile conjugal dans un délai maximum de deux mois, à compter de l’ordonnance,
– ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
– ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
– attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 17] à Madame [X] [L],
– attribué la jouissance du véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [J] [D],
– débouté les époux de leur demande tendant à attribuer la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 14] à l’enfant majeur [Z],
– dit que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] régleront par moitié à charge d’éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial :
* les échéances des crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal s’élevant aux sommes de 129,91 euros, 242,79 euros et 783,18 euros,
* la taxe foncière relative au domicile conjugal,
* les charges de copropriété relatives au domicile conjugal ;
– constaté que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [L],
– accordé au père un droit de visite dans l’espace de rencontre offert par l’association [15] deux jours par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortie des locaux de l’association,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [F] due par le père la somme de 360 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 720 euros par mois,
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [L],
– dit que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d’un justificatif,
– dit que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, permis de conduire) sur présentation d’un justificatif et après concertation,
– dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [X] [L] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2022,
– condamner Monsieur [D] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant mineure à son domicile,
– à titre principal, réserver le droit de visite du père dans l’attente des suites données à la plainte pénale,
– à titre subsidiaire, accorder au père un droit de visite médiatisé,
– maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [F] à la somme de 360 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 720 euros par mois,
– dire que les frais exceptionnels, les frais de scolarité et les frais de santés non remboursés seront préalablement décidés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur présentation du justificatif,
– dire que les frais de titre de transport (carte imaginR et pass navigo) ne sont pas compris dans la contribution à l’entretien et à l’éducation et qu’ils seront partagé par moitié entre les parents sur présentation de la facture,
– ordonner le maintien de l’intermédiation financières des pensions alimentaires,
– dire que les parties conserveront à leur charge leurs frais et leurs dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [D] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– constater que Madame [X] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
– ordonner la révocation de plein droit du fait du divorce des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu consentir durant leur mariage,
– dire que les époux sont mariés sans contrat de mariage et que la communauté légale est applicable, et dire que le régime matrimonial sera liquidé en conséquence,
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 4 mars 2023,
– débouter Madame [X] [L] de sa demande prestation compensatoire,
– dire que les époux reprendront les véhicules dont ils ont respectivement l’attribution, sous réserve des droits à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
– lui accorder un droit de visite libre en concertation entre l’adolescente et les parents,
– réduire sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [F] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois,
– dire que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord entre les deux parents.
Les enfants mineures ont demandé à être entendues par le juge. Ces auditions ont été réalisées le 15 mars 2023 par l’association [13], désignée par le juge, en présence d’un avocat désigné pour les enfants. Le compte rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties pour consultation.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’audition des enfants [F] et [N] ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2023 par Madame [X] [L] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20] (Algérie)
et de
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (94) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DIT que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 31 décembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [X] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [D] au titre des véhicules ;
RAPPELLE que Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [X] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble et en concertation avec l’enfant la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [D] accueille l’enfant [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à verser à Madame [X] [L] la somme de trois cent soixante euros (360 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de sept cent vingt euros (720 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
– [N] [D], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] (94),
– [F] [D], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (94) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [F] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [L] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [X] [L] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de partage des frais de transport des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [N] et [F] (frais de scolarité privée et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) seront réglés par moitié par Madame [X] [L] et Monsieur [J] [D] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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