Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation et de l’autorité parentale.

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Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation et de l’autorité parentale.

L’Essentiel : Le mariage entre madame [Y] [R] et monsieur [Z] [K] a été célébré le 29 septembre 2012 à Marseille. De cette union est né un enfant, [P], [J] [K], le 5 février 2014. Madame [Y] [R] a déposé une requête en divorce le 1er avril 2019, suivie d’une assignation en divorce le 14 décembre 2021. Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame [Y] [R] en raison de son infidélité, sans accorder de prestation compensatoire. L’autorité parentale a été maintenue conjointement, avec la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère.

Contexte du mariage

Le mariage entre madame [Y] [R] et monsieur [Z] [K] a été célébré le 29 septembre 2012 à Marseille, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [P], [J] [K], le 5 février 2014.

Demande de divorce

Madame [Y] [R] a déposé une requête en divorce le 1er avril 2019. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 27 août 2019, constatant la résidence séparée des époux et attribuant divers droits et obligations concernant le logement, les dettes et l’autorité parentale sur l’enfant.

Procédure judiciaire

Le 14 décembre 2021, madame [Y] [R] a assigné monsieur [Z] [K] en divorce, demandant le prononcé du divorce et la fixation des effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [Z] [K] a également formulé une demande reconventionnelle pour divorce pour faute, alléguant l’infidélité de son épouse.

Arguments des parties

Madame [Y] [R] a demandé la constatation de la cessation de la communauté de vie, le maintien de l’autorité parentale conjointe, et a contesté la demande de prestation compensatoire de monsieur [Z] [K]. Ce dernier a, quant à lui, demandé le divorce pour faute, le maintien de l’autorité parentale conjointe, et a sollicité une prestation compensatoire.

Éléments de preuve

Monsieur [Z] [K] a présenté des preuves de l’infidélité de madame [Y] [R], y compris des échanges de messages et des documents attestant d’une relation adultère ayant conduit à la naissance d’un enfant en octobre 2020. Madame [Y] [R] n’a pas contesté l’existence de cette relation.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame [Y] [R], en raison de son infidélité. Les effets du divorce ont été fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 27 août 2019. Aucune prestation compensatoire n’a été accordée, et l’attribution préférentielle du domicile conjugal a été accordée à monsieur [Z] [K].

Conséquences pour l’enfant

L’autorité parentale a été maintenue conjointement, avec la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, ainsi qu’une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant, à partager pour les frais de santé non remboursés.

Dépens et frais de justice

Madame [Y] [R] a été condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour faute selon le Code civil ?

Le divorce pour faute est régi par plusieurs articles du Code civil, notamment les articles 242 et 244.

L’article 242 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

De plus, l’article 244 précise que « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. » Cela signifie que si les époux se réconcilient après les faits reprochés, ces derniers ne peuvent plus être utilisés pour justifier une demande de divorce.

Il est également important de noter que, selon l’article 245, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande. » Cela signifie que même si l’époux demandeur a commis des fautes, cela n’empêche pas le juge d’examiner la demande de divorce.

En l’espèce, le juge a constaté que l’épouse avait commis une infidélité, ce qui constitue une violation grave des devoirs du mariage, justifiant ainsi le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

Comment sont déterminées les conséquences du divorce sur le nom marital et les avantages matrimoniaux ?

Les conséquences du divorce sur le nom marital et les avantages matrimoniaux sont régies par l’article 265 du Code civil. Cet article stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

En ce qui concerne le nom marital, l’article 1082 du Code de procédure civile précise que « la publicité prévue par l’article 1082 est effectuée par transcription en marge des actes d’état civil des parties. » Cela signifie qu’après le divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Dans le jugement rendu, il a été rappelé que « la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 août 2019, » date de l’ordonnance de non-conciliation. Ainsi, les époux ne conservent plus l’usage de leur nom marital respectif à compter de cette date.

Quelles sont les modalités de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »

L’article 373-2-2 précise que « la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant. » Cette contribution est due tant que l’enfant est à la charge des parents et ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur.

Dans le cas présent, le montant de la contribution a été fixé à 150 euros par mois, conformément à l’accord entre les parties. Le juge a également rappelé que cette pension est à indexer depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, ce qui garantit que le montant de la contribution sera ajusté en fonction de l’évolution des ressources des parents et des besoins de l’enfant.

Quelles sont les conditions pour l’attribution préférentielle d’un bien immobilier lors d’un divorce ?

L’attribution préférentielle d’un bien immobilier lors d’un divorce est régie par l’article 267 du Code civil. Cet article stipule que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. »

Pour qu’un époux puisse demander l’attribution préférentielle d’un bien, il doit justifier que ce bien constituait sa résidence effective au jour de l’ordonnance de non-conciliation. Dans le cas présent, monsieur [Z] [K] a été attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal lors de l’ordonnance de non-conciliation, ce qui lui a permis de justifier sa demande d’attribution préférentielle.

Le juge a donc accordé l’attribution préférentielle du domicile conjugal à monsieur [Z] [K], en tenant compte des circonstances de l’affaire et des dispositions légales applicables.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 19/03595 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHHU

Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R] / [K]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame AYDINER, Greffier lors des débats

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [A] [R] épouse [K]
née le 22 Octobre 1986 à MOSTAGANEM (ALGERIE)

130 Impasse du Chateau
13400 AUBAGNE

représentée par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018025448 du 26/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [W] [T] [K]
né le 06 Juillet 1962 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

86 Rue Belle de Mai
13003 MARSEILLE

représenté par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de madame [Y] [R] et de monsieur [Z] [K] a été célébré le 29 septembre 2012 par l’officier d’état civil de la ville de Marseille, sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issu un enfant : [P], [J] [K], né le 5 février 2014 à Marseille.

Madame [Y] [R] a déposé une requête en divorce le 1er avril 2019.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 27 août 2019, le juge aux affaires familiales a :
-Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
l’épouse : 1 rue Jean-Jacques Rousseau, Aubagne
l’époux : 86 rue belle de mai, 13003 Marseille.
-Attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-Dit que cette jouissance est gratuite, ce au titre du devoir de secours,
-Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante Dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier la banque postale (mensualité totale : 250 euros), à compter de mai 2020, soit à compter de la prise en charge par l’assurance invalidité, ainsi que les charges de copropriété, la taxe foncière et les charges locatives afférentes au domicile conjugal, sans que cela n’ouvre droit à créance ni récompense ;
Dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire de l’échéancier accepté au terme du plan de Surendettement signé par les époux et dont les mensualités, évolutives, sont à ce jour de 250 euros ;
-Attribué à madame [R] la jouissance du véhicule scooter Paggio,
-Attribué à monsieur [K] la jouissance du véhicule Citroën c5 ainsi que de la motocyclette Honda,
-Dit que madame [R] et monsieur [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
-Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’ à défaut d’ un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années,
-Autorisé la radiation de l’enfant de son école maternelle de Marseille et son inscription dans l’école maternelle d’Aubagne désignée par la mairie de cette commune,
-Fixé à 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce sans partage supplémentaire des frais exposés par l’enfant.

Par acte en date du 14 décembre 2021, madame [Y] [R] a assigné monsieur [Z] [K] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, madame [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Constater que les époux [R] / [K] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans ;
-Prononcer en conséquence le divorce des époux [R] / [K] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
-Fixer les effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, soit le 27 août 2019 ;
-Constater qu’elle ne souhaite pas continuer à porter le nom marital de son époux ;
-Débouter monsieur [Z] [K] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire pour être infondée ;
-Juger qu’elle a fait une proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
-Débouter monsieur [Z] [K] de sa demande de récompense ;
-Constater que monsieur [Z] [K] ayant été indemnisé de son licenciement devra récompense à la communauté des sommes ainsi perçues, pour constituer des biens communs ;
-Déclarer que les époux ont repris possession de leurs vêtements, effets personnels et documents administratifs,
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial
-Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P],
-Maintenir la résidence habituelle de l’enfant [P] à son domicile,
-Fixer le droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant [P], libre et à défaut réglementé, selon les modalités suivantes :
*Pendant la période scolaire, les fins de semaines paires du calendrier civil du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue du droit d’accueil,
*Pour les vacances solaires de plus de cinq jours, la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances, les années impaires, et inversement pour la mère, à charge pour le père de venir chercher l’enfant le 1er jour de la période chez la mère à 10 heures et de le raccompagner le dernier jour de la période à 18 heures au domicile de ma mère,
-Monsieur [Z] [K] aura son enfant auprès de lui pour le week-end de la fête des pères et madame [Y] [R], pour celui de la fête des mères,
-Maintenir le montant de la contribution paternelle mensuelle pour l’entretien et l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 150 €uros,
-Rappeler à monsieur [Z] [K] qu’il doit procéder à l’indexation du montant de la pension alimentaire, et depuis le 1er janvier 2020 ;
-Condamner monsieur [Z] [K] à prendre en charge la moitié des frais liés à la pratique d’une activité extra-scolaire pour l’enfant [P] ;
-Condamner monsieur [Z] [K] à prendre en charge la moitié des frais liés à la pratique du graphothérapeute ;
-Condamner monsieur [Z] [K] à participer pour moitié aux frais d’orthodontie, d’achat de lunettes et d’orthophonie pour l’enfant [P], après remboursement des frais par la CPCAM et la mutuelle ;
-Juger que la nature familiale de cette affaire commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, monsieur [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Prononcer le divorce des époux pour faute commise par madame [R] à ses torts exclusifs ;
-Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun,
-Maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-Fixer son droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
La 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires
-Maintenir sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] à hauteur de 150 euros par mois,
-Débouter madame [R] de sa demande de le voir condamner à prendre en charge les frais liés à une activité sportive de l’enfant,
-Ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais d’orthodontie, d’achat de lunettes et autres frais,
-Ordonner que l’enfant commun sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père, le jour de la fête des pères,
-Ordonner que durant les vacances scolaires, le parent qui aura l’enfant avec lui sera autorisé à se faire remettre le passeport, le livret de famille, le carnet de santé et la carte d’identité de l’enfant,
-L’autoriser à déposer une demande de passeport pour l’enfant commun,
-Ordonner que la date des effets du divorce sera celle du jugement à intervenir,
-Dire et juger que madame [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-A titre principal, condamner madame [R] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de l’attribution de la part correspondant aux droits de son épouse dans l’immeuble commun sis 86, rue de la belle de mai – 13003 Marseille, d’une valeur de 100.000 euros, soit la pleine propriété de madame [R] sur le domicile conjugal évalué à 6.862,46 euros,
-A titre infiniment subsidiaire, condamner madame [R] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 6.862,46 euros,
-Ordonner que les différents crédits contractés par le couple inclus dans le dossier de Surendettement continueront à être remboursés pour moitié par chacun des époux,
-Prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulés,
-Juger qu’il se verra attribuer à titre préférentiel le domicile conjugal sis 86, rue de la belle de mai – 13003 Marseille,
-Condamner madame [R] aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé

Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, les demandes de  » donner acte « ,  » constater « ,  » dire et juger « , voire  » supprimer « , ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens.

Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels  » juger  » et  » constater  » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute :

En vertu de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Aux termes de l’article 244 du Code civil :

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.

Selon l’article 245 du Code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

En application des articles 212 et 215 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et communauté de vie.

Monsieur [Z] [K] reproche à son épouse d’avoir commis un adultère et d’avoir quitté le domicile conjugal de façon brutale au mois d’août 2018. Un enfant serait né en octobre 2020 de la relation adultère entre madame [Y] [R] et monsieur [C] [O].

Au soutien de sa demande, monsieur [Z] [K] fournit les pièces suivantes :
-Un échange de sms en date du 17 août 2018 entre [Y] et une personne non-identifiée, au cours duquel  » [Y]  » dit être partie  » chez un collègue  » en week-end,
-L’acte de reconnaissance de monsieur [C] [O] en date du 3 juillet 2020 pour un enfant dont madame [Y] [R] est enceinte. Il déclare un domicile commun au 130, impasse du Château à Aubagne,
-La déclaration des revenus 2020 établie en 2021 de madame [Y] [R] sur laquelle elle apparaît domicilié C/M [O] 130, impasse du Château à Aubagne ;
-Une attestation d’hébergement au profit de madame [Y] [R] depuis le 24 mai 2020 établie par monsieur [C] [O], en date du 10 octobre 2021,
-Un certificat médical établi le 13 décembre 2021 du Docteur [B] [I] qui atteste d’une détérioration de l’équilibre psychique de monsieur [Z] [K] depuis août 2018,  » période de la séparation demandée selon ses dires par son épouse « ,

Sur ce,

Les pièces produites aux débats concernant le lieu de résidence de l’épouse sont toutes postérieures au 27 août 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, qui a constaté la résidence séparée des époux. Aucune pièce ne permet donc de conclure à un abandon fautif du domicile conjugal en août 2018.

En revanche, il est constant que le devoir de fidélité persiste jusqu’au prononcé du divorce, et le fait que l’épouse ait entretenu une relation adultère dans un temps très proche de la supposée séparation, et ait conçu un enfant reconnu en juillet 2020 par monsieur [C] [O], constitue une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité.

En tout état de cause, madame [Y] [R] ne conteste pas l’existence de cette relation et n’a pas cherché à contredire les éléments établissant que cette relation a débuté avant la séparation.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur la base de l’infidélité de cette dernière.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :

En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

Sur le report des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, en vigueur au moment de l’introduction de l’instance, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, monsieur [Z] [K] demande le report des effets du divorce à la date du jugement en divorce à intervenir.

Cette demande n’entre pas dans le champ des prévisions légales qui permet de solliciter le report des effets du divorce exclusivement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, monsieur [Z] [K] sera débouté de sa demande de report. La date des effets du divorce sera fixée 27 août 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil.

Sur la prestation compensatoire :

En application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 27 août 2019 a retenu la situation suivante :  » Madame est employée en qualité de commis de cuisine au restaurant du Golf de la Salette à la Valentine. Elle perçoit à ce titre un salaire de 1380 euros. Elle reçoit par ailleurs 132 euros d’allocation enfant handicapé destinée à financer les séances hebdomadaires de psychomotricité de [P]. Son loyer est de 500 euros pour le règlement duquel elle perçoit une aide au logement de 220 euros.
Monsieur est en invalidité. Il perçoit à ce titre une pension de 1469 euros nets. Il vit actuellement au domicile conjugal mais est dispensé du paiement des mensualités du crédit immobilier afférent à son financement dont les mensualités sont prises en charges jusqu’en mai 2020 par son assurance invalidité. Il assume en revanche les charges de copropriété ainsi que les charges locatives du logement. Enfin, il assume le remboursement de l’échéancier correspondant au plan de Surendettement dont le couple a fait l’objet selon des mensualités de 250 euros.  »

La situation financière des parties est la suivante, étant préalablement rappelé que les charges usuelles de la vie courante présumées supportées par tous (électricité/gaz, téléphonie, taxe d’habitation, assurances), ne sont pas détaillées ; seuls sont pris en compte les éléments financiers actualisés à la date la plus proche de l’ordonnance de clôture, soit le 22 mai 2024 et dûment justifiés.

Monsieur [Z] [K] est placé en état d’invalidité catégorie II depuis le 3 février 2017.
Il perçoit à ce titre une pension d’invalidité à hauteur de 1.615,30 euros par mois selon son relevé d’assurance maladie en date du 8 janvier 2024.

Il assume les charges mensuelles suivantes :
-100 euros au titre de la taxe foncière,
-455 euros au titre du remboursement du plan établi par la commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 24 novembre 2016 (comprenant le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal).

Il déclare payer des charges de copropriété, à hauteur de 60 euros par mois, sans toutefois en justifier.
Il fournit une déclaration sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil, en date du 9 janvier 2024.

Madame [Y] [R] est actuellement sans emploi.

En 2022, elle a déclaré des revenus à hauteur de 11.667 euros, soit 972,25 euros par mois. En 2023, elle a reçu une allocation d’aide de retour à l’emploi à hauteur de 10.266 euros sur 11 mois, soit 855,50 euros par mois.

Elle perçoit des allocations familiales suivantes :
-184,81 euros au titre de l’allocation de base,
-142,70 euros au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [D] [O],
-23,91 euros au titre de l’allocation familiales avec conditions de ressources.
Soit un total de 651,42 euros attachés aux enfants.

Elle perçoit en outre une aide personnalisée au logement à hauteur de 399,33 euros, versée directement entre les mains du bailleur.

Le reliquat de loyer est d’un montant de 154,89 euros.

Elle partage sa vie avec monsieur [C] [O], sans justifier de sa situation financière.

Sur le patrimoine commun des époux :

Avant leur mariage, les époux ont acquis en indivision (à hauteur de 50% chacun) un appartement sis 86, rue belle de mai – 13003 Marseille par acte en date du 29 juin 2009, moyennant un prix de 112.000 euros.

Les époux ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque Postale pour un montant de 112.000 euros sur une durée de 25 ans.

L’époux verse au débat un projet d’état liquidatif, non validé par l’épouse, cet acte ayant été rédigé sur la base des seules déclarations de monsieur [Z] [K]. Des comptes seront à établir entre les époux.

Au terme de l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 août 2019, il est constant que :
-l’époux a occupé à titre gratuit le domicile conjugal,
-l’époux a assuré le règlement provisoire du crédit immobilier ainsi que les charges de copropriété, la taxe foncière et les charges locatives afférentes au domicile conjugal, sans que cela n’ouvre droit à créance ni récompense, et
-l’époux a assuré le règlement provisoire de l’échéancier accepté au terme du plan de Surendettement signé par les époux, à charge de récompense.

Le mariage a duré 12 ans et la communauté de vie 6 ans. L’époux est aujourd’hui âgé de 62 ans, et l’épouse de 38 ans.

L’analyse de ces éléments ne met pas en évidence que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur [Z] [K] de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les demandes présentées au titre de la liquidation du régime matrimonial :

En application des articles 265-2 et 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, qui doit être un acte notarié lorsqu’elle porte sur des biens soumis à la publicité foncière.

En l’espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.

Or, le juge du divorce, conformément à l’article 267 du Code civil, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tout moyen des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° du l’article 255 du Code civil.

Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile :
Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.

Madame [Y] [R] sollicite que :
-soit ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, et
-soit constater que monsieur [Z] [K] ayant été indemnisé de son licenciement devra récompense à la communauté des sommes ainsi perçues, pour constituer des biens communs.

Monsieur [Z] [K] demande qu’il soit ordonné que les crédits contractés par le couple, inclus dans le dossier de Surendettement soit remboursé par moitié par chacun des époux.

Faute de produire les éléments visés par l’article 267 du Code civil, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de madame [Y] [R] et monsieur [Z] [K] à ce stade.

Sur la demande d’attribution préférentielle :

Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

En matière de divorce, l’attribution préférentielle n’est pas de droit.

Le demandeur à l’attribution préférentielle doit justifier que le bien dont il demande l’attribution préférentielle constituait sa résidence effective au jour de l’ordonnance de non-conciliation.

En l’espèce, monsieur [Z] [K] s’est vu attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal lors du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, moyennant le paiement du crédit immobilier ainsi que les charges de copropriété, la taxe foncière afférentes au domicile conjugal, sans que cela n’ouvre droit à créance ni récompense.

Il a formulé une demande d’étude du maintien du prêt à son seul nom auprès de la Banque Postale, qui est en attente du projet d’acte de partage et du jugement de divorce.

Il y a lieu d’accorder l’attribution préférentielle du domicile conjugal à monsieur [Z] [K].

Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant :

L’article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.

Aux termes de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.

L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

Il résulte des dispositions de l’article 371-1 du code civil que  » l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant « .

Aux termes de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est par principe exercée en commun, sauf lorsque des motifs particuliers s’y opposent (incapacité d’un parent de manifester sa volonté, absence…).

En outre, l’article 373-2 précise que  » la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale « .

L’article 373-2-1 énonce enfin que  » si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents  » et, dans ce cas, la décision doit être spécialement motivée.

En l’espèce, les parents n’entendent pas remettre en cause le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite :

Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil :

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil :

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

L’article 373-2-11 du code civil, énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées ;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, les époux s’accordent pour maintenir les mesures prononcées par l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le maintien de la résidence de [P] chez la mère et l’octroi au père un droit de visite et d’hébergement libre, et en cas de difficulté réglementé de la façon suivante :
Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation :

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.

L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pourvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également être assumée par la prise en charge directe de certains frais engagés dans l’intérêt de l’enfant.

Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.

Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.

Les parties d’accordent sur le maintien d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [P] à hauteur de 150 euros par mois, outre le partage des frais de santé non remboursés (frais d’orthodontie, lunettes, orthophonie et graphothérapeuthe).

Madame [Y] [R] sera déboutée de sa demande de partage des activités extra-scolaire.

Par ailleurs, en l’absence d’opposition expressément formulée, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation financière par la caisse d’allocations familiales.

Sur la demande d’autorisation de déposer une demande de passeport formulée par monsieur [Z] [K] :

Cette demande n’étant pas fondée, elle sera rejetée.

Sur les dépens :

Madame [Y] [R] sera condamnée aux entiers de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 29 septembre 2012 à Marseille,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 août 2019,

Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [Y] [R] de :

[Y], [A] [R]
Née le 22 octobre 1986 à Mostaganem (Algérie),

et de

[Z], [W], [T] [K]
Né le 6 juillet 1962 à Marseille (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 août 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par madame [Y] [R] et monsieur [Z] [K]

ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis 86, rue belle de mai 13003 Marseille et cadastré 811 section M n°40, au profit de monsieur [Z] [K] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur : [P] [J] [K], né le 5 février 2014 à Marseille13005 (Bouches-du-Rhône) ;

RAPPELLE que l’ exercice conjoint de l’ autorité parentale implique que les parents doivent :
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
– Permettre une communication des documents administratifs et médicaux concernant les enfants (passeport, carte d’identité et carnet de santé).

FIXE la résidence habituelle de [P] [J] [K] au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
– La première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;

DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois ( CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [P], [J] [K], né le 5 février 2014 à Marseille 13005 que monsieur [Z] [K] devra verser à madame [Y] [R] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que que monsieur [Z] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [Y] [R] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension est à indexer depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation le 27 août 2019 et sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier

DEBOUTE monsieur [Z] [K] de sa demande d’autorisation à déposer une demande de passeport pour l’enfant commun ;

DIT que les frais de santé non remboursés par la CPAM ou la mutuelle (frais d’orthodontie, achat de lunette, frais d’orthophonie, graphothérapeute) seront partagés par moitié entre les époux, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justifcatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
et au besoin les y condamne ;

DEBOUTE madame [Y] [R] de sa demande de partage des frais extra-scolaires pour l’enfant commun ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE madame [Y] [R] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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