Conflits familiaux et enjeux de protection des droits individuels

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Conflits familiaux et enjeux de protection des droits individuels

L’Essentiel : Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [X] se sont mariés en 2017 et ont eu deux enfants. En mars 2023, Madame [U] [E] a assigné Monsieur [Z] [X], entraînant une série de procédures judiciaires. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X], avec des effets rétroactifs au 15 septembre 2022. L’autorité parentale sera exercée conjointement, l’enfant mineure résidant principalement chez sa mère. Monsieur [Z] [X] devra verser une pension alimentaire de 280 € par mois pour les deux enfants et est condamné à verser 1 000 € à Madame [U] [E] pour les frais de justice.

Union et enfants

Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 8] (Gironde), avec un contrat de mariage établi le 18 juillet 2017. De cette union sont nés deux enfants : [S] [X], né le [Date naissance 6] 2005, et [O] [X], née le [Date naissance 2] 2012.

Procédures judiciaires

Madame [U] [E] a assigné Monsieur [Z] [X] le 8 mars 2023, entraînant une audience sur orientation et mesures provisoires le 15 mai 2023. Le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 15 juin 2023. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 25 janvier 2024 et le 22 mars 2024, suivies d’une ordonnance de clôture le 17 octobre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 7 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 9 janvier 2025.

Décision de divorce

Le jugement rendu par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X]. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La date des effets du divorce est fixée au 15 septembre 2022, entraînant la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux.

Indemnités et dommages

La demande de prestation compensatoire de Madame [U] [E] a été rejetée. Cependant, Monsieur [Z] [X] est condamné à verser 300 € à titre de dommages et intérêts à Madame [U] [E], tandis que sa demande de dommages et intérêts supplémentaires a été rejetée.

Autorité parentale et résidence des enfants

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure, qui résidera principalement chez sa mère. Les modalités de visite pour le père sont établies, incluant des weekends et des vacances scolaires alternées. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les jours fériés et les changements de domicile.

Pension alimentaire

Monsieur [Z] [X] devra verser une pension alimentaire de 140 € par mois pour chaque enfant, totalisant 280 € par mois. Cette pension sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et sera revalorisée annuellement. Les obligations de paiement sont clairement définies, avec des conséquences en cas de défaillance.

Frais et indemnités

Monsieur [Z] [X] est condamné aux dépens et à verser 1 000 € à Madame [U] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision sera notifiée par le greffe aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ?

Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la dissolution du régime matrimonial et les effets sur les biens des époux.

Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce entraîne la dissolution du mariage ». Cela signifie que les époux ne sont plus liés par les obligations matrimoniales, et leur régime matrimonial est également dissous.

En vertu de l’article 267 du Code civil, « le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Cela implique que les dispositions prises par les époux dans leur contrat de mariage, notamment celles concernant la séparation des biens, doivent être liquidées et partagées.

De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile stipule que « la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ».

Cette formalité est essentielle pour assurer la publicité de la dissolution du mariage et protéger les droits des tiers.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en tenant compte des besoins des enfants et des ressources des parents.

L’article 373-2-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans le cas présent, le juge a fixé la contribution à la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit un total de 280 euros par mois pour les deux enfants.

Cette décision est prise en fonction des besoins des enfants et des capacités financières du parent débiteur.

Il est également important de noter que, selon l’article 373-2-2, « la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ».

Cela signifie que le parent créancier peut demander le versement de la pension alimentaire tant que les enfants poursuivent des études sérieuses.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe ?

L’autorité parentale conjointe implique que les deux parents prennent des décisions ensemble concernant l’éducation et le bien-être de leurs enfants.

L’article 372 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Dans cette affaire, le jugement a fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, tout en précisant que le père a des droits de visite et d’hébergement.

Les modalités de ces droits sont clairement établies, notamment en ce qui concerne la fréquence et la durée des visites.

Le jugement précise que « les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures » sont réservées au père, ainsi que « la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs ».

Ces dispositions visent à garantir un équilibre dans l’exercice de l’autorité parentale et à maintenir des liens significatifs entre l’enfant et chaque parent.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?

Le non-paiement de la pension alimentaire peut entraîner des conséquences juridiques graves pour le parent débiteur.

L’article 227-3 du Code pénal prévoit que « le fait de ne pas payer une pension alimentaire peut entraîner des peines d’emprisonnement et des amendes ».

En effet, le débiteur risque jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que d’autres sanctions telles que l’interdiction des droits civiques.

De plus, l’article 465-1 du Code de procédure civile permet au créancier d’obtenir le règlement forcé de la pension alimentaire par diverses voies d’exécution, telles que la saisie-arrêt ou le recouvrement public.

Il est également précisé que le parent créancier peut s’adresser à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement.

Cela permet de faciliter le recouvrement des sommes dues et de protéger les droits des enfants concernés.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/02218 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 23/02218 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUK

N° minute : 25/

du 09 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[E]

C/

[X]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Astrid GUINARD-CARON (+AFM)
Me Caroline HAAS
le

Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [U] [E]
M. [Z] [X]
le

Extrait délivré à la CAF
le

CCC + copie décision du BAJ + copie AFM pour recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l’instance,

Entre :

Madame [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2218 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [H] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]

représenté par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/02218 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUK

PROCÉDURE ET DÉBATS:

Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 18 juillet 2017 par Maître [C] [M], Notaire à [Localité 10] (Gironde).

Sont issus de cette union :

[S] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (Gironde), aujourd’hui majeur
[O] [X], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (Gironde)

Vu l’assignation délivrée par Madame [U] [E] le 8 mars 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 15 mai 2023, acte remis à une personne présente au domicile,

Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 15 mai 2023,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 juin 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [U] [E] notifiées par RPVA le 25 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [X] notifiées par RPVA le 22 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile,
publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

[U] [E]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]

et

[Z] [H] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le 26 août 2017, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 juillet 2017 par Maître [C] [M], Notaire à [Localité 10] (Gironde),

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 15 septembre 2022,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [U] [E],

Condamne Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [U] [E] une somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Rejette pour le surplus la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [U] [E],

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant mineur seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),

Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,

Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,

Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [X], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (Gironde) et [O] [X], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (280 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Rappelle que compte tenu de la production par la créancière de la pension alimentaire de la plainte ou de la condamnation pour des faits portant à l’intégrité physique sur les parties concernées par la procédure, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,

Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens,

Condamne Monsieur [Z] [X] au paiement d’une indemnité de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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