Compétence et application du droit dans le cadre d’une séparation conjugale complexe

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Compétence et application du droit dans le cadre d’une séparation conjugale complexe

L’Essentiel : Mme [R] [X] et M. [U] [N] se sont mariés en 2018 et ont eu trois enfants. En février 2023, Mme [R] a demandé le divorce, sans préciser de fondement. Le juge a statué en septembre 2023, déclarant les juridictions françaises compétentes et attribuant la jouissance du domicile à Mme [R]. En juillet 2024, elle a demandé le divorce aux torts exclusifs de M. [U] et la résidence principale des enfants chez elle. M. [U] a réclamé un divorce aux torts partagés et une garde alternée. Finalement, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [U] et confié l’autorité parentale à Mme [R].

Contexte du mariage

Mme [R] [X] et M. [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (26) sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [F], [K], et [H], respectivement nés en 2019 et 2021 à [Localité 7] (26).

Procédure de divorce

Le 22 février 2023, Mme [R] [X] a assigné M. [U] [N] en divorce au Tribunal Judiciaire de Valence, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2023, le juge a statué sur plusieurs points, notamment la compétence des juridictions françaises et la loi applicable.

Ordonnance du juge

Le 12 septembre 2023, le juge a déclaré les juridictions françaises compétentes pour le divorce et l’exercice de l’autorité parentale. Il a constaté la résidence séparée des époux depuis le 21 novembre 2022 et a attribué à Mme [R] [X] la jouissance provisoire du domicile conjugal. Les mesures concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants ont également été établies.

Conclusions de Mme [R] [X]

Dans ses conclusions du 3 juillet 2024, Mme [R] [X] a demandé la déclaration de compétence des juridictions françaises, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [U] [N], et la fixation de la résidence principale des enfants au domicile de la mère. Elle a également demandé une contribution paternelle pour l’entretien des enfants.

Conclusions de M. [U] [N]

Le 17 octobre 2024, M. [U] [N] a demandé que le divorce soit prononcé aux torts partagés et a proposé un régime de garde alternée pour les enfants. Il a également souligné son incapacité à contribuer financièrement à l’entretien des enfants.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [U] [N] et a ordonné la mention de ce jugement en marge des actes de mariage et de naissance. Il a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [R] [X] et a fixé la résidence habituelle des enfants chez elle, tout en établissant un droit de visite pour M. [U] [N].

Conséquences financières

Le juge a débouté Mme [R] [X] de sa demande de prestation compensatoire et a constaté l’impécuniosité de M. [U] [N]. Les dépens de l’instance ont été mis à sa charge, avec dispense de remboursement des sommes avancées par l’État pour l’aide juridictionnelle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et d’autorité parentale ?

La compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce et l’autorité parentale est affirmée par le juge aux affaires familiales dans le jugement rendu.

Selon l’article 14 du Code civil, « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent entre les personnes qui ont leur domicile en France ».

Dans le cas présent, le juge a retenu que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, en se basant sur la résidence des époux et des enfants en France.

De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable à toutes les personnes qui ont leur domicile en France ».

Ainsi, la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, ce qui a été confirmé par le juge dans sa décision.

Quels sont les fondements juridiques du divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ?

Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. [U] [N] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de la faute de l’autre ».

Cet article précise que « la faute est constituée par des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que les comportements de M. [U] [N] justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, ce qui a conduit à la décision de mettre fin à l’union.

Il est également important de noter que l’article 244 du Code civil permet le divorce aux torts partagés, mais dans ce cas, le juge a clairement établi que la responsabilité incombait uniquement à M. [U] [N].

Quelles sont les dispositions relatives à l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est régie par les articles 372 et suivants du Code civil. L’article 372 précise que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Dans le jugement, le juge a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [R] [X], tout en rappelant que M. [U] [N] reste titulaire de l’autorité parentale.

Cela signifie qu’il conserve certains droits et devoirs, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec ses enfants et de participer à leur entretien, comme le stipule l’article 373-2 du Code civil.

Le juge a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, conformément à l’article 373-2-9 du Code civil, qui prévoit que « la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez l’un des parents ».

Quelles sont les implications financières du divorce en matière de contribution à l’entretien des enfants ?

Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que M. [U] [N] était hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité.

Cependant, Mme [R] [X] a demandé une contribution paternelle indexée pour l’entretien et l’éducation des enfants, fixée à 190 euros par mois et par enfant, totalisant 570 euros par mois.

Le juge a pris en compte la situation financière de M. [U] [N] et a statué en conséquence, en rappelant que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?

Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, comme le précise l’article 265 du Code civil. Cet article indique que « le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre ».

Dans le jugement, le juge a rappelé que les avantages matrimoniaux ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Ainsi, les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages accordés pendant leur union, ce qui a été clairement établi dans la décision rendue par le juge aux affaires familiales.

Le juge a également débouté Mme [R] [X] de sa demande de prestation compensatoire, en considérant qu’il n’y avait pas de disparité entre les époux, conformément aux dispositions du Code civil.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 09 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/00556 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HUTW
AFFAIRE : [X] / [N]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Jean-Yves DUPRIEZ
Me Algida BEDJEGUELAL
Copie certifiée conforme :
AEMF

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [R] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000024 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000180 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

– contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [X] et M. [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (26) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
[F], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7] (26),[K], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7] (26),[H], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7] (26).
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023 Mme [R] [X] a fait assigner M. [U] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023, le Juge de la Mise en État du Tribunal judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le devoir de secours,dit la loi française applicable pour l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le devoir de secours,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 21 novembre 2022,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal (location),dit n’y avoir lieu à devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,rappelé que M. [U] [N] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à son entretien,rappelé que M. [U] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le père bénéficie d’un droit de visite sur les enfants mineurs pour une durée de six mois à compter de la première visite, qui s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 11], selon un rythme de deux visites par mois et selon des modalités concrètes définies en fonction des disponibilités du service, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service,dit que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au [XXXXXXXX03], dit qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux fins de voir la situation réexaminée,constaté que M. [U] [N] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 octobre 2023 à 9h pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 3 juillet 2024, Mme [R] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi applicable pour le prononcé du divorce,déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi applicable pour les mesures relatives aux enfants et les obligations alimentaires,débouter M. [U] [N] de l’intégralité de ses prétentions fins et conclusions,accueillir toutes les demandes de Mme [R] [X],prononcer le divorce des époux au torts et griefs exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis durant le mariage,condamner M. [U] [N] à payer à Mme [R] [X] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,dire n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial,reconduire les mesures provisoires s’agissant des trois enfants mineurs et en conséquence :- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F], [K] et [H] [N] s’exercera de manière exclusive par Mme [R] [X],
– fixer résidence principale des enfants au domicile de la mère,
– juger que M. [U] [N] exercera un droit de visite sur ses enfants en lieu neutre,
– condamner M. [U] [N] à payer à Mme [R] [X] une contribution paternelle indexée pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs d’un montant de 190 euros par mois et par enfant pour un total mensuel de 570 euros,
condamner M. [U] [N] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2024, M. [U] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de :
juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux aux torts partagés sur le fondement de l’article 244 du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Mme [R] [X] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 21 novembre 2022,constater l’absence de disparité entre les époux et dire ne pas y avoir lieu à prestation compensatoire,dire ne pas y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [F], [H] et [K] en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,à titre principal :-dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit:
– pendant l’année scolaire :
*les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, avec un échange des enfants devant l’école,
*par exception au calendrier fixé, M. [U] [N] aura la garde des enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et Mme [R] [X] la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
– pendant les petites vacances scolaires :
*les droits pendant les petites vacances scolaires seront répartis par moitié entre les parents, en alternance (première moitié pour M. [U] [N] la première année, deuxième moitié la suivante…),
*la remise des enfants se fera pour la 1ère période le vendredi à la sortie des classes, jusqu’à la fin de la période concernée le samedi à 18h,
*la remise de l’enfant pourra se dérouler dans un lieu neutre (commissariat de police de [Localité 7]) ou par l’intermédiaire d’un tiers de confiance en vue de respecter les interdictions de contact et de paraître de M. [U] [N],
-pendant les grandes vacances scolaires :
*en vue de respecter le rythme des enfants et leur âge, un rythme d’alternance par deux semaines maximums pour être observé en juillet et en août,
*la remise des enfants pourra se fera pour la 1ère période le vendredi à la sortie des classes, jusqu’à la fin de la période concernée le samedi à 18h, puis le samedi à 18h pour les périodes suivantes,
à titre subsidiaire : ordonner la prolongation des visites en lieu neutre pour 6 mois supplémentaires avec extension progressive des droits de visite à l’extérieur de la structure,en tout état de cause :constater l’impécuniosité de M. [U] [N],statuer sur ce que de droit sur les dépens de l’instance,dispenser M. [U] [N] du remboursement des sommes exposées par l’Etat, ce dernier étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2024 par ordonnance en date du 18 octobre 2024.

L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 14 novembre 2024, mise en délibéré au 9 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 ;

Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

Prononce le divorce entre Mme [R] [X] et M. [U] [N] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 22 septembre 2018 à [Localité 8] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

– Mme [R] [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Algérie)

et de

– M. [U] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (Tunisie) ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 21 novembre 2022 ;

Rappelle que Mme [R] [X] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;

Déboute Mme [R] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;

Rappelle que M. [U] [N] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à son entretien ;

Rappelle que M. [U] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le père bénéficie d’un droit de visite sur les enfants mineurs pour une nouvelle durée de six mois, qui s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 9], selon un rythme de deux visites par mois et selon des modalités concrètes définies en fonction des disponibilités du service, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service ;

Dit que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au [XXXXXXXX03] ;

Dit qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents ;

Dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux fins de voir la situation réexaminée ;
Constate que M. [U] [N] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [U] [N] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

Dispense, en tant que de besoin, M. [U] [N] du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES


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